XCII
Du lait tombé dans une marmite de viande
(Ce paragraphe contient 9 articles)
ARTICLE l*. — Lorsqu'un (1) morceau de viande de la grandeur d’une olive vient à tomber dans un récipient contenant du lait chaud, on fait déguster le lait à un païen ; si celui-ci y constate la saveur de la viande, le lait est défendu ; sinon, il est permis, alors mème qu'il n'offre pas une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande, Mais le morceau de viande est défendu. Pourtant, il n’en est ainsi qu'autant que le morceau de viande en a été extrait avant qu'il n'ait rendu le lait absorbé, c’est-à-dire qu'il a été extrait avant la cessation de l’ébullition ; mais s'il n’en était extrait que plus tard, alors même que le païen n'y constate en le dégustant aucune saveur de viande, il est défendu, à moins qu’il ne présente une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande.
GLose : V. plus loin, $ 98, où il est dit que nous n'avons pas coutume de nous en remettre à la dégustation d’un paien, et que, partant, nous exigeons,
}) D'après le n''19, traité NINION MIN, section IX, 9.
QUATRIÈME TRAITÉ, $ XCII 13 dans tous les cas, une quantité soixante fois supérieure.
ART. 2. — Lorsque (2) du lait vient à tomber dans une marmite de viande, on déguste le morceau touché par le lait : si on ne constate aucune saveur de lait, tout est permis ; le cas échéant, ce morceau est défendu. (Glose I: Nous, qui ne nous en remettons guère à la dégustation d’un paien, nous exigeons que le morceau offre une quantité soixante fois supérieure à celle du lait, sans quoi tout est défendu.) On évalue tout le contenu de la marmite; si tout le contenu de la marmite, y compris les autres morceaux, les légumes, la sauce et les épices, présente une quantité soixante fois supérieure à celle du morceau touché par le lait, ce morceau seul est défendu et le reste est permis, Il n’est question ici que du cas où la marmite n'a pas été remuée dés le commencement et où elle n’a pas été couverte ; mais s’il en est ainsi, tout son contenu contribue à dissoudre le lait.
GLose IL: De mème si ellé n’a été remuée ni au commencement ni à la fin, ni n'a été couverte, on ne déclare défendu que le morceau seul, mais le
reste est permis, si le contenu de la marmite présente une quantité soixante fois supérieure à celle de la
(2) Id. ibid,
goutte de lait y tombée. Il en est de même lorsque la marmite a été remuée ou couverte au commencement sans l'être à la fin, pourvu qu'elle ait été remuée ou couverte aussitôt apres que l'aliment défendu y est tombé.
De même lorsque le lait tombe dans la partie liquide de la marmite, ou sur un morceau qu'on ne peut pas distinguer, on remue la marmite pour en confondre tous les morceaux ; si on y constate une saveur de Jait, le contenu de la marmite est défendu ; sinon, il est permis, Lorsqu'on ne trouve pas un païen pour lui faire déguster, on évalue d’après la quantité mentionnée.
GLosE IIT: D'aucuns contestent cet avis, en prétendant que l’acte de remuer la marmite n’a d'utilité qu'autant qu'il est accompli immédiatement apres que l'aliment défendu y est tombé. Tel est, en effet, l'usage.
ART. 3. — Lorsqu'un (3) morceau de viande devient défendu par suite du contact avec du lait, la défense s'étend sur toutes les parties du morceau, de sorte que, si on le cuit avec d'autres morceaux, il faut que ceux-ci représentent une quantité soixante fois supérieure à celle du morceau entier.
Si on le reconnait, on le jette, et les autres morceaux
(3) Talmud, traité ON, 108.
QUATRIÈME TRAITÉ, $ XCII gi sont permis; sinon, la partie liquide est permise, tandis que tous les morceaux sont défendus, si Le morceau y tombé est présentable.
ART. 4. — La (4) loi relative à l’extension de la défense ne s'applique qu'au mélange de viande et de lait, mais non pas aux autres défenses. Aïnsi lorsqu'un morceau absorbe de la ‘graisse défendue le volume d’une olive et ne présente pas la quantité exigée pour dissoudre la graisse, il suffit, quand ce morceau vient à être cuit avec d’autres, que ces derniers présentent une quantité de soixante olives, c'est-à-dire, soixante fois autant que la graisse, pour que le morceau même qui l’a absorbée devienne permis.
GLosE : D'’aucuns opinent que la loi relative à l’extension de la défense s'applique à toutes sortes de défenses. Telest l’usage, et il ne faut pas y déroger. Mais àla condition que la défense soit adhérente au morceau, ou que celui-ci s'élève entièrement au-dessus de la partie liquide; mais si une de ces conditions n'est pas remplie, la loi relative à l’extension ne s'y applique pas, donc tout le contenu de la marmite contribue à dissoudre la défense. Il convient pourtant de déclarer le morceau même défendu. Mais
seulement chez les autres genres de défenses ; tandis que chez un mélange de viande et de lait, la loi
(4) Cf. MDDYN au traité précité, 1004, s. v, OTPV2.
mentionnée s'applique, alors même qu'aucune des conditions susdites n'est remplie. D'aucuns opinent que la loi relative à l'extension ne s'applique pas aux aliments liquides. On peut se baser sur cette opinion chez les autres genres de défenses, en cas de grande perte, mais non pas chez le mélange de viande et de lait. Chez les aliments solides, la loi d'extension ne s’applique à aucun genre de défense. V. plus loin, $ 99, art. 15, au sujet de la loi d’extension. À un vase qui a absorbé une défense on n’applique pas Ja loi d'extension ; donc, il suffit d’une quantité soixante fois supérieure à la défense absorbée par le vase.
