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Du mélange de viande et de lait
(Ce paragraphe contient 8 articles)
ARTICLE 1®. — Le (1) contact de viande et de fromage n'offre point d'inconvénient ; en pareil cas, il faut laver les surfaces par lesquelles les aliments se touchaient. Il est permis d’envelopper ces deux aliments dans une même serviette, et on n'appréhende pas le contact.
ART. 2. — Il (2) est défendu de mettre, de propos délibéré, les aliments dans un état qui rendrait un lavage indispensable, par exemple, de mettre de la viande froide dans un plat défendu et froid également, de crainte qu'on n'omette le lavage. Mais seulement des aliments qu’on ne lave pas d'habitude, tels que des aliments cuits ; tandis qu'il est permis d'agir ainsi, même de propos délibéré, avec des ali-
(1) 1% du traité OM, 1077 (2) N'2%9 au Talmud, 1. c.
ments qu'on lave ordinairement, par exemple, de la viande crue ou quelque aliment semblable.
GLose : Il n’est question ici que d'aliments un peu liquides ; mais il est permis de déposer des aliments complètement solides dans un vase défendu, s’il est froid, et on na besoin d'aucun lavage. V. plus loin, $ 122.
ART. 3. — [1 (3) faut faire attention que la viande ne touche pas le pain, car il serait défendu, le cas échéant, de manger ce pain avec du fromage. Il en est de même du fromage, dont le contact rendrait le pain défendu d’être mangé avec de la viande.
ART. 4. — Lorsque (4) de la viande et du lait, tous les deux chauds, sont mêlés ensemble, ou même lorsque l'un est froid et tombe sur l’autre qui est chaud, tous les deux sont défendus, car c’est toujours l'aliment de dessous qui l'emporte ; mais lorsque c'est l'aliment chaud qui tombe sur l'aliment froid, on ratisse la viande et le reste en est permis. (Glose : Dans tous les cas où la viande a besoin d'un ratissage, elle est permise lorsqu'on se trouve en présence d'un fait accompli, qu’elle a été cuite sans ratissage.) Le lait est tout permis. Si tous les
deux sont froids, il suffit de laver la viande.
(3) Id., ibid.
(4) Talmud, traité o‘nD2, 76°, d’après l'avis de Now.
QUATRIÈME TRAITÉ, $ XCI 69 ART. 9. —Tout(5)aliment salé à un tel degré qu’on ne peut plus le manger, par exemple, Le salage de la viande avant la cuisson, et qui a séjourné dans le sel le délai réglementaire pour la viande, est considéré, aussi longtemps qu'il n’est pas lavé, comme aliment qu’on ne peut manger par suite du sel, GLose I: D’aucuns opinent qu'après le délai réglementaire, l'aliment n'est plus considéré comme chaud. En cas de grande perte et à l’occasion d’un repas prescrit par la loi, on peut se baser sur cette opinion ; autrement non. La viande est considérée comme chaude alors même qu’elle n’est salée que d’un seul côté. Mais si elle n’est pas salée au degré mentionné, elle est considérée comme froide, même salée de tous les deux côtés. D’aucuns opinent que, n'étant pas à même de faire cette distinction, nous devons considérer la viande comme chaude alors même qu'elle n'est salée que pour être grillée. Il convient de tenir compte de cette opinion quand il ne s’agit pas d’une grande perte.
Le salage pratiqué sur les aliments destinés à être emportés en voyage rend les aliments chauds, même aprés le lavage, de sorte qu’on est obligé de ratisser les aliments, aussi longtemps qu'ils ne sont trempés dans l'eau. Il n'y à aucune distinction à
faire si l'aliment salé est placé sur l'aliment non
(5) Id. ibid, et traité 5m, 112.
salé, ou inversement ; attendu que c'est toujours l'aliment salé qui communique sa saveur à l'aliment non salé, mais n’en absorbe guère. Aussi, quand la viande et le fromage qui se touchent sont tous les deux salés, faut-il les ratisser tous les deux, à l’endroit du contact ; si l’un seul est salé, il suffit de
laver celui-ci, et l’autre non salé doit être ratissé.
GLosE Il : D'aucuns opinent qu'en fait de salage, il faut toujours évaluer d'après la quantité soixante fois supérieure. V. $ 105, relatif à l’usage. On ne déclare permis quand l'aliment permis est salé et que l'aliment défendu n'est point salé, qu'autant que ce dernier est solide; mais s'il est liquide, il rend l'autre également défendu ; car ne pouvant être mangé par suite du sel, il absorke la saveur de l’autre, de sorte que tous les deux sont défendus. Mais seulement quand l’aliment permis est un peu liquide ; tandis qu'il n'absorbe jamais la saveur de l'autre s’il est complètement solide.
Si tous les deux sont solides, même salés, ou
humides par une autre cause que le sel, il suffit de
les laver.
GLose III : La saumure de viande salée, même salée pour être grillée, est considérée comme chaude. Il s'ensuit que la saumure rend défendu le fromage ou le vase sur lequel elle tombe ; même dans le cas où la viande n’en fait pas autant, parce qu’elle n’est pas considérée comme chaude, la saumure l’est bien.
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Le vase touché de la saumure défendue a besoin d’être échaudé ; s’il est en terre, il faut le briser. Si la saumure n’a touché le vase qu’à un seul endroit, et si celui-ci est en bois ou une matière semblable, il suffit de ratisser cet endroit.
Ant. 6. — Le (6) ratissage ne suffit qu’autant qu'aucun des morceaux n'est gras, car s’il en est ainsi, tout le morceau est défendu, ainsi que le morceau voisin, car la graisse se répand dans toute l'épaisseur (Glose : V plus Loin, $ 105).
ART. 7. — La (7) distinction entre les divers degrés de salage ne s'applique qu'à de la viande crue ; mais la viande grillée et chaude qui tombe dans des aliments salés, même à un faible degré, a besoin d’un ratissage ; et si elle a des excavations, ou sielle est épicée, elle est entièrement défendue.
GLosE : De même si elle est frite ou cuite. D’aucuns opinent qu’il en est de même, quand les aliments sont froids. [Il convient de s’y conformer quand il ne s’agit pas d’un cas de grande perte.
ART. 8. — La (8) viande salée avec du lait, ou trempée dedans, n’est défendue qu’à être mangée ; mais la jouissance en est permise. |
(6) Id., 9%, V. 8 105.
(7j Id., 112.
(8) 12709 au traité 795 n712y, $ 1266.