‹ Rituel du Judaisme (volume 2)Chapitre 10 sur 21 · S LXXXIX · texte numérisé non relu

S LXXXIX

De la défense de manger du fromage après avoir mangé de la viande

(Ce paragraphe contient + articles)

ARTICLE 1°, — Après (1) avoir mangé de la

viande, même celle provenant d'un animal sauvage

(1) Talmud, traité Din, 105%.

60 RITUEI, DU JUDAISME

ou d’une volaille, il ne faut pas manger du fromage avant l'intervalle de six heures ; et même après cet intervalle, il faut curer les dents, s’il y à des restes de viande dans les interstices. L'intervalle doit être également observé quand on a mâché la viande pour la donner à un enfant.

GLosE : Apres le curage des dents, il faut rincer la bouche avant de manger le fromage. D'aucuns opinent que l'intervalle de six heures n'est pas nécessaire, mais quon peut manger le fromage après avoir enlevé les plats, récité la bénédiction de

la fin du repas, et nettoyé et lavé la bouche. Dans

nos pays, il est d’usage d’attendre une heure après le repas de viande, avant de manger le fromage; mais jl faut que la bénédiction mentionnée soit récitée ; car alors seulement les deux repas sont

distincts sans quoi non. Il n'est aucune différence.

si l'heure servant d'intervalle est observée avant ou apres la bénédiction. Les restes de viande trouvés dans les interstices doivent être enlevés, même apres l'intervalle. D’aucuns opinent que la bénédiction du milieu ne doit pas être récitée expressément dans le but de manger ensuite, du fromage ; on n’en tient guëre compte. Certains observent rigoureusement l'intervalle de six heures ; il convient d’en faire autant.

ART. 2, — Aprés (2) le fromage, on peut incon-

(2) Id., ibid.

tinent manger de la viande, pourvu qu'on examine les mains si aucun reste de fromage n’y adhère ; la nuit où cet examen est impraticable, il faut les laver, ainsi que nettoyer et laver la bouche. Le nettoyage s'opère en mâchant du pain ou tout autre aliment, excepté la farine, les dattes ou les légumes, qui adhèrent aux gencives et ne nettoient pas bien. On lave ensuite la bouche avec de l’eau ou du vin. Cela ne s'applique qu’à la viande des animaux domestiques ou sauvages; mais on peut manger de la viande de volaille après Le fromage, sans nettoyage, ni lavage préalable.

GLosE : D’aucuns défendent également de manger la viande apres le fromage. Il est, en effet, d'usage de ne pas manger de la viande, même celle de volaille, après un fromage dur, de même qu'inversement. D’autres le permettent. On ne s’y oppose pas, pourvu qu on nettoie et qu'on lave la bouche et les mains. Mais il convient d’être sévère à ce sujet.

Neue Aprés (3) un aliment de viande, on peut manger un aliment lacté ; le lavage intermédiaire n’est, en ce cas, que facultatif, (Glose I D’aucuns exigent le lavage.) Mais si l'on veut manger du fromage même après un aliment de viande, ou

inversement, le lavage devient obligatoire.

(3) ‘bid., d'après 912 2.

GLosE II : La graisse de viande est assimilée à la viande même, De nos jours, il est d'usage de ne pas manger de fromage même après un aliment de viande, de mème qu'après la viande même. Il ne faut pas déroger à cet usage et ouvrir la porte aux abus. Cependant si l'aliment ne contient pas de viande, mais quil est cuit dans une marmite servant à ia viande, on peut manger du fromage ensuite, sans que l'usage s’y oppose. Tel est, en effet, l’usage de manger de la viande après les aliments lactés, seulement on lave les mains dans l'intervalle, Il en est de même quand on mange un aliment de viande après un aliment lacté qu'on a touché avec les mains. Celui qui sert les plats n'a pas besoin du lavage quand il touche aux aliments, le lavage n'étant prescrit que pour les convives.

ART. 4. — Après (4) le repas au fromage, il faut enlever les miettes de pain de la table, avant de servir la viande. Il est, en outre, défendu de servir le fromage sur la même nappe que la viande, (Glose I : De même inversement.) Il est d'autant plus défendu de couper du fromage, même froid, avec un couteau servant à couper la viande ; et mème le pain quon mange avec le fromage, ne doit pas être coupé avec le couteau servant à couper la viande.

