DES ANIMAUX PURS ET IMPURS
SLEXIX
Des marques distinctives des animaux purs, tant domestiques que sauvages
(Ce paragraphe contient 3 articles)
ARTICLE 1°", — Les marques distinctives des animaux purs sont spécifiées dans l'Écriture (1). Leur nombre est de deux : la rumination et la fourchure des pieds, On (2) considère comme pur tout animal, domestique ou sauvage, dont la mâchoire supérieure est dépourvue et de dents et de protubérances. On (3) appelle protubérances, des tissus faisant saillie, semblables aux gencives qui entourent les dents à leur base. D’aucuns (4) sont d’avis qu'on entend par le
terme de protubérances les deux dents saillantes
(1) Levit., XI, 3, et Deuter., XIV, 4.
(2) Talmud, traité Nôtn, 59%.
(3) vw au Talmud, 1. c., suivant l'interprétation que *’W, ibid., 8. v. 211, attribue à son maître : *112 JW), Le mot 2%17 est une corruption de gencives.
(4) v’Ù", L. c., d’après la première interprétation et RIJDI, DL Sven.
situées, chez certains animaux, aux deux extrémités de la mâchoire supérieure. On (5) ne doit se baser sur la marque indiquée pour considérer un animal comme pur qu'autant qu'on est certain de ne pas se trouver en présence d’un jeune chameau ; car chez ce quadrupède, les protubérances de la mâchoire supérieure ne se forment qu'avec l’âge. Tout animal ruminant a les pieds fourchus ; excepté le chameau, le lièvre et le lapin qui ruminent, mais qui n'ont pas les pieds fourchus. Mais quand un animal porte la marque susmentionnée, on le considère comme pur, et on n'a pas à craindre de se trouver en présence d’un chameau, lièvre ou lapin, attendu que la mâchoire supérieure de ces animaux est pourvue de dents ou de protubérances. Ainsi (6), quand on trouve, dans le désert, un animal qu'on ne connaît pas, et dont les bouts des pieds sont coupés, de sorte qu'on ne peut pas savoir s'ils sont fourchus ou non, on en examine la mâchoire supérieure : si celle-ci est dépourvue de dents et de protubérances, on le considère comme pur; pourvu, toutefois, que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d'un jeune
chameau. Tout (7) animal aux pieds fourchus est
(5) Talmud, ibid. V. 2973 199 dans son 277 NIY10N, note 1, au sujet de la variante citée par le 5”, a, I.
(6) Id., ibid,
(7) Ibid., selon l’avis de N7Dn 21.
également ruminant, excepté le pourceau. Ainsi, quand on trouve un animal dont les mâchoires sont enlevées, de sorte qu’on ne peut pas savoir s’il rumine ou non, on en examme les pieds : si ceux-ci sont fourchus, on le considère comme pur; pourvu, toutefois, que l’on soit certain de ne pas se trouver en présence d'un poureeau. S'il (8) a la tête pourvue de cornes, alors on est certain qu'on ne se trouve pas en présence d'un pourceau, et, par conséquent, on le considère comme pur. Il (9) n’y a point d’animal impur dont les muscles de la région lombaire soient disposés en forme de croix, excepté l’ânon. Ainsi (10), quand on trouve un animal dont les mâchoires et les bouts des pieds sont enlevés, de sorte qu’on ne peut pas les examiner, on en examine, apres la saignée, les muscles de la région lombaire : s'ils sont disposés en forme de croix, on le considère comme pur; pourvu que l'on soit certain de ne pas se trouver en présence d’un ânon. (Glose : Un (11) lambeau de
(8) Cf, N20\n au Talmud, 8. v. 17 5x, et 9 au traité 173, 92h, s. v. WN.
(9) Talmud, 1. ce. Cf. Hippocrate (wepe gÂsBuwv, XIX) : "Eréonv d mapa Toy BouBüva muxvopprbor xat dusrpamnror, etc... V. également N’2097 1W97n au traité précité, 59%, s. v. 7292 TY VD.
(10) Id., ibid.
(11) D’après l’avis du 9299, traité NIYIDN NN, SeCtion II, 3.
chair humaine, détaché des gencives, est défendu en vertu d’une loi biblique (12).
