‹ RITUEL DU DIOCESE DE BELLEYChapitre 42 sur 48 · S VI · texte numérisé non relu

S VI

€!onduite des Pasteurs et des Confesseurs à V égard des dispenses,

I. Les pasteurs et les confesseurs doivent prendre tous les moyens que le zèle et la prudence leur inspireront; pour empêcher. les mariages entre parens ou alliés ; la révolution a énervé la discipline sur ce point de la manière la plus alarmante L c'est à nous à rappeler aux fidèles la saigesse de ces lois conservatrices des mœurs domestiques ^ et à les faire révérer partout. Les pasteurs et les confesseurs ne peuvent se prêter à la demande d'une dispense entre parens ou alliés^ que lorsqu'ils aperçoivent quelques-unes des raisons graves 5 admises par le droit canonique, que nous venons d'énumérer. Quand les raisonjs sont fausses ou douteuses ^ ils doivent représenter fortement aux parties que la dispense sera nulle, et le pasteur doit nous prévenir^ s'il connaît la fausseté de ces motifs par une autre voie que par celle de la confession. Il doit prévoir d'avance , s'il est possible , ces sortes de mariages, et ne rien négliger pour en détourner.

II. Quand un mariage entre parens oa allié» parait nécessaire y et qu'il y a des raisons grave»pour demander la dispense y si c'est un empê^^ chement public , les pasteurs interrogeront d'a-^ bord les parties qui veulent se marier.

1.* Ils leur demanderont les raisons qui les en-« gagent à faire ce mariage ^ el pèseront chacune de ces raisons pour savoir si elles sont vraies.

a* Ils interrogeront aussi les pères et mères^ on , à leur défaut^ les proches parens.

3.* Ils dresseront l'arbre généalogique qui doit toujours accompagner la supplique. Or 5 II y a deux manièresL de former cet arbre : la première est de partir de la souche comnuine , et d'arriver par là jusqu'aux deux futurs ; la deuxième 9 qui est la plus facile quand les degrés sont éloignés , est de placer d'abord à une certaine distance les noms des deux futurs ^ de mettre par-dessus U noms de leurs pères et mères , des grands pères et grand'mères^ et de remonter ainsi jusqu'à ce que l'on trouve la souche commune. Le pasteur certifie la vérité de cette généalogie , comme la tenant de personnes sûres. On en trouvera le mo» dcle dans le a* vol. de cet ouvrage.

III. Autrefois les pasteurs, ou même les par^ ties , pouvaient adresser leur supplique directe-ment à Rome 9 et c'est pour cela que l'official ne faisait l'enquête et la proc^urç qu'après la ri^

(49a ) e^ption de la dispense. Aujourd'hui il est atwtz généralement établi, que ce sont les évêques qui demandedt la dispense; et même une lettre ministérielle a annoncé qu'aucune supplique ne serait plus reçue à Rome qu'elle ne fût yisée par Vordinaire. Il faut donc que les pasteurs désormais nous adressent leur supplique motivée d'après les raisons indiquées sect. lY^page 4^3; ils pourront l'écrire en français.

IV. Si les parties sont pauvres, de manière qu'elles ne puissent pas payer les frais d'expédilon, il faut que le pasteur l'atteste dans une Veuille séparée , en se rappelant qu'il chargerait sa conscience 8*11 n'était pas assuré de ce qu'il atteste»

Y. Quand les parties ont de la fortune , le pasteur doit nous la faire connaître approximativement. Pour tranquilliser la conscience des parties et de tous ceux qui coopèrent à l'obtention 4e la dispense, il fera mention d'une manière générale de la quotité des dettes. Les pasteurs doivent engager les parties à Étire une ofllre pro- )>ortionnée à leurs facultés et au genre de dis^ pense qu'on demande, et l'argent doit être déposé dans notre secrétariat , pour être envoyé à Rome. Cette dernière précaution est nécessaire, pour empêcher qu'on ne laisse à notre charge des offrandes dont nous avons fait les avances pour de»

dispenses que les parties n'ont pas voulu retirer, ou parce qu'elles avaient changé de sentiment^ ou parce que Tune des parties était morte.

