LXXX VII
Des espèces de viande qu'il est défendu de mêler avec du lait et de l'explication du terme biblique de « cuire »
(Ce paragraphe contient 11 articles)
ARTICLE 1. — L’Écriture (1) réitère trois fois le précepte négatif : « Ne fais point cuire le chevreau dans le lait de sa mère », afin de nous indiquer la triple défense appliquée à la mixtion de viande et de lait : D'abord la défense de la cuire, ensuite celle d'en manger, et, enfin, celle d'en tirer un profit quelconque. L'Écriture se sert du terme de « cuire » pour la défense de manger, pour nous apprendre que, selon la loi biblique, la mixtion de viande et de lait n’est défendue qu'autant qu'elle est à l’état des aliments en cuisson, c’est-à-dire chaude ; mais elle est défendue de toutes façons, en
vertu d’une ordonnance rabbinique. (Glose : Il est
(1) Exode, XXII, 19 ; ibid., XXXIV, 26, et Deutér., XIV, 20. V. Talmud, traité Non, 11».
permis de tirer profit de toute mixtion qui n’est pas défendue en vertu d’une loi biblique.)
ART. 2. — Le (2) terme biblique de « chevreau » ne aoit pas être pris à la lettre; on entend sous cette expression également Le bœuf, la brebis et la chèvre; de même il n y à aucune différence entre le lait de la mère de l’animal et un autre lait; l'Écriture parle simplement de ce qui arrive le plus fréquemment.
ART. 3. — La (3) défense de la mixtion ne s’applique qu’à celle de viande et de lait provenant d’un animal pur : si l’un des deux provient d’un animal impur, la cuisson ainsi que la jouissance en sont permises. La cuisson et la jouissance sont permises, si la chair provient d'un animal sauvage ou d'une volaille, alors même que chair et lait proviennent tous les deux d'animaux purs. Une telle mixtion n'est même défendue à manger qu’en vertu d'une ordonnance rabbinique. Tandis que la chair des poissons et des sauterelles n’est même défendue par ordonnance rabbinique.
GLosE : Il est d'usage de mettre de la chair de volaille dans du lait d'amandes, vu qu'une telle mixtion, quand même le lait serait réel, n'est défen: due que par ordre rabbinique; mais quand il s’agit
(2) Talmud, |. c.
(3) Id., ibid.
de chair de bœuf, il faut laisser quelques amandes dans le lait, afin d'éviter la suspicion, ainsi que cela est dit précédemment, $ 66, au sujet du sang,
ART. 4, — Il (4) est défendu de cuire üe la viande dans le lait d’une femme, en raison de la suspicion; si un tel lait se mêle avec un aliment, il est considéré comme dissous, sans que l'aliment aït besoin de présenter une certaine quantité.
GLOsE : Il en résulte apparemment qu’il est d’autant plus défendu de cuire, de propos délibéré, une mixtion dont l’un des éléments provient d’un animal impur. Mais seulement la chair du bœuf; tandis que celle de la volaille ne présente aucun inconvénient, sa défense n'étant que rabbinique. |
ART. 9. — On (5) peut manger ensemble avec du lait les œufs trouvés dans la volaille, même adhérés à l'ovaire, pourvu qu'ils soient développés, c'est-àdire que le blanc et le jaune en soient déjà formés; mais il est défendu de les cuire avec du lait, s'ils n’ont encore que le jaune. Pourtant on peut manger du fromage ou du lait après avoir mangé de tels œufs,
ART. 6. — On (6) n'encourt point la peine de fla-
gellation pour avoir mangé la mixtion fumée ou
(4) D'après le N°20 nv’w II, $249. V.S$ 66, art. 9 et 10. (5) Talmud, traité 312, 7.
(6) SUN), traité 01173, section VI.
sn “it ox ot at di dt à
cuite dans des eaux thermales ; il en est de même de la mixtion de viande et de petit lait, de lait provenant d’un animal mort, de lait d’un mâle ou de la mixtion de sang et de lait. |
GLose : Le lait provenant d’un mâle n'est nullement considéré comme du lait, de sorte qu’il ne rend pas défendu l'aliment de viande dans lequel il vient à tomber. Mais le lait provenant d’un animal mort ainsi que ie petit lait rendent bien l'aliment défendu, comme le lait réel; de propos délibéré, la cuisson même en est défendue. D’aucuns opinent qu'il ne faut pas attiser le feu allumé sous la marmite appartenant à un paien, parce que celui-ci y cuit tantôt de la viande, tantôt du lait, de manière qu'en attisant le feu sous une telle marmite, on cuit la mixtion. Les mêmes auteurs défendent également de mèler les eaux employées à laver la vaisselle servant aux aliments de viande avec les eaux employées à laver la vaisselle servant aux aliments lactés, et de les donner à boire aux bêtes, la jouissance de la mixtion étant également défendue. Enfin, les mêmes auteurs opinent qu'il ne faut faire aucun autre usage du vase contenant l’eau qui sert à frictionner la tête, attendu que cette eau contient de la cendre dans laquélle se mêlent souvent de la viande et du lait. C'est pour la même raison qu’on devrait défendre l'usage des récipients amé-nagés dans les fours, vu que des gouttes de viande et de lait jaillissent souvent sur ces récipients. Lorsqu’on se trouve en présence d'un fait accompli, on
n'a pas à tenir compte de ces opinions aggravantes, et, en passant outre, on ne commet aucun acte répréhensible.
