‹ Rituel du Judaisme (volume 2)Chapitre 19 sur 21 · XCVI · texte numérisé non relu

XCVI

D'un aliment épicé coupé avec un couteau servant à la viande

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE 1°. — Il (1) est défendu de manger avec du lait des radis ou des raves coupés avec un couteau non essuyé ayant servi le jour même à la viande, à moins d'enlever préalablement des faces formées par la coupure l'épaisseur d’un doigt, ou d’avoir constaté à l’aide de la dégustation qu'ils n’ont aucune saveur de viande; dans quel cas, il suffit de les laver. D'aucuns opinent qu'il en est de même lorsque le couteau n’est pas du jour ou qu'il est essuyé. Si on les a cuits avec du lait sans enlever les faces formées par la coupure, et sans les avoir dégustés, il faut une quantité soixante fois supérieure à celle de la partie que le couteau a touchée. Le même règlement s'applique au couteau d’un paien.

GLOSE : S'ils étaient coupés en tranches minces, il faut soixante fois autant que le radis entier. D’aucuns opinent que le radis est entièrement défendu s’il est coupé avec un couteau défendu, et défendu d’être mangé avec du lait, s'il est coupé avec un

(1) Talmud, traité yon, 111Pet 112%.

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couteau servant à la viande. Tel est l’usage de propos délibéré; mais, en présence d'un fait accompli, il suffit d'enlever les faces formées par la coupure. Mais seulement le radis même, tandis qu’il n’y a pas d’inconvénient si l'on n'a coupé que les feuilles adhérentes au radis. En cas de doute si on a coupé ou non avec un couteau défendu, on incline à la modération. Aussi peut-on acheter des radis dont les barbes sont coupées, car on suppose qu’elles étaient coupées avec la houe ou la pioche. Quand on ne trouve pas d'autres radis que ceux coupés avec un couteau, il est d'usage d’en acheter et de se contenter d’enlever les faces formées par la coupure.

ART. 2. — La (2) loi en vigueur chez un couteau avec lequel on à coupé des radis l’est également chez un couteau avec lequel on a coupé de l’ail, des oignons, du raifort ou des légumes semblables, # saveur piquante, ou des fruits âcres, ou des poissons salés.

GLosE : Il est pourtant permis de manger des sauces préparées par des païens, avec des clous de girofle, par exemple, car les paiens ont des ustensiles spéciaux pour détacher les fleurs du RUORee ou ils les arrachent avec la main,

ART. 3, — Il (3) est défendu de manger avec du

lait les piments pilés dans un mortier ayant servi ce

(2) D'après nDDNN, ibid,, 1122, s. v. 23.

(3) Selon le in 920 cité par le AD nt au VE, a. 1.

jour même aux aliments de viande. (Glose : D’aucuns le défendent alors même que le mortier n’a pas servi le jour même.)

ART. 4. — Les jus (4) de citrons vendus par les paiens, de même les morceaux de poissons salés renfermés dans des tonneaux et également vendus par des paiens, sont permis.

GLosE : Attendu qu'ils en apportent en grande quantité, de sorte que la partie devenue défendue par suite du couteau du paiïen est dissoute par le reste qui en absorbe la saveur. Aussi tout est permis. Il en est de même d’autres aliments, C’est par cette raison qu'en certains pays on mange des compotes préparées par des paiens, bien que les fruits alent été pelés et coupés avec un couteau. Dans d’autres endroits, on se montre plus sévère à ce sujet, et il ne faut pas déroger à l’usage. Mais il est d'usage de déclarer permis les fruits qui ne sont pas âcres comme le citron, tels que les pommes ou les coings séchés; il n’y a pas à hésiter pour ces fruits.

ART. 5. — Il (5) est permis de manger avec du lait des calebasses coupées avec un couteau de viande, et il suffit de ratisser les faces formées par la coupure. Ce ratissage même devient inutile, lors-

qu'il s’agit de melons, où un simple lavage suffit ;

(4) Id., ibid.

(5) Talmud, traité on, 1126.

cela suffit même aux aliments froids coupés après les melons, attendu que la saveur des melons diffère de celle absorbée par le couteau qu’elle dissout.

GLose : Mais il ne s’agit que des melons, mais non pas d’autres légumes, du pain ou d’aliments analogues. Et même après les melons, il n’est permis de couper des aliments froids qu’une seule fois, mais non pas à plusieurs reprises, à moins qu'on ne coupe des melons entre chaque aliment froid.

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