YI. Quand la dispense sera arrivée de Rome > nous la fulminerons et l'expédierons au curé d'une des parties , en suivant les formes indiquée* dans le second volume.

VU. Le pasteur doit faire mention de la dispense dans l'acte du mariage, toutes les foi» qu'il s'agira d'un empêchement public ; mais il ne doit jamais faire mention de celles qui sont accordées par la Péuitencerie pour empêchement secret; il est prescrit ordinairement de la brûler, et même sous peine d'excommunication.

YIII. Pour les empêchemens secrets, les pas» teurs ou les confesseurs peuvent adresser leuir supplique directement à Aome : mais il y aura plus de sûreté et de facilité pour eux de l'adresser à l'évêché; on évitera des frais, et on sera moins exposé à faire des suppliques nulles. U arriverait même quelquefois que nous pourrions dispenser, ce qui abrégerait le temps et diminuerait la dépense. Dans le cas dont il s^agit, la supplique sera dressée avec toutes les précautions que nous venons d'indiquer dans cette section et la précédente , mais sous des noms supposés ; si nous ne pouvons pas dispenser , nous nous adresserons à Rome: quand la réponse sera de retour^ noqs

la renverrons aaconfessear, et nous le chargegerons de vérifier exactement les motifs renfer* mes dans la supplique ; s'ils sont vrais , il fulminera la dispense au confessionnal 9 en ajoutant à la formule ordinaire d'absolution des paroles analogues à la .dispense , qu'il trouvera dans le second volume. Quoiqu'il soit à propos et utile de se servir de cette formule 9 elle n'est pas nécessaire pour la validité de la dispense. Les brefs de la pénitencerie renferment ordinairement une pénitence imposée aux époux dispensés, que le confesseur doit leur faire connaître, c IX. Jusqu'à présent 9 depuis la révolution, on n'a observé que d'une manière très-impar£Eiite les formalités que nous venons d'indiquer; mais il ne faut pas que les pasteurs s'en mettent en peine » la cour de Rome elle-même s'en étant affranchie à cause des grandes difficultés qu'on éprouvait à les remplir. Mab dans ce moment le souverain Pontife tient à ce qu'on soit plus exact, et nous nous faisons un devoir de suivre ses. in-» tentions, et d'examiner avec soin toutes les conditions renfermées dans les suppliques de dis« pense. Il en résulte des lenteurs et des retards pour les futurs époux ; mais c'est une raison de plus pour déterminer les pasteurs et les confesseurs à diminuer autant qu'ils le pourront le nombre des mariages qui auront besoin de dispense.

( 495 ) SECTION IX

Des devoirs qu^impose le mariage aux ép(niau

I. La fin du mariage étant d'avoir des enfans, t'est une obligation rigoureuse pour les époux de se soumettre l'un à l'autre dans tout ce qui est relatif à l'accomplissement de cette fin. Cette obligation est mutuelle^ et les droits sont les mêmes de part et d'autre. Le refus opiniâtre est aussi coupable dans l'un que dans l'autre 5 et on ne peut pas leur donner l'absolution toutes les fois que 5 sans raison grave 5 ils manquent à ce devoir. 11 faut cependant convenir que c'est par-^ tîculièrement envers les femmes qu'on a plus souvent occasion de faire usage de cette doc<^ trine.

II. Deux époux peuvent renoncer à avoir de« enfans en se séparant volontairement quoad torurris et en n'usant pas des droits du mariage»

III. Ceuxqui sont résolus à ne plus avoir d'enfansv et qui usent des droits du mariage 5 se rendent coupable» d'un crime que l'Ecriture appelle détestable (i)^ et on ne peut pas leur donner l'ab* solution. Les Païens et les Juifs eux-mêmes no parlent de ce crime qu'avec horreur, et le regar^ dent comme une espèce d'homicide (s^).

