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QUATRIÈME TRAITÉ, $ XOIY 83
la jouissance du tout est defendue, même celle du pot ; ilest pourtant permis d'y mettre des fruits ou des aliments froids, attendu qu’en pareil cas on ne profite pas directement de la chose défendue.
ART. 4. — Si (4) la cuillère n’est pas du jour même, le pot et les aliments sont permis, mais la cuillère ne peut plus servir, de propos délibéré, ni à la viande, ni au lait. Pourtant, en présence d’un fait accompli, elle ne rend pas défendus les aliments dans lesquels elle est plongée, attendu qu'elle n'est pas du jour.
Arr. 5. — Lorsqu'on (5) a bouilli de l’eau dans un pot neuf à deux reprises différentes et qu'on y a plongé chaque fois une cuillère, la première fois une cuillère servant aux aliments lactés, et la seconde fois une cuillère servant aux aliments de viande, et que l'eau n'avait, ni la premiére fois, ni la seconde fois, la quantité exigée, il est défendu d'employer ce pot ni à la viande, ni au lait; mais on peut y cuire autre chose, attendu qu'il est neuf, n'ayant jamais servi.
GLose : Mais si on y cuit de la viande ou du lait, c'est permis, attendu que la saveur absorbée a passé
(4) D’après NNDDN au traité 195 1712ÿ, 16%, 8. v, TND. (5) }'0, $ 214.
par un intermédiaire. Lorsqu'on plonge une cuillère du jour dans un pot rempli de légumes ou d'eau, mais qui n’est pas du jour, ou inversement, tout est permis, s’il y a la quantité exigée. Il est d’ neèEs de considérer les aliments comme appartenant à la nature de l’ustensile qui est du jour, et de déclarer défendu l’ustensile qui n’est pas du jour. Cela n'est qu'un acte surérogatoire, car, d’après la loi, tout est permis.
ArT. 6. -- Lorsqu'on (6) cuit dans un pot servant
au lait des oignons ou des légumes qui ont absorbé de la viande, il ne faut que soixante fois autant que la viande contenue dans les oignons ou légumes, si on-en connait la quantité.
GLose: Car la loi d'extension nes ‘applique pas à ce cas, attendu que toui est encore permis. Il en est de même à plus forte raison lorsqu'on cuit de la viande dans un pot ayant servi au lait et dans lequel on a bouilli de l’eau entre une cuisson et l’autre ; il ne faut donc pas soixante fois autant que l’eau bouillie, mais soixante fois autant que le lait absorbé par le pot.
ART. 7. — Lorsqu'on (7) coupe de la viande chaude avec un couteau ayant servi aux aliments lactés, tout le morceau est défendu s'il ne présente
une quantité soixante fois supérieure à celle des
(6) MISOYN au traité 77 1712ÿ, 76% s, v. na.