ART. 2. — Quand (13) un animal impur met bas un petit qui ressemble à un animal pur, ce petit est défendu, alors même qu'il porte toutes les marques d’un animal pur. Quand un animal pur met bas un petit qui ressemble à un animal impur, ce petit est permis, alors même qu'il porte toutes les marques d'un animal impur. Il (14) n’en est ainsi que dans le cas où nous avons assisté à la mise bas du petit. Mais lorsqu'on trouve un petit qui ressemble à un animal impur, prés d'un animal pur qui devait, en effet, mettre bas, le petit est défendu, alors (15) même qu'il court apres l'animal pur et le tette, car on appréhende qu'il n’ait été mis bas par un animal impur et qu'il ne se soit attaché ensuite à un animal pur.
ART. 3, — Est (16) permis le petit mis bas par un animal atteint d'une lésion qui en rend la viande
immangeable.
(12) V, Introduction de la Ve section du IITS traité. (13) Talmud, traité n1M22, 5P.
(14) Id., 242, selon l'avis de Jin 27. V. 2”, a. L., note 7. (15) Ibid.
(16) Talmud, traité 7 1Nn, 31, traité M9, 06 et 70, et traité nya, 6%. Cf, NIDDNN au traité P'a2, #P, s. v. 0’, et traité PATIO, S0?, s. v. 721ÿ.
QUATRIÈME TRAITÉ, $ LXXX 1l
RNCS
D'un animal sauvage de la classe des animaux purs
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE 1°, — La (1) graisse d’un animal sauvage de la classe d'animaux purs est permise, mais le sang en est défendu et doit être couvert après la saignée (2). Les docteurs (3) de la loi ont, d’après une ancienne tradition, indique la marque suivante aux cornes de l'animal, à l’aide de laquelle on peut reconnaître si l’animal appartient à la classe d’animaux domestiques ou sauvages : si les cornes sont ramifiées, l’animal est certainement sauvage; sinon, il faut (4), pour que l'animal soit considéré comme sauvage, que les cornes aient les trois marques suivantes : coniques, rondes et rugueuses ; il faut (5), en outre, que les rides soient entrelacées. Si les cornes manquent d'une seule de ces trois marques,
la graisse de l’animal est défendue,
(1) nav du traité q'htm, 11%,
(2) na du traité précité, 83h. V. $ 28, art. 1, passim,
(3) Talinud, ibid., 59, d’après l'interprétation du 52’ cité par NDONN, à. L., s. v. 11 ON, et contrairement à l'avis du On 112),
(4) Selon l'interprétation de *'w, a. L.,s, v. DID.
(5) D’après l’avis du 0729), traité précité, section I, 5..
ART. 2. — [1 (6) n'est question ici que d'un animal qu’on ne connaît pas ; mais si l’on est certain de se trouver en présence d'un des sept animaux sauvages énumérés dans l'Écriture (7), alors même que l’animal est dépourvu de cornes, la graisse en est permise et Le sang en doit être couvert aprés la saignée.
ART. 3. — Un (8) ure est considéré comme un animal domestique.
ART. 4. — Le (9) daim est considéré comme animal sauvage, alors même qu'il n’a qu’une seule corne.
ART. 5. — Chaque (10) fois. qu'il y a un doute si l'animal appartient à la classe d'animaux sauvages ou domestiques, on en déclare la graisse défendue, sans toutefois punir de flagellation celui qui en a mangé, et on en couvre le sang après la saignée,
ART. 6. — Est (11) défendue la graisse d’un animal produit par le croisement d’un animal domes-
tique avec un animal sauvage de la classe d'animaux
(6) Dan, L. c.
(7) Deuter., XIV, 5.
(8) n1w, traité DNS, section VIIL, 8.
(9) Talmud, traité pot, 59. CF. NIDDNN, a. L., 8, v. WAP. (10) Id., 79».
(11) Id., ibid.
QUATRIÈME TRAITÉ, $ LXXxI 13
purs ; ou appelle un tel animal « sang mêlé » (12). On n'encourt pas cependant la peine de flagellation, si on en a mangé la graisse. On en couvre le sang
après la saignée.