(I) Genhse^ ch. 38^ v. 10.^ {1) Martial, Epigram. 42,

IT. Deneganda est absolutio conjugibus qui matrimoniiiin fraudant, et ab hâc flagitiosa agendi ratione rccedere nolunt.

y. Deneganda est absolutio mulieri qaae fuit complex hujusee criminis, et voluntatem contrarlam oon manifestavit comparti^ ut scandalum emendet et sponsum reducat , quantum ic se est^ ad cbristianam agendi rationem.

YI. Deneganda videtur absolutio mulieri qua» doluit de prœfutâ agendi ratione, et sponso manifestavit desiderium matrimonio uti christianè, sed nuilam habet rationem reddendî debîtum sponso quem experienliâ scit matrimonium fraudaturum; non enim licet cooperari ad crimen alterius, eliam utendo jure suo^ quin adsit grave molivum agendi.

VIL Absolvi potest,juxla sentenliam probabiliorem, mulicr quad habet voluntatem veram et sinceram procreandi fîlios, et debitum reddit viro quem scit matrimonio abusurum, modo tamên habeat motivum grave non denegandi debîtum; si, verbi gratiâ, timenda haberet mortem, verbera, etc. (i).

(I) Sanchès, de Matrimonio, h 9, d. 16, n. 944. — LeB. Ligori, lîv. 6, n. 947.

Nous donnons cette décision avec d'autant plus de

C 497 ) VlII.Interrogandi siint conjugesquosconfessarius sTispicatur obiioxios vilio huic exitiali-, at cautè> iinècaatissimèagant juniores sacerdotes, quandô interrogant de sexto decalogi praecepto et de usa mafriaionii 5 ne aliis et sibimetipsis occasionem peccandî pra^beant. Sanae experientiœ indulget qui, verens de re tatti periculosâ sermonem habere , et anxius cîrca agendi rationem mulierum nuper ligamine vinctarum 9 illas dimittit ad aetate provectiores quas scit virtute prœditas , ut ab ipsis teneant quid agere vel omittere debenty et quomodè se accusare in tribunal! convenit :

€oiifiaiice qne nouâ fivonâ »Gas les JCUi Uûê uét:îsî«»C d« la PéDitenceric entièrement conforme. Nous savons d'ail' leurs qu*un missionnaire ayant consulté à Rome sur cela , avec la persuasion qu'il obtiendrait une réponse négative et conforme à sa façon de penser, on lui dit positivement qne l'action dont nous parlons n'était pas essentiellement mauvaise du côté de la personne qui rendait le devoir avec le désir que tout se passât dans Tordje. Voyez un petit ouvrage de M. Bouvier , supérieur du séminaire du Mans, intitulé Dfssertatio infex^ tiirn Decalogi prœceptum , où celte question fist traitée d'une manière fort lumineuse et fort détaillée.

En relisant la note qui se trouve à la page 214 vers la fin , on verra pourquoi notu n'avons pas mis e^ latia toute la présente section.

(498) eodem modo se gérant quandô agîtur de Xiopturis.

IX. Une femme enceinte esit obligée de prendre toutes les précautions que la prudence commande pour éviter de se blesser : elle se rendrait coupable d'une grande faute en ne prenant pas ces précautions y et on ne pourrait pas lui donner l'absolution.

X. Les époux sont obligés de venir au secours l'un de l'autre, tant pour les besoins temporels qne pour les besoins spirituels ; si l'un des époux perd sa fortune ^ l'autre est obligé de prendre sur la sienne pour l'aider à vivre ; si l'un des deux est malade y l'autre doit le soigner ou le faire soigner ; si l'un des deux est en danger pour son salut 9 l'autre doit employer tous les moyens Indiqués par la prudence et la religion pour le ramener. Le sacrement de mariage unit les époux d'une manière si étroite et si divine ^ que leurs intérêts sont aussi communs que s'ils ne faisaient qu'une seule et même personne.

