‹ RITUEL DU DIOCESE DE BELLEYChapitre 41 sur 48 · S IV · texte numérisé non relu

S IV

Motifs (t après tesqtiets on peut ottenir des dispenses d'empêchement de mariage.

Les motifs pour lesquels on peut demander dispense sont en général la nécessité et une trèsgrande utilité. Les motifs en particulier sont, 1.** l'incompétence de la dot qui a lieu, quand, la dot n'est pas proportionnée au rang des époux, et ne su£Qt pas pour que la fille trouve un mari du même état; ou quand la dot est grevéç de

4ettc»; 2.* l'occasion d'éteindre un ^and pro« cès par le mariage , de faire cesser une inimitié 9 an scandale 9 de confirmer la bonne intelligenoe ; 5.° la petitesse du lieu où est l'épouse 9 qui rempêche d'y trouver un parti convenable si ce n'est parmi ses parens : un lieu est censé petit quand il n'y a pas trois cents feux , c'est-à-dire environ i aoo âmes de population ; il faut retranélier de cette population les protestans, et même deux qui font profession ouverte d'impiélé ; 4«* rage de la fille , quand elle a vingt-quatre ans révolus y et qu'elle n'a point été recherchée ou li'â point trouvé de parti convenable: ce motif seul ne suffit pas pour le second degré et audessus; 5.* quand nn homme riche veut augmenter la dot d'une Bile 9 sa parente ou alliée 1 Qn vue d'un mariage ; peu importe que cette faveur vienne du futur époux ou d'un tiers; 6.*" la conservation des biens de fortune dans une illustre famille ; or, pour que la famille soit illustre, il faut un titre de duc , marquis, comte 9 etc. ; 7.** la con-' servation d'une famille distinguée; 8.* le danger de la mort que le mariage fait éviter à l'un des deux époux; 9.* la condition déplorable de la fille 9 sa misère 9 sa faiblesse , si elle est borgne , boiteuse 9 afïligée de quelque infirmité ; lo.* le mérite d'une personne qui a rendu de grands services 4 la religion , conmie serait la recons^

truction (]*urie église 9 etc ; 11.* une aumôiia abondante en faveur de l'église ^ d*un hôpital^ d'un mont-de-piélé, des missions éti^angères^ elc. ; is.** le danger de séduction ^ quand 01^ habile un pays où il y a beaucoup d'bérétiques oi\ beaucoup de personnes qui pensent mal; i5/ cOi pula cum consanguineâ 9 vel aifini^ vel personâ aliud impedimenlum habente; i4*° ^^ mariagfl contracté de bonne foi^ qui se trouve^nul à raisoa d'un empêchement auquel on n'a vair pas fait at-r tention; i5.* un mariage contracté depuis longtemps; 16.** nimia partlum familiaritas ex quâ sequeretur infamia; il faut que la chose soit tello. qu'on ait lieu de craindre que la fille ne trouve pointa se placer; 17/on peut ajouter aujourd'hui, en France ; timor ^ùniraviwi civilis^

Oiscrvations très-essentietics sur le» mppliqtte$ à dresser pour demander dispense (P empêche^ inens de mariaffe,

I. On doit exprimer dans la supplique tous les motifs Vrais qui engagent les parties à se marier malgré Tempêchement; quelques-uns de ces motifs séparés ne suffîsah t pas pour obtenir la dispense , tandis qu'ils suffisent lorsqu'ils sont réunis ; il en est qui déterminent à accorder dispense de tel çai-^

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ffèch^ment^ qui ne déterminent pas à accorder dispense de tel autre : on scnt^ par exemple, qu'il faut des motifs plus forts ou en plus grand nomjbrepovir accorder la dispense de l'oncle à la nièce, que pour accorder celle de parens au troisième degré.

II. Toute dispense d'empêchement dirimank donnée sur des motifs faux, ^erait nulle ^ ainsi que celle qui serait donnée d'après une supplique où l'on aurait omis des circonstances qui sont regardées comme nécessaires. On appelle oh-ref-tice une supplique dans laquelle on expose des motifs qui ne sont pas vrais; on a^ppeUe&uérepticô celle oii l'on ne dit pas des circonstances que la cour de fiome exige qu'on dise > parce qu'elles rendent les supplians plus indignes de la grâces qu'ils sollicitent, en sorte que l'intention du souverain Pontife est de n'accorder la dispense qu'autant qu'on a déclaré toutes ces circonstances^ Les dispenses obtenues sur dépareilles suppliques s'appellent suhrepticcs ou oùreptices, selon le vice particulier de la supplique.

