‹ Rituel du Judaisme (volume 2)Chapitre 5 sur 21 · LXXXIII · texte numérisé non relu

LXXXIII

Des marques distinctives des poissons et des poissons salés

(Ce paragraphe contient 10 articles)

ARTICLE l*. — Les marques distinctives des poissons sont spécifiées dans l'Écriture (1) : tout poisson pourvu de nageoires et d'écailles est pur. Les nageoires sont les organes natatoires ; les écailles sont les plaques osseuses attachées à la peau. |

GLOSE I : On (2) ne considère comme écailles que les plaques susceptibles d’être enlevées avec la main ou avec un instrument quelconque ; mais si on ne peut pas les détacher de la peau du poisson, on ne les appelle plus écailles.

Le (3) poisson est permis alors même qu'il n’est pourvu que d’une seule nageoire et d’une seule écaille ; et alors même (4) quil en est dépourvu pour le moment, mais qu'il est destiné à en acqué-

rir plus tard ; et alors même qu'il n'en était pourvu

(1) Levit., XI, 9, et Deuter., XIV, 9.

(2) naDïn, traité N91n, section III.

(3) 71% du traité V9, 99, contrairement à l’avis de 1717 127.

(4) Talmud, 1. c., 66%.

que dans l’eau, mais les a rejetées aussitôt qu'il a touché la terre.

GLose II : D'aucuns (5) opinent que lorsque le poisson n’est pourvu que d’une seule écaille, il ne faut déclarer le poisson permis qu'autant que l'écaille unique est située sous la mâchoire, sous la queue ou sous la nageoire. Il convient de se montrer sévère sous ce rapport. |

ART. 2. — Il (6) y a des poissons dont les écailles sont si fines qu’on les aperçoit à peine. Ainsi, quand on trouve des écailles sur la serviette dans laquelle un tel poisson a été auparavant enveloppé, ou encore quand on trouve des écailles dans le vase d’eau où le poisson a été lavé, il est permis. |

ART. 9. — Tout (7) poisson pourvu d'écailles est aussi pourvu de nageoires ; mais il y a des poissons qui sont pourvus de nageoires, mais n'ont point d’écailles. Il en résulte que quand on trouve un morceau de poisson pourvu d'écailles, on n'a pas besoin de rechercher si ce poisson est également pourvu de nageoires; mais si le morceau est pourvu

de nageoires, il ne faut pas en manger avant de - (5) Le 7” et le W'’N°, ibid.

(1) n2%2 du traité 772, ol?

s'être assuré que ce poisson est également pourvu d'écailles.

ART. 4. — Lorsqu'on (8) trouve plusieurs morceaux de poisson, dont un seul est pourvu d’écailles, tous les morceaux sont permis, s’ils ont une certaine ressemblance ; car on suppose, dans ce cas, qu'ils proviennent tous d’un même poisson. Mais s’ils n’ont aucune ressemblance, seuls les morceaux pourvus d'écailles sont permis, mais les autres sont défendus. Cette sentence s'applique même au cas où tous les

morceaux ont été salés ensemble.

GLose : Si (9) l’on trouve, parmi les morceaux salés ensemble, un poisson pourvu d’une tête large et d’une colonne vertébrale, il est permis, car il est certain que ce poisson avait également des écailles. Mais lorsqu'on se trouve en présence d’un poisson entier qui est dépourvu d'écailles, il ne faut pas se baser sur la largeur de la tête et sur la colonne vertébrale et le déclarer permis.

ART. D. — La (10) saumure provenant de poissons impurs n'est défendue qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique. C'est (11) pourquoi il est permis

d'acheter à un paien des poissons purs qui sont

(8) Talmud, traité 595 7712ÿ. 40 b.

(9) vw au traité précité, 39r, s. v. WNTW 92. (10) w’’N7, ibid.

(CH CF ibid. 89,82 y. NON,

salés, bien qu'ils soient placés dans un même vase avec les poissons impurs, car on peut supposer qu ils n'étaient pas salés ensemble avec les poissons impurs.

