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S'il est permis de manger avec du fromage les poissons et les œufs cuits dans un pot de viande
(Ce paragraphe contient 7 articles)
ARTICLE l‘'. — Il (1) est permis de manger avec des aliments lactés les poissons cuits ou frits dans un vase ayant servi à la viande, mais bien lavé, de façon qu'il n'y reste adhérée aucune substance grasse, attendu que la saveur absorbée passe, en pareil cas, par un intermédiaire permis. Mais lorsque le vase n’est pas bien lavé et que les poissons ne représentent pas soixante fois autant que la substance grasse adhérente à la paroi du vase, il est défendu de les manger avec des aliments lactés.
ART. 2. — [Il (2) est permis de farcir une volaille, -même de propos délibéré, avec un œuf cuit dans un vase servant au lait; mais il est défendu de manger avec des aliments lactés un œuf cuit, même avec la coque, dans un pot contenant de la viande.
GLosE : D’aucuns sont plus sévères sous ce rapport et défendent chez les aliments grillés ou cuits même lasaveur passée par un intermédiaire. L'usage est de déclarer ce cas défendu de propos délibéré,
(1) D'après le j”, le Da et le N''aw.
(2) Selon le Nav 7’, $ 016.
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et permis lorsqu'on se trouve en présence d’un fait accompli. Mais seulement pour les manger ensemble avec du lait ou de la viande, tandis qu'il est permis, même de propos délibéré, de les mettre dans le vase servant à l’un ou à l’autre aliment. Tel est l'usage. De même lorsqu'ils n'étaient pas cuits ou grillés, mais simplement mis dans un vase de viande, on peut les manger avec du lait, et inversement. Lorsque le vase n’est pas du jour et communique une saveur altérée, 1l est d'usage de les manger, de propos délibéré, avec l’autre aliment. Mais à condition que les aliments ne soient pas épicés ; si, au contraire, on a cuit des aliments épicés dans un vase de viande, même s’il n'est pas du jour, ou si on à pilé des piments dans un mortier servant aux aliments de viande, il est défendu de les manger avec du lait, même en cas de fait accompli, à moins qu'ils ne présentent une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande absorbée. On n'appelle pas l'aliment épicé quand il n’y à que peu d'épice ; il faut que l’aliment en soit composé entiérement ou en grande partie. V.$ 96.
ART. 3. — Lorsqu'on (3) lave des plats servant à la viande dans une chaudière servant au lait et remplie d'eau chaude qui brûle la main, tous les deux sont permis, la chaudière et Les plats, alors même qu'ils sont du jour, attendu que la saveur absorbée
a passé par un intermédiaire permis. Mais à condi-
(3) W'N9 cité par le 910, a. L.
tion que la personne qui les a lavés assure qu'il n'y avait aucune substance grasse sur les plats ; s’il y en avait, il faut que l’eau contienne soixante fois autant que la substance.
GLose: D’aucuns défendent même, en cas d'absence de toute substance grasse, à moins que l’un des vases n'ait servi comme premier vase avant vingtquatre heures, dans quel cas tous les vases sont permis. De propos délibéré, on déclare l'eau défendue. Mais si tous les deux sont du jour, tous sont défendus si on les lave ensemble dans un premier vase. Tel est l'usage auquel il ne faut pas déroger. Mais à condition qu'ils étaient lavés ensemble et dans un premier vase ; alors qu'ils sont permis s’ils étaient lavés l’un après l’autre ou dans un second vase. Le jet d'un premier vase de viande sur un vase de lait est assimilable à un premier vase, et rend défendu s’il est du jour. Mais si l'eau chaude et neutre est versée sur des vases servant aux deux aliments, tous sont permis, même s'ils présentent des restes de substances grasses ; car le jet n’est pas tout à fait semblable au premier vase pour provoquer l’absorption entre les vases. Lorsqu'on trouve un plat servant au lait parmi les plats servant à la viande, on n’appréhende guëre qu'ils aient été lavés ensemble de façon prohibée.
ART. 4. — I1(4) me semble que si on a mis de la
cendre dans l’eau avant d'y plonger les plats, ceux-
(4) V. 2”, a. L., note 21, et 7’, note 15.
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ei sont permis, même couverts des substances grasses;
car là cendre en altêre la saveur.
ART. 9. — Il (5) ne faut pas déposer un plat contenant un aliment lacté près d’un vase contenant du sel, mais il est permis de le déposer près d'un vase contenant du vinaigre.
GLose: Cette défense ne s'applique qu’à des vases découverts, et même dans ce cas, c’est permis, si on se trouve en présence d'un fait accompli, et on n appréhende guère que quelques gouttes du vase soient tombées dans le sel.
ART. 6, — Il (6) est permis de placer, dans un garde-manger, un vase de viande à côté d'un vase de lait.
GLose : D'aucuns défendent cela de propos délibéré. Si ce n’est pas indispensable, il faut s'en abstenir de propos délibéré.
ART. 7. — Il (7) est permis de se servir, pour le lait, du sel placé sur un plat de viande.
GLosE : Béni soit celui qui s’en abstient également, car d’aucuns déclarent un pareil procédé défendu de propos délibéré.
(5) Talmud, traité F9, 1122.
. (6) Talmud, traité n°5 77129, 127 (7) D'après NDD\N au traité TON, 113, s. v. 70.