XI. Les pères et mères sont obligés de ta manière la plus étroite à faire donner une éducation cbrétienne à leurs enfans; et les parens qui les laissent sans instruction religieuse, ou qui les mettent dans des maisons d'éducation où la religion est négligée^ ne sont point en sûreté d# conscience*

( 499) SECTION XL

De V indissolLuhUité du mariage.

Il est de foi que le mariage des chrétiens esl indissoluble y quand il a été fait avec toutes les conditions requises ^ et qu'il a été consommé.

I. Celui quLa usé de la loi du divorce , et s'est remarié , ne peut plus être admis à la participation des sac remens 9 qu'il ne se soit séparé delà personne qu'il a épousée en secondes noces ^ et ne se soit réuni à sa première épouse 9 si la chose est possible. Cependant 9 à l'article de la mort^ s'il était bien disposé, et qu'il y eût impossibilité d'exécuter la séparation ^ on pourrait lui donner l'absolution et l'extrcind-oncf ion 9 mais non le saint viatique. Ce que nous disons du maii divorcé 9 doit être appliqué à la femme coupable du même crime.

II. Quand, la première femme d'un divorcé est morte, on ne peut pas réhabiliter le mariage avec la seconde , sans avoir obtenu une dispense de l'empêchement du crime : il faut en dire au-* tant de la femme qui a perdu son mari, et veut réhabiliter son second mariage.

III. On peut absoudre en confes&ion ceux qui,, pour des raisons légitimes , n'ont usé de la loi du divorce que comme on le faisait autrefois, afin

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d'obtenir la séparation de corps et de biens, pour sauver leur fortune et se préserver d'autres malheurs : on peut même les recevoir à la communion , s'il est bien notoire qu'ils avaient des raisons graves pour demander la séparation.

IV. On ne doit point admettre à la participation des sacremens les époux qui vivent séparés» sans nous avoir exposé les motifs de leur séparation , et sans avoir de nous une décision sur la conduite à tenir.

y. Les mariages contractés selon les règles de l'église catholique 5 mais non devant l'of&cier public y sont iVidissolubles d'après le sentiment le plus accrédité et suivi à Rome ; mais nous avons défendu sévèrement 9 pag. 388 , n." 12 , et 465» V9

Âe bénir aacnn uiuriagé âVâht qtie 16 contrat civil ait été passé devant l'officier public, à cause des inconvéniens graves qui peuvent en résulter.

VI. Les mariages purement civils, contractés pendant la révolution et dans un moment où le recours aux pasteurs catholiques était très- difficile et très-dangereux, sont indissolubles commet les autres.

Les mariages purement civils qui ont été contractés dans un moment où le recours aqx prêtres catholiques était facile, sont entièrement nuls : les parties même doivent se séparer ou faire

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lëgitimer leur mariage. On pourrait donc laisser tranquilles et admettre à la participation des sa* creméns ceux qui , ayant ainsi contracté, un premier mariage nul, ont usé de la loi du divorce pour rompre le contrat civil , et se sont mariés à d'autres. Mais, dans tous ces cas extraordinaires et qui présentent beaucoup de difficultés 5 on doit recourir à nous avant de prendre une détermination, soit intra soit eœtra tribunal (i).

SECTION XII

De qiieiîe manière faut 'il se conduire pour réhaéiliter un mariage nul?

Cette question n'a jamais présenté autant d'im» 'portance qu'aujourd'hui , parce que l'occasion de la mettre en pratique n'avait jamais été si fré^ quente.

I. Si le mariage est nul par défaut de consentement intérieur, il suffît que la partie qui n'avait point donné son consentement , le donne , en se soumettant intérieurement aux obligations que le mariage lui impose. La cohabitation de l'autre partie est un consentement virtuel, qui suffit

(I) Vojez le Manuel des Missionnaires de M. Cofte^ que BOUS liTons déjà cité»

pour faire le concours^des deux volontés >- et valider le contrat (i).

