‹ Rituel du Judaisme (volume 2)Chapitre 4 sur 21 · LXXXII · texte numérisé non relu

LXXXII

Des marques distinctives des oiseaux purs.

(Ce paragraphe contient 5 articles)

ARTICLE l°', — Les marques distinctives des oiseaux purs ne sont pas spécifiées dans l'Écriture, qui n'énumère (1) que les oiseaux impurs. Done, tous les autres oiseaux qui n’y sont pas mentionnés, sont permis. Les oiseaux impurs sont au nombre de vingt-quatre, énumérés dans l’Écriture (2).

ART. 2. — Quiconque (3) connaît, et de vue et

de nom, tous les oiseaux énumérés dans l'Ecriture,

(43) Cf. S 103.

(44) FIV, traité pu», section VI, 4.

(45) Le W’N9 au traité n17122, 1.

(1) Levit,, XI, 13-19, et Deuter.., . 12-18, 2) Ibid.

(2) (3) Talmud, traité LS 622,

peut manger tout autre oiseau qui n'y est pas mentionné, et n’a pas besoin d’autres examens. On (4) peut manger un oiseau, en se rapportant à la tradition du pays. Mais il faut que l'oiseau respectif soit notoirement considéré dans le pays comme un oiseau pur. On (9) ajoute foi au dire d’un chasseur qui prétend : « Tel ou tel oiseau a été déclaré pur par mon maître qui était également un chasseur. » Mais (6) à condition seulement que ce chasseur soit censé connaître, de vue et de nom, tous les oiseaux impurs énumérés dans l’Écriture. Celui qui ne connaît les oiséaux impurs ni de vue ni de nom, doit examiner chaque oiseau inconnu, avant de le manger, Tout (7) oiseau de proie est certainement impur. Lorsqu'on ignore si l'oiseau respectif est un oiseau de proie ou non, on le fait percher sur une corde : s’il (3) pose deux de ses doigts d’un côté de la corde, et deux de l’autre côté, on le considère comme oiseau de proie. Ou encore, on lui jette de la nourriture : s’il (9) l’attrape au vol, sans attendre qu’elle

(4) Id., 632.

(5) Id., ibid.

(6) Id., ibid.

(7) Ibid., d’après l'interprétation de ’w, a. 1 159 van.

(8) Talmud, ibid.

(9) Id., ibid,

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tombe par terre, on le considère comme oiseau de proie. Alors (10) même que l'oiseau respectif n’est pas un oiseau de proie, il faut encore qu'il ait ces trois marques distinctives : qu’un de ses doigts soit situé hors de la rangée ; qu’il ait un jabot, et que la membrane intérieure de son gésier puisse se peler avec la main. On ne considère pas comme marque distinctive quand la membrane du gésier est pelée avec un couteau. Si (11) la membrane, étant trop adhérente, est pelée avec un couteau après que le gésier était exposé à la chaleur du soleil, on considère cela comme marque distinctive. Alors (12) même qu’un oiseau porte ces trois marques distinctives, 1l ne faut pas en manger, de crainte que ce ne soit un oiseau de proie, à moins que l’oiseau ne soit connu, d'après une tradition transmise des ancêtres, comme oiseau pur.

ART. 3. — D'aucuns (13) opinent que tout oiseau à bec large et aux pieds palmés, semblables à ceux de l'oie, n’est certainement pas un oiseau de proie et, partant, peut être mangé s’il porte les trois marques mentionnées.

(10) 1d., 622, selon TSTHN,

(11) Ibid.

ITA Palmade. GES: vi annmLiet nt V'NV1, XX, 82.

(13) Le w’’N1, 1. c., et le N’’21w.

GLosE : D’autres (14) opineut qu'on ne doit pas se baser sur ce signe, et qu'il ne faut manger aucun oiseau, à moins quil ne soit connu, d’après la tradition, comme oiseau pur. Telest, en effet, l'usage, etil ne faut pas déroger à cet usage.

ART. 4. — Lorsqu'on (15) quitte un pays où tel oiseau est déclaré défendu, parce qu'il n’est pas considéré comme pur par la tradition, et que l’on se rend dans un pays où la tradition locale considere ce même oiseau comme pur, on peut en manger durant le séjour dans ce dernier pays, alors même qu'on a l'intention ‘de retourner dans son pays. De mème quand on quitte un pays où la tradition considère tel oiseau comme pur, et que l'on se rend dans un pays où cette tradition n'existe pas, on peut en manger.

ART. 5. — Quant à la question de savoir s’il est permis aux habitants d'un pays, où il n'existe aucune tradition considérant comme pur un certain oiseau, de manger ce mème oiseau en se basant sur la tradition d'un autre pays, un certain auteur (16) opine que cela est défendu. Selon un autre auteur (17), c’est permis, Il convient de tenir compte

de l’opinion aggravante.

(14) Le 14 et le ANT ANNIT MDN, $ 56.

(15) Talmud, traité 01702, 50? et 512.

(16) Le N'’aw.

(47) Le W'N.

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