SEXXXI
Du principe aux termes duquel est considéré comme impur tout aliment provenant d'un animal impur |
(Ce paragraphe contient 9 articles)
ARTICLE 1°”. — Le (1) lait, la (2) partie séreuse
du lait, et (3) l'urine (4) d’un animal domestique ou
(12) 723%, traité 09212, section IL, 5. V. $ 28, art. 3, et $ 64, art. 1.
(1) Talmud, traité n17912a2, 6?.
(2) n2UM, traité Min, 112» et 120»,
(3) Talmud, traité 19122, 7, d’après la seconde version (NINA Nau70). |
(4) L’urine était regardée par plusieurs peuples de l'Orient, et particulièrement par les sectateurs de Zoroastre, comme un liquide purifiant. Les Parsis modernes s’en servent dans leurs rites. La première chose que doit faire un Parsi après être sorti du lit, c’est de se frotter la figure et les mains avec du Nirang (urine de vache, de bœuf ou de chèvre). Cette céré- monie de purification est assurément étrange ; mais elle nous fait soulever le cœur quand on lit que les femmes, après leurs couches, ne sont pas seulement tenues à subir cette ablution, mais sont même obligées de boire un peu de Nirang, et que le même rite se répète quand les enfants sont investis de la
sauvage de la classe d'animaux impurs, ou d'un ani-
mal immangeable par suite d’une lésion (5), sont aussi défendus que la chair même de l'animal. Quelqu'un (6) en permet l'urine. Mais (7) l'urine de l’homme est permise d’après l'avis de tout le monde.
ART. 2. — Lorsqu'on (8) trouve, après la saignée, l'animal atteint d’une lésion qui en rend la viande immangeable, le fromage fait auparavant du lait de cet animal est permis, si la lésion est telle qu’elle permet de supposer que l'animal n'en fut atteint qu'après que le lait en a été tiré, par exemple, quand 1l s’agit de la perforation de la méninge, etc. Mais lorsqu'il est évident que la lésion existait déjà au moment qu'on à tiré le lait, par exemple, Lorsqu'il s’agit d'un membre surnuméraire qui rend Sudré et de la Xusti, les insignes du sectateur de Zoroastre. Dans le Zend-Avesta, neuvième Fasgard du Vendidad, p. 120, ligne 21, éd. de Brockhaus, Zoroastre enjoint, en effet, aux fidèles de se frotter avec ce qu’il appelle le Gaomaezo, c'est-à-dire le Nirang, et d'en boire dans certains rites de purification. — C'est cet emploi de l’urine qui a pu, à mon avis, déterminer le Talmud à en défendre l'usage ; car je n’ai trouvé nulle part que l’urine eût été employée chez quelque peuple comme remède.
(5) nav, traité potn, 116».
(6) Le D”29", traité NYYIDN NYS2NY, section IL 6.
(7) 12799, au traité naw, 1102, Cf. Talmud, traité 712102,
602, (8) moon au Talmud, traité porn, LR, 8. v. NN.
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QUATRIÈME TRAITÉ, $ LxxxI 15
l’animal immangeable, ou bien lorsque la plaie est déjà cicatrisée, ce (9) qui prouve que la plaie s’est produite au moins trois jours avant la saignée, tous les fromages faits auparavant du Jait de cet animal sont défendus.
GLose I : En (10) cas de cicatrisation de la plaie, on ne déclare défendu que le fromage fait du lait qui était tiré dans les trois jours qui précédaient la saignée de l'animal. Mais en cas de membres surnuméraires ou d’autres lesions internes, on déclare défendus tous les fromages qui ont jamais été faits auparavant du lait provenant de cet animal.
Si (11) l'animal en question faisait partie d’un troupeau, de sorte que son lait à été mêlé avec celui des autres animaux, le lait est permis si la quantité du lait des autres animaux est soixante fois supérieure à celle du lait de l’animal en question.
GLosE II : Si (12) le troupeau est composé de soixante animaux, le lait est permis, alors mème qu'on ne connaît pas la quantité du lait; car on suppose, en parell cas, que la quantité du lait des
(9) Selon le principe du Talmud, traité non, 51e : 37 DT AM AU DATA 12 2, etc.