III. Voici les circonstances qu'il faut déclarer dans la supplique pour qu'elle ne soit pas subrcptice : i." sur l'empêchement de consanguinité: il faut dire s'il est en ligne directe ou indirecte et a quel degré il est; s'il est mixte, on exprime le degré le plus près et le plus éloig^né

(4«7 ) (par exemple da a au 5) (i); si rempêchemeol est simple ou s'il vient des deux côtés , ce qui arrive quand le père et la mère d'un des époux étaient parens; 2,* lorsque la fille est enceinte et que la chose est publique 9 il faut le dire dans la supplique , pour demander dispense de consanguinité ou d'affinité à la Daterie, et ajouter 9 si cela est) que l'inceste a été commis pour obtenir plus facilement la dispense ; 5.* si l'inceste n'est pas public , on fait deux suppliques, une à la Daterie , pour demander la dispense de parenté y et l'autre à la Péiiitencerie , où l'on déclare l'inceste sous des noms empruntés 9 c'est dans cette dernière qu'on déclare s'il a été commis pour obtenir la dispense plus facilement 9 et si les deux parties ont eu cette intention 9 ou s'il n'y en a qu'une seule; 4-* quand l'inceste n'a Aieu qu'après la demande de la dispense 9 mais avant la fulmination^ la dispense est nulle > et il faut en demander la validation à Rome 9 à moins que l'évêque n'ait reçu. le pouvoir d'ac*corder le perindè valere (a); ce qui est asses

(1) D'après l'aiiome de droit gradus remotior trahit propinquiorenif la dispense ne serait pas nulle , si on n'avait pas exprimé le degré le plus proche: c'est le sentiment de Collet; Traité des Difpentet, t. !.«'; n/" 120.

(2) Ibid. , n.o 53.

efdîûaire dans le moment présent ; 5.* quand rinceste a eu lieu avant la demande et a été mentionné dans la suppli*]ue, la rechute n'annule pas la dispense, à moins, disent quelques auteurs, qu'elle n'ait été accordée in forma pauperum (i); 6.* si l'un des empêcbemens est public et Tautre secret, en s'adressant à la Pénitencerie on doîl déclarer, dans la supplique , rempêclienienl public , en ajoutant qu'on s'est adressé à la Daterîe pour l'autre empêchement ; ma^s on ne parle à ce dernier tribunal que de l'empêchement public; 7/* quand on demande dispense pour des personnes déjà mariées ^ il faut dire si les parties étaient toutes deux de bonne foi quand elles ont contracté, ou s'il n'y en avait qu'une; si les deux parties ont épousé ou passé le contrat civil pour obtenir plus facilement dispense; si le mariage est consommé; 8." dans la supplique pour demander dispense d'affinité spirituelle , il faut exprimer si le parrain veut épouser sa filleule ou la mère de l'enfant tenu au baptême; si la marraine veut épouser son filleul ou le père de l'enfant tenu au baptême, parce que toutes ces dispenses ne s'ac-

(I) Voy. Lig«>ri,liv.6, n.» II40. — Ducasse, 2.-part.^ cl, 4, J 3. — Traité des dispenses, ch. 18, n."» 262,

(489) tsordent pas avec la même facilité ; il faut dirt également si rafiiuité est double 9 ce qui arrive ^uand les futurs ont tenu sur les fonts les eufans les uns des autres; q*** sur reinpêchenient de l'honnêteté publique, il faut dire d'où il provient^ si c'est des fiançailles ou d'un mariage purement civil, ou d'un mariage non consommé; lo.^pour Tempêchement de crime, il faut dire s'il y a eu conspiration pour ôter la vie à la partie morte. 11.*' Quand les parties sont liées par plusieurs empêcliemens , par exemple par celui de parenté spirituelle et consanguinité , il faut le dire dans la supplique.

IV. Il n'est pas nécessaire que les deux parties demandent dispense d*un empêchement au sou* verain Pontife ^ il suffit, que l'une la demande pour les deux; il en ei^t de même quand on s'a* dresse à Tévêque, et que les parties sont du même diocèse : quand elles sont de diocèses diflférens , chacune s'adi'esse à son évêque.

y. On peut demander une dispense à l'insu de ceux qui en ont besoin ; c'est même le parti qu'il faut prendre quand on découvre un empêchement secret qu'on ne peut faire connaître à l'un des époux, sans un inconvénient grave. Le confesseur peut demander la dispense à la Pénitencerie , et la faire connaître ensuite à la partie qui est ins^ truite de l'empêchement , et qui, dans l'intervalle^

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<490 ) lie pourrait demander ni rendre le devoir. Si les deux parties ignorent l'empêchement y il ne faut j^ les avertir jusqu'à ce qu'on ait la dispense.

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