ART. 7. — On (7) encourt une peine en faisant cuire ou en mangeant un fœtus avec du lait; mais on n’encourt aucune peine, ni en faisant cuire, ni en mangeant l'utérus, la peau, les tendons, les os, les racines des cornes ou les parties molles des cornes des pieds avec du lait.
ART. 8. — Un (8) certain auteur opine que la caséine n’est pas assimilable au petit lait et qu’elle est défendue de par la loi biblique. On entend par petit lait le liquide qui, après la préparation du fromage, se sépare du lait caillé qui nage à la surface; ce lait, étant très aqueux, est désigné sous le nom de petit lait.
ART. 9. — Le (9) lait trouvé dans la caillette, et même sa partie liquide, n'est pas considéré comme lait; on peut, partant, le cuire avec de la viande. Un certain auteur le défend. (Glose : Tel est, en effet, l'usage.)
ART. 10. — Le (10) lait trouvé dans la caillette
(7) Talmud, 1, c.
(8) Le W'’N9 cité par Je 1, a. 1.
(9) Selon l'avis du 993 au Talmud, 1. c.
(10) D'après le D 13329 cité par le it, a, 1.
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St. Muse.
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QUATRIÈME TRAITÉ, $ LXXXVII 01 (Glose I : De propos délibéré, il ne faut pas l'y laisser se refroidir; mais, en cas de fait accompli, il n’y a point d'inconvénient à cela), qui a été salé ensemble avec la caillette, ou qui y a séjourné un jour, ne doit plus servir de présure.
GLose IL : Si on s’est servi de sa partie liquide pour faire cailler le lait, tous les fromages sont défendus, à moins qu'ils ne présentent une quantité soixante fois supérieure à celle de la caillette; mais si on s’est servi de la partie solide, les fromages ne sont pas défendus et, partant, n’ont pas besoin de la quantité mentionnée. Lorsque la partie liquide est devenue solide, on la considère comme liquide. D’aucuns sont plus modérés sous ce rapport; et en cas de grande perte, on peut se baser sur cette opinion. Il arrive parfois qu'on sale la caillette, qu'on la sèche jusqu à la rendre semblable au bois, et qu'on la remplit ensuite de lait; un tel procédé est permis, vu que la peau, dans ce cas, est tellement sèche qu'elle n'a rien de viande.
ART. 11. — Lorsque (11) le lait est caillé à l’aide de la peau d’une caillette provenant d’un animal permis, il est défendu, s’il a le goût de la viande, et permis, s’il en est autrement. Mais si la caillette provient d'un animal nebelà ou terephà ou d’un ani-
mal impur, un seul atome rend le lait défendu.
(1) au du traité pos, 116%.
GLosE : Parce que tout aliment défendu servant de présure ne se dissout pas entre mille autres. Mais il n’est question ici que du cas où il n’y a qu'une seule présure ; si, au contraire, il y a encore une autre présure permise, alors il y a deux agents actifs et, partant, le lait est permis s’il présente une quantité soixante fois supérieure à celle de la présure défendue.
S LXXX VIII De la défense de servir de la viande et du fromage sur la même table
(Ce paragraphe contient 2 articles)
ARTICLE 1°, — Il (1) est défendu de servir sur une même table de la viande, même celle provenant d'animaux sauvages ou de volailles, et du fromage, de crainte qu'on ne les mange ensemble. Mais on peut les poser ensemble sur la crédence.
ART. 2. — Cette (2) défense ne s'applique qu’au cas où les deux personnes auxquelles ces deux aliments differents sont servis se connaissent, alors mème qu'elles sont en mauvais termes; mais cela
est permis lorsqu'il s’agit de deux étrangers qui ne
(1) Talmud, traité PO, 103? et 104».
(2) 2%, ibid, 1072,
se connaissent guère. Même dans le premier cas, cela est permis, lorsqu'on sépare les aliments d’une façon ostensible, par exemple, lorsque chacun des convives se sert d’une nappe spéciale, ou bien lorsqu'on pose un pain au milieu.
GLose : Mais, dans ce dernier cas, il faut que les convives ne mangent pas du pain posé au milieu de la table, sans quoi 1l serait pris pour le pain servant au repas. Mais si c'est un vase à boire qui sert de séparation, les convives peuvent en boire, si d'habitude ce vase n’est pas placé à cet endroit de la table. La séparation est d'autant plus valable, lorsqu'elle est faite à l’aide d'une lampe ou d'un autre objet. Les convives doivent observer de ne pas boire d’un même vase, car l'aliment y adhère ; ils ne doivent, à plus forte raison, manger du même pain. Il est également d'usage de servir à chaque convive une autre salière, en raison des miettes qui y restent parfois en y plongeant les aliments.