II. Si le mariage est nul par défaut de présence idu curé et des témoins, le consentement doit être renouvelé devant €ux, puisque leur présence est nécessaire pour la validité du mariage. Il faut excepter néanmoins les cas dont nous avons parlé plus haut, section VIII, n.* IX, X et XI, page 471 5 ^tc.

III. Si le mariage est nul à raison d'un empêchement public et connu , il faut que les époux •se séparent d'habitation, et renouvellent leur consentement en présence du curé et de témoins, après avoir obtenu la dispense. Dans le cas où l'empêchement, quoique public^ ne serait pas codnu, et que la séparation d'habitation pût causer une espèce de rumeur, très-difficile à supporter pour les époux, il suffirait de les séparer •quoadtorum; mais 11 faut toujours que le consentement soit renouvelé sans éclat, en présence du curé et de témoins.

IV. Si le mariage contracté à l'église est nul à raison d'un empêchement connu des deux époux , mais dont il serait impossible de fournir

(I) Saint Thomas , saint Bonaventqre, saint Antonin, LessiuS; Navarre, Bonacina, Sanchès, Soto, Sylvius, Collet, le B. Ligori, et un grand nombre d*aatres auteurs décident ainsi.

là preuve juridiquement , H n'est pas nécessaire alors que le consentement soit renouvelé devant le curé et les témoins; il suffît qu'après avoir obtenu la dispense , et s'être disposés pour s'approcher des sacremens , les époux renouvellent leur consentement en secret.

y. Si Tempêchement qui rend le mariage nul n'est connu que par une des parties, la conduite à tenir est plus délicate et plus diûicile* Celte difficulté vient delà clause apposée par la Pénîtencerie au bref des dispenses, et qui est conçue en ces ternies: ut, dicta mutiere ( idem die de viro) de nuliitate prioris matrimonii certioratâ, uterqueinter se de novo secrète contrahere va^ ieant , sed ità cautè ut iatoris delictum nun* quàm detegatur.

D'après cette clause il paraîtrait nécessaire de faire connaître l'empêchement à la partie qui l'ignore , ou du moins de lui dire d'unie manière générale que le mariage est nul, aOn de l'engager à renouveler son consentement : c'est la conduite qui est conseillée assez communément par les théologiens étrangers. Mais le sentiment le plus généralement répandu en France, celui que nous conseillons de suiyre dans la pratique , est de ne jamais faire connaître l'empêchement à la partie qui l'ignore , lorsque cet empêchement peut nuire e«sentieUement àla paixet àla réputation derantre

partie. Nous recofnmandons même de ne pas fairie connaître la nullité du mariage dans ces sortes d'occasions 9 sans nous avoir exposé la position murale oii se trouvent les époux , pour avoir no-^ tre avis et connaître la marche que Ton doit suivre (1).

Lorsque les breCs de la Pénitencerie ne ren« ferment pas les clauses dont nous avons parlé , il nous parait suffisant que la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement ^ après s'y être disposée par le sacrement de pénitence. La cohabitation de l'autre 9 comme nous l'avons dit plus haut 9 n^ 1 , est un prolongement virtuel de son premier consentement.

Pour lever toutes difficultés 9 lorsqu'on prévoit des dangers à faire connaître l'empêchement à la partie qui l'ignore , il serait à propos d'en faire mention dans la supplique , et de demander d'être dispensé de cette manifestation (2)

(I) Voyez le B. Ligori, liv. 6, n. 109 et suiv. — Rituel de Laogres, page 853.

■ (2) Benoit XIV cite des exemples de dispenses accordées de cette manière. — Ligori, lîv. 6, n. 109 et suit. — Voyez ce que nous avons dît des dispenses m rtuiicey sectrVIII, n.o IX, page 471.