(10) D’après le DD. Cf, 3%, a. L., notes 4 et 5,
(11) Selon l'avis du 2% n7”w, $ 98, cité par le u, a. |
(12) V. $ 98, art. 2,
autres animaux est soixante fois aussi grande que celle du lait de l’animal atteint d'une lésion. Cette (13) dissolution ne s’accomplit que pour le lait ; mais le fromage provenant d'un tel animal ne peut être dissous, même en se mêlant avec mille autres fromages, parce qu'un fromage est un « morceau présentable » (14).
Mais (15) lorsque l'animal est reconnu immangeable par suite d’une adhérence filamenteuse du poumon, on n’en déclare pas les fromages défendus, attendu que, dans ce cas, il y a deux doutes (16) qui militent en faveur des fromages. |
GLose IIT: D’aucuns (17) défendent, même en cas d’adhérence filamenteuse, le lait tiré de cet animal dans les trois jours qui précédaient la saignée. Il convient d'agir ainsi, lorsqu'il n'est pas à craindre une grande perte.
ART. 3. — Les (18) ovules détachés du tissu de
l'ovaire de la femelle du buffle sont permis.
(13) D’après le N’’2w97 n1’w, $ 17. V. 2”w, note 9.
(14) V. la signification du terme « morceau présentable » au $S 101.
(15) W'’N9 cité par le 91, a. 1.
(16) D'abord, il y a doute si l’adhérence est de nature à rendre l'animal immangeable, et ensuite si le lait a été trait après la formation de l’adhérence. V. au sujet du double doute, Talmud, traité n121n2, 9%, et $ 110, art. 8 et 9.
(19) Le Nav n7’w,S$ 918, et le 2” au traité On, o12.
(18) Talmud, traité n1M22, 7.
ART, 4. — L'utérus (19) d’une ânesse est permis, car 1l n'est pas considéré comme chair, mais comme de la fiente.
ART. D. — L'urine (20), le lait et la partie séreuse (21) du lait des animaux purs, domestiques aussi bien que sauvages, sont permis ; de (22) même le petit lait des animaux purs est permis. Un certain auteur (23) défend l'usage du petit lait (Glose: Il est d'usage de se conformer à la première opinion).
ART. 6. — Lorsqu'on (24) trouve, après la salgnée, du lait dans la caillette d’un animal qui avait tété auparavant un animal atteint d'une lésion et, partant, immangeable, ce lait est permis. Il est d'autant plus permis lorsqu'il est trouvé dans la caillette d’un animal atteint d'une lésion et immangeable qui avait tété auparavant un animal sain et mangeable ; car le lait contenu dans la caillette est considéré comme de simple chyme. D’aucuns (25)
défendent le lait aqueux trouvé dans la caillette
(19) Id., ibid.
20) V. 20" n°2 au 910, a. L. Cf. note 4.
2]) . le V'’N9 au Talmud, 1. c.
(22) Id., ibid.
1 ie cité par le &'’N7, ibid.
24) Talmud, traité non, 116».
2 Le On *329 cité par rD0ïn du Talmud, 1. c., s. v. JO 2h, et le W’’N7, ibid.
18 © RITUEL DU JUDAISME d'un animal sain qui avait tété auparavant un animal atteint d’une lésion et, partant, immangeable.
GLose : Tel est, en effet, l’usage, Pourtant (26), quand on trouve du lait dans la caillette d’un animal sain, on n’appréhende guère que l’animal ait tété auparavant un animal atteint d'une lésion ou un animal impur. On ne déclare le lait de la caillette défendu qu'autant qu'on a vu l’animal téter auparavant un animal impur. D'aucuns (27) défendent de cailler le lait, de propos délibéré, avec de la présure extraite de la caillette d'un animal atteint d'une lésion qui avait tété auparavant un animal sain ; ceci est défendu, bien que la présure soit coagulée, par crainte de suspicion, car le spectateur pourrait croire qu'on mange la chair de l'animal lésé et, partant, immangeable. L'usage est d'agir ainsi de propos délibéré ; mais 'si l’on se trouve en présence d’un fait accompli, ou si la présure d'u tel animal s’est mêlée avec celles provenant d'animaux sains, tout est permis.
