acte de surérogation, il convient d’en tenir cos de propos délibéré
ART. 3. — Il (3) est permis de couper un pis chaud avec un couteau servant à découper la viande. {Glose I : À plus forte raison un pis cru, même rempli de lait.) Il en est de même inversement. La vaisselle de l’un peut également servir à l’autre. |
GLose II : On peut employer pour l’un la broche qui a servi à l’autre. Il est, en outre, permis de les placer, même chauds, sur un seul plat; car, une fois grillé, le pis est assimilable à d'autre viande. Mais alors seulement qu’il a été préparé de la façon mentionnée ; sinon, tous ces cas sont défendus, de propos délibéré, et permis en présence d’un fait accompli. On ne tient pas compte des excavations remplies de lait qu'on trouve dans le pis préparé conformément à la loi et grillé; de même on ne tient pas compte du séjour du lait dans le pis durant un jour avant d'être grillé; car, en pareil cas, le séjour dans un liquide n’est pas assimilable à la cuisson. |
ART, 4. — Pour (4) griller ou saler le pis ensemble avec d'autre viande, on se conforme à la loi relative au foie. Un certain auteur permet de saler le pis avec d'autre viande.
GLose: Il ne faut pas le saler avec d'autre viande, mais c'est permis en présence d'un fait accompli.
(3) D’après NDDYN, L. c., s. v. NN.
(4) Talmud, 1. c., 1112.
[a caillette, une fois débarrassée du lait et lavée, est assimilable à d'autre viande, et peut, partant, être salée ensemble, n'ayant aucune analogie avec le pis.