( 5o5 ) QUATRIÈME PARTIE,

QUI TRAITE DE l'aDMINISTRATION TEMPORELLE DES PA- ROISSES ET DE TOUT CE QUI TIENT AU MAtÉRIEL DV CULTE DIVIN.

TITRE I." Sur tes inarguiltiers et tes fabriques.

I. Les marguiiliers ou fubriciens sont chargés par les lois de pourvoir à tout ce qui regarde le temporel des paroisses. Cette institution n'est pas nouvelle 9 mais elle n'existait guëres que pour les grandes églises ^ qui avaient des revenus considérables à administrer; les autres étaient à la charge des prieurs ou curés primitifs, qui étaient obligés de pourvoir à toutes les dépenses de^ paroisses dont ils percevaient la dimCv

II. Les marguiiliers forment une autorité légale , dont les actes sont reconnus dans les tribunaux, et dont les délibérations imposent une obligation rigoureuse , comme celles des admi* nistrateurs d'hospice.

m. Les marguiiliers ont droit d'avoir un banc dans l'église, et de le placer à leur choix, en se concertant avec M. le curé. Ils ont droit d'assister aux processions du saint Sacrement avec un flambeau, de porter le dais ou de tenir

le cordon ; ce qui leur impose l'obligatioD d'être les modèles de la paroisse par leur assiduité aux saints offices , et par leur exactitude à s'approcher des sacremeus. Nous désirerions ardemment que MM. les marguilliers fissent toujours partie de Tassociation du saint Sacrement, et qu'ils fussent i'ame de cette confrérie. Nous savons que déjà nos vœux sont accomplis dans quelques paroisses du diocèse, et nous espérons qu'ils le seront bientôt dans toutes les autres.

Nous allons réunir ici les dispositions principales des lois, réglemens, lettres ministérielles, décisions du conseil d'État, qui sont relatives aux fabriques^ en faveur surtout des pasteurs de campagne, qui sont moins à portée de se procu* jrer ces notions.

Divers renseignemens sur tes fahriqites.

I.o n doit y avoir une fabrique dans toutes les cures et succursales. {Décret du 3o décembre 1809.) et dans les annexes et chapelles vicariales. {Ordonnance du 12 janvier 1825.)

2.° Cette fabrique se compose du curé , da maire et de cinq conseillers, dans les paroisses des villes audessous de 5,000 âmes. {Art. 3 et 4.) C'est ce qu'on appelle le conseil de fabrique.

3.0 La première nomination du conseil est faîte par le Préfet et l'Evê^e, sur 1^ présentation du cwré ou des-

( 5«7 ) servant et du maire {Art. 6.) L'Ëvèque nomme trois membres et le Préfet deux.

4.^ Quand la fabrique a été oi^ganisée une première fois de cette manière , ce sont les membres restans qui nomment aux places vacantes. {Art, 8.)

5.<> Les conseillers sont renouvelés tous les trois ans, par moitié. {Art» 7.) Les mêmes peuvent être réélus* {Art, 8.)

6.*^ Le conseil de fabrique doit s'assembler quatre fois par an , le !.<' dimanche après Pâques, le I.*^' dimanche de juillet, d'octobre et de janvier* Il ne peuts'assembler extraordinairementque d'après l'autorisation de l'Ëvt^que ou du Préfet. {Art, 10 et ordon, du t^ janvier) *

7.0 Pour qu'une délibération du conseil soit valide , il faut la moitié des membres plus un. {Art, 9.)

8.^ Quand les nominations ne sont pas faites un mois après la vacance, l'Ëvéque a le droit de nommer d'office. {Ordonnance dn iz janvier iS^S^ art» 1.)

9.* Quand le curé n'est pas président de la fabrique» il occupe toujours la seconde place dans le conseil ; le maire occire la troisième , celui^i n'a que sti voix dan» le conseil et n^a le droit d'arrêter aucune délibération.