ART, 7. — Le (28) lait d’une femme est permis, mais (29) alors seulement qu'il est déjà extrait des mamelles, par exemple, quand il est cueilli dans un
vase (Glose I : ou dans le creux de la main (30).
(26) nDD\n au Talmud, I, c., s. v. pwnn.
(27) map, ibid.,s. v. 1 MIN JND, et Le 12191 mix, traité MIVION MIN, section IV, 19.
(28) Talmud, traité nta1n2, 60»,
(29) vw au Talmud, 1. c.
(80) pt m2 au Mn, a. 1.
Mais (31) un adulte qui tette la mamelle d'une femme, commet un acte aussi répréhensible que celui qui tette un animal impur (Glose Il : alors (32) même que ses lèvres ne touchent pas la mamelle, mais qu’il en fait couler le lait dans sa bouche) ; on flagelle celui qui agit ainsi. Un (33) enfant vigoureux peut téter jusquà la fin de sa quatrième année ; un enfant malade, jusqu'à la fin de sa cinquième année. Ce délai n’est applicable qu'aux enfants auxquels on n'a pas encore Ôté le lait de la nourrice. Mais (34) si, après un allaitement de vingtquatre mois, on à Ôté le lait à l'enfant pendant trois jours francs, il ne faut plus l’allaiter après. IL (35) n'en est pourtant ainsi que dans le cas où l’on a ôté le lait à un enfant vigoureux, afin de le sevrer; mais si on a Ôté le lait à un enfant malade, parce qu'il ne pouvait pas téter, on peut l’allaiter après. En cas de danger, on peut allaiter un enfant, même apres un sevrage de plusieurs jours. Avant (36) l'âge
(31) Talmud, 1. c.
(32) 9D1 n°2 au 0, a. 1.
(33) Talmud, 1. c., d’après l'interprétation de NIDONN, a. L., s. v. N°17. CE. Talmud, traité ND, 822, et N\DDIN au traité naw, 60?, s. v. NN.
(34) Id., ibid.
(35) D'après le M9w 1" cité par le W'N7, a. L.
(36) D’’219, traité NIYDN NON, section VI, 5. V. m2 AD au 10, 2. 1.
de vingt-quatre mois, l'enfant peut ètre allaité, même après un sevrage d'un mois ou plus.
GLosE II : V. partie du Code, intitulée « Ebèn- Ezèr, $ 13, au sujet de la question s’il faut compter parmi le nombre des vingt-quatre mois, le mois intercalaire. Le (37) lait d'une femme fétichiste et anthropophage (38) est identifié, de par la loi, au lait d'une femme juive. Pourtant (39), quand on peut trouver une nourrice juive, il ne faut pas faire allaiter un enfant par une nourrice fétichiste et anthropophage ; car le lait de cette dernière abrutit l'enfant et en pervertit le caractère. En (40) outre, la nourrice, même juive, ne doit pas manger des aliments défendus ; l'enfant ne doit pas en manger non plus ; l'infraction à cette loi portera du préjudice à l'enfant quand 1l sera plus âgé.
ART. 8. — Le (41) miel extrait des fleurs par les abeilles est permis, bien (42) qu'on y trouve parfois mêlés les corps mêmes des abeilles qui sont
chauffés ensemble avec le miel au moment qu'on
(37) Talmud, traité 577 nT1ay, 26%.
(38) Le Talmud (traité TO, 92») prenait tous les païens pour des cannibales. V. 2, ibid., s. v, pop.
(39) D’après le W779 cité par NIDDYIN au traité 777 1712Y, 10b, 8. v. D’N.
(40) NaSu", traité nan, section Il, cité par NYDD\N au traité 5177 1712Y, 198, 8 v. 127%,
(41) Talmud, traité 11122, 6.
(42) D'après DOI au traité 197 171aÿ, 69, s. v. N1n11.
QUATRIÈME TRAITÉ, $ LXXXIT 21
sépare celui-ci de la cire ; parce que les corps des abeilles donnent un mauvais goût au miel (43).
ART. 9. — Le (44) miel extrait des fleurs par les guêpes ou les muscæ hymenoptereæ est permis.
Un certain auteur (45) le défend.
GLose : Nous n’avons guëre à nous occuper de ce cas, ces insectes étant tres rares dans nos pays.