GLosE II : Il est également défendu d’agir inver-

(4) SN", traité DMDD, section VI.

sement. Mais 1l suffit d’enfoncer le couteau dans de Ja terre durcie. Mais il est d'usage parmi les Israélites d'avoir deux couteaux différents et d'en marquer l’un, afin de le reconnaître. L'usage est de marquer le couteau servant aux aliments lactés; et on ne doit pas déroger aux usages établis en Israël.

ÉXC

Du pis

(Ce paragraphe contient 4 articles)

ARTICLE 1°. — Le (1) pis est défendu par ordre rabbinique, attendu que, d’après la loi biblique, la viande cuite dans du lait provenant d'un animal saigné n'est pas défendue. Aussi peut-on griller et manger le pis aprés l'avoir découpé et débarrassé du lait qu'il renferme. Si on l’a découpé en forme de croix et pressé contre le mur, de manière qu'il n'y reste plus aucune trace de lait, on peut le cuire ensemble avec d'autre viande. Lorsque le pis n’est pas découpé au préalable, qu'il provienne d’un animal jeune qui n’a pas encore tété ou d'un animal développé, il est défendu de le cuire. Si l'on a trans-

gressé ce précepte et cuit le pis seul (Glose I : et

(1) Talmud, traité TON, JOUET RES

d'autant plus si on l’a grillé), on peut le manger; si on l'a cuit avec d'autre viande, il faut que celle-ci présente une quantité soixante fois supérieure à celle du pis, en y comprenant le pis, c'est-à-dire, si le tout présente une telle quantité, le pis est défendu et le reste permis; sinon, tout est défendu. Dans tous les cas, s'il tombe dans une autre marmite, tout est défendu, à moins que ladite marmite ne présente une quantité de viande soixante fois supérieure à celle du pis, de même que précédemment, car le pis cuit constitue, lui-mème, un morceau défendu; on évalue d’après son volume au moment de la cuisson, et non de celui qu'il avait au moment d'y tomber.

GLose IT : D'aucuns opinent que si la première marmite dans laquelle le pis est tombé, ne contenait pas la quantité mentionnée, celui-ci n'est pas compris dans l'évaluation pour la seconde marmite. Cette opinion est la plus fondée. à

ART. 2. — Il (2) est d'usage de ne pas cuire le pis avec d’autre viande. Lorsqu'on veut le frire seul, ou dans des pâtés, il faut le découper préalablement en forme de croix et Le presser contre le mur; mais, pour le griller, 1l suffit de le découper préalablement

en forme de croix.

(2) NDOYN au Talmud, I. c., 109 s. v. TN:

GLose : En cas où, transgressant la loi, on l’a cuit avec d'autre viande, on le déclare permis si l'on se trouve déjà en présence d’un fait accompli et sil s'agit d'une grande perte; autrement non. L'usage de pratiquer sur le pis plusieurs incisions cruciales est préférable à celui de Le presser contre le mur. Pour le griller, on le prépare, de propos délibéré, de la facon précédente; mais en présence d’un fait accompli, il est permis, même sans préparation aucune, s’il était grillé seul. S'il l'était, dans ces conditions, avec d'autre viande, on déclare permis le seul morceau situé au-dessus; tout ce qui se trouve placé au-dessous est défendu. Mais on ne déclare pas tous les morceaux défendus, de crainte que la broche ne se soit retournée, attendu qu’en présence d’un fait accompli, on n’appréhende rien. De propos délibéré, on s’abstient de le cuire ou frire dans une marmite, même sans autre viande et même quand il est séché. En présence d'un fait accompli, il est permis si, avant la cuisson, il a été préparé de la manière indiquée. S'il est séché depuis trente jours, il est permis, même cuit avec d'autre viande. Il est d'usage d'employer le pis pour des pâtés cuits dans le four, mais non pas pour ceux cuits dans une poêle, car la poêle est assimilable à la marmite. Certains hommes zélés s'abstiennent de l'employer pour toutes sortes de pâtés, s’il n'est pas séché. D’aucuns défendent de cuire ensemble dans un petit four les pâtés préparés au pis avec ceux préparés autrement, et exigent qu’on place les uns près de

l'ouverture du four. Bien que ce ne soit qu'un simple 5)

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