Arr. 5. — Lorsqu'une (5) goutte de lait vient à tomber sur la surface extérieure d’une marmite de viande près du feu, il suffit que le contenu de la marmite présente une quantité soixante fois supé- : rieure à la goutte de lait, si celle-ci est tombée sur la paroi au-dessous du niveau formé par les aliments, car, dans ce cas, la goutte de lait se répand dans l’intérieur dela marmite, et est assimilable à une goutte tombée dans les aliments mêmes. Mais si elle est tombée sur la partie de la paroi au-dessus du niveau, elle se répand dans l'épaisseur de la paroi et atteint la partie liquide renfermée dans la
marmite ; or, cette partie de la paroi ne présentant
(o) Talmud, traité D\na7, 96».
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. pas une quantité soixante fois supérieure à celle de la goutte, elle devient défendue, de sorte qu’elle rendrait défendus les aliments qui y toucheraient en vidant la marmite. Il n'y a donc, en pareil cas, aucun autre moyen que de laisser la marmite se refroidir avant d'y toucher.
GLosE : Mais seulement quand la marmite a déjà servi; tandis que, quand elle est neuve, il suffit, dans tous les cas, d’une quantité soixante fois supérieure à la goutte, ainsi que cela est le cas plus loin, $ 94, au sujet d’une cuillère.
ART. 6. — Il (6) est d'usage de déclarer défendu quand la goutte est tombée sur la partie de la paroi de la marmite au-dessus du niveau, mais seulement du côté opposé au feu ; tandis que le feu sèche la goutte, si elle tombe de son côté. (Glose I : Dans quel cas, la marmite est également permise.) Pourtant il n’est question que d'une goutte ; mais s'il tombe du lait en plus grande quantité, même du côté du feu, on ne déclare permis qu'autant qu'il tombe au-dessous du niveau des aliments et que ceux-ci présentent une quantité soixante fois su— périeure à celle du lait.
GLose II : La marmite reste alors défendue, mème s’il y a la quantité exigée ; il faut donc vider immé-
(6) D'après le x’ cité par le 91, a. 1.
diatement la marmite du côté opposé à celui où est tombé le lait. Pour une seconde cuisson dans cette même marmite, on procède comme pour la premiére.
ART. 7. — Un certain auteur (7) déclare, dans un cas pressant, par exemple à la veille du Sabbath, les aliments permis s'ils présentent la quantité mentionnée, alors même que le lait est tombé au-dessus du niveau et sur le côté opposé au feu.
Gosse : Tel est l’usage. Lorsqu'on vient à poser une marmite chaude sur du lait ou un autre liquide défendu chaud et répandu par terre, le lait ou le liquide défendu n'est considéré que comme un second vase, s'il n’est pas près du feu; donc, la marmite est défendue, parce qu’elle absorbe un peu ; alors que les aliments qu’elle renferme sont permis, attendu que c’est le dessous qui l'emporte. Lorsqu'un liquide s’épanche d'une marmite chaude et va atteindre une autre marmite froide, on le considère également comme un second vase, s'il y a solution de continuité ; sinon, on le considère comme un jet; la marmite froide devient donc défendue si le liquide qui l’atteint est assez chaud pour brûler la main, tandis que les aliments y renfermés sont permis; car le jet ne nécessite qu’un ratissage. Mais si la marmite est chaude et un premier vase, et à plus forte raison si elle est près du feu, tout est défendu, alors même que le liquide qui l’atteint est froid, car
(1) Ont 29 cité par le "0, a. 1.
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nds + in LC 2, 2
c'est le dessous qui l'emporte; donc ce cas ressemble à un aliment froid tombé dans un aliment chaud, où tout est défendu, ainsi que cela est dit précédemment, $ 91. Une goutte tombée sur le couvercle du pot est assimilable à une goutte tombée au-dessous du niveau du liquide renfermé dans le pot ; mais à la condition que le pot ait déjà commencé à bouillir, car alors la vapeur monte au couvercle et retombe dans le liquide.
ART. 8. — Lorsqu'on (8) pose une casserole de Jait dans le four au-dessous d'un pot de viande, la vapeur de la casserole monte et rend le pot défendu.
GLosE : Si la casserole contient du lait, il faut que le pot de viande présente une quantité soixante fois supérieure à celle du lait. Mais alors seulement que la casserole est découverte, de façon que la vapeur monte directement du lait au pot, et alors seulement que les vases sont aussi rapprochés que la vapeur brüle la main quand on la tient à la hauteur du vase supérieur ; mais tout est permis s’il en est autrement. C'est pourquoi il est d'usage de suspendre de la viande, pour la sécher, au-dessus des pots de lait, et on ne se préoccupe pas de la vapeur. De même lorsque la casserole est couverte, tout est permis, car le cas est semblable à deux pots qui se touchent; or, puisque le contact n'offre pas d’inconvénient, il en est ainsi, à plus forte raison, de la vapeur, Pourtant, de propos délibéré, il faut éviter tout cela.
. (8) Selon le N°7 n1’w, XIX, $ 86.
ART. 9. — Lorsqu'une (9) goutte d’une chandelle de suif, faite à l'instar des chandelles de cire, vient à tomber sur un vase, il suffit de ratisser le vase; mais si une goutte de suif chaud et fondu vient à
tomber sur un vase, celui-ci a besoin d’être échaudé.