10.^ Le conseil -de fabrique doit nonuner un bureau composé de trois membres , sans y comprendre le curé qui est membre de droit. Le bureau nomme son prési-^ dent, son secrétaire et le trésorier. Le bureau est chargé, en général, de tout le détail de l'administration , et doit s'assembler au moins tous les mois.

II.<* Les fabriques sont chargées de veiller à l'entretien àes églises et d^s presbytères, d'administrer les biens et généralement tous les fonds qui sont affectés â l'exercice du culte {Art. 1.): elles doivent payer les vicaires {Décret

du 5 nivôse an i3); mais quand elles u'oDt pas lesfond* saffisans , c'est à la commune à y suppléer {Décret du 5o décen%bre 1809 , art, 67 et 92). Les formnles de budget que nous envoyons dans toutes les paroisses , font connaître en détail tous les autres objets de recette et dépense dont les fabriques doivent s'occuper.

12.** Le trésorier de la fabrique a droit de retirer les revenus , de quittancer, de faire tous les actes conservatoires pour le maintien des droits de la . fabrique ; il peut même poursuivre en justice la rentrée des fonds appartenant à l'église , après y avoir été autorisé par. délibération du conseil de fabrique et par le conseil de préfecture. {Art, 77.)

i3.<* Le budget doit être formé tous les ans , d'abord par le curé et le bureau ; il est présenté au conseil lé premier dimancbe après Pâques , et envoyé à l'évèché à la fin du mois d'avril , pour être revêtu de notre approbation. {Art, 4? ^ ordonnance du \z janvier 18a 5.) I4.<* Quand la recette de la fabrique égale la dépense, ou est au-dessus, l'approbation de l'Ëvéque suffît, et on {Veut de suite mettre le budget à exécution. {Art, 48.) I5.*> Qaand la recette est au-dessous de là dépense, la commune doit y suppléer {Art, Zy et 93.) : pour eela, dès que le budget est dressé , il faut l'envoyer à l'évécbé pour être examiné et approuvé, s'il y a lieu; il est ensuite remis au maire qui fera délibérer le conseil municipal sur la demande de la fabrique. Si le conseil de la commune n'accorde pas ce qui est demandé , le budget est encore renvoyé* à l'Evêque , afin qu'il pèse les motifs de refus ; s'ils ne sont pas fondés , et si le Préfet pense de même , le conseil est obligé d'accorder les demandes; si le Préfet est d'un avis différent de celui de

rEvéïjney fontes les pièces sont envoyées au ministre de l'intérieur, pour» snr le rapport de Son Excellence ^ ctre statué par Sa Majesté au Conseil d'£tat ce <pi'il appartiendra. {Art, 97.)

!().<» Le trésorier de la fabrique doit rendre ses comptes , toutes les années le I.*'" dimanche après Pâques, dit de Quasimodo, {Ordonnance royale du 17. janvier 1825.)

17.^ L'Ëvéque peut nommer un conunissaire pour assister à cette reddition de comptes , il peut même tour jours se faire présenter les comptes des fabriques, et ▼îsiter l'état de la caisse. {Art, 87).

I8.° Tous les pasteurs ont droit d'avoir une maison : quand il n'y en a point dans la paroisse , la commune doit en payer le loyer, -{Loi du 8 avril 1809, art, 79)* G*est à la fabrique à faire toutes ces réclamations.

19 ^ Quand il est fait un don ou un legs à une fabrique, il faut que le conseil accepte provisoirement, et qu'il envoie au Préfet cette délibération et l'extrait de l'acte qui renfermera ce don.

20.^ Les hospices doivent remettre aux fabriques la rétribution des fondations faites pour services religieux dont sont grevés les biens qu'ils possèdent : les fabriques en compteront le prix aux prêtres qm les auront acquittées. {Décret du ig juin 1806.)

2I.<^ Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transport n'a pas été fait à un autre établissement, sont rendus à leur destination {Arrêté du y thermidor an ii.), et les fabriques doivent les réclamer.

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