GLose : D’aucuns (12) défendent les poissons purs qui sont placés dans un même vase avec les poissons impurs. Il est, en effet, d'usage de ne pas acheter de poissons purs quand ils sont mêlés avec des poissons impurs, et alors même qu'ils sont simplement placés les uns à côté des autres sur la table du marché. Excepté (13) toutefois les harengs et les anchoïis qui sont permis dans tous les cas, car ces poissons n’ont certainement pas été salés ensemble avec des poissons impurs, attendu que ce n'est pas l'usage de les saler ensemble. Mais chez les autres espèces de poissons, on n’est pas tenu de rechercher s'il ne se trouve pas parmi eux des poissons impurs. Quand (14) on voit des poissons impurs trempés dans l’eau ensemble avec des poissons purs, il convient de déclarer ces derniers défendus, alors même quil s'agit de harengs. Cependant on ne les déclare défendus qu'autant qu'on les voit trempés ensemble avec des poissons impurs ; mais on n'appréhende pas cette chose quand on ne la voit pas. Il (15) n'est question ici que d’un acte à accomplir de propos délibéré ; mais si on se trouve en

(12) Le 137%, a. L., et le Yw7n nmarin, $ 174. (13) Le 1279, ibid.

(14) V. 2”w, a. L., note 12.

(15) D’après le AANA ANT MDN, $ 76.

QUATRIÈME TRAITÉ, $ LXKxIII 29

présence d’un fait accompli, c’est-à-dire, si on a déjà acheté le poisson, il est permis dans tous les cas, car la saumure provenant des poissons impurs n'est défendue que par ordre rabbinique ; donc, on suppose que ce poisson n'a jamais été salé ensemble avec des poissons impurs; et on n’appréhende guère qu’il ait absorbé ensuite le goût des poissons impurs. Il (16) n'est question ici que de poissons dépourvus de substance graisseuse — et la plupart des poissons salés en sont dépourvus — mais si les poissons sont gras, ils sont défendus par ordonnance biblique ; donc, en cas de doute, il faut pencher à la rigueur. Lorsque les poissons salés sont séchés, 1ls sont permis dans tous les cas ; car alors les poissons impurs sont également séchés. Il est d'usage de se montrer sévère, de propos délibéré, même en pareil cas, si l’on voit les poissons purs placés à côté des poissons impurs.

ART. 6. — Lorsqu'un (17) paien apporte au marché un tonneau plein de saumure provenant de poissons, celle-ci est permise si l’on y trouve un petit poisson (18) pur, car alors on a la preuve que la saumure provient de poissons purs. Si on n'y trouve rien, elle est défendue. Il (19) ne suffit d'un seul

poisson pur qu'’autant que le tonneau est fermé ;

(16) Id., ibid,

(17) ñ1ù du traité 795 17127, 39.

(18) C£. any, s. v. 52.

MO LaimudslE es 30

mais s'il est ouvert, il faut en trouver au moins deux, car s'il n’y en à qu’un seul, on appréhende qu'il n’y soit tombé fortuitement. Un certain auteur (20) prétend que lorsque le paien apporte plusieurs tonneaux et que tous sont ouverts et que l’on trouve dans l’un d’entre eux un poisson pur, tous les autres tonneaux sont également permis. Mais quand les tonneaux sont fermés, le premier tonneau dans lequel on trouve le poisson pur est permis; et si on en trouve dans le second tonneau également un, tous les autres sont alors permis. Un autre auteur (21) prétend que la présence d'un poisson pur dans la saumure ne contribue à considérer celle-ci comme permise qu'autant qu'on n y trouve pas également un poisson ou un morceau de poisson dépourvu d'écaille ; sans quoi, tout est défendu. ART. 7. — On (22) ne doit acheter les intestins de poissons qu à un marchand expérimentée et connaissant les divers genres de poissons ; à moins que le vendeur israélite (Glose : ou païen) ne dise expressément à l'acheteur : « Ces intestins de poissons ont

été salés par moi-même, qui les ai extraits de pois-

(20) Le D’’291, traité NINDN MY52NY, section III, 23. (21) Le N''aw, ibid.

(22) Talmud, ibid., 402,

sons purs »; mais il ne suffit pas de dire : « Ces intestins proviennent de poissons purs », et on ne croit pas le vendeur qui parle de la sorte, à moins qu'il ne soit un homme d’une piété notoire.

ART. 8. — Quand (23) les œufs de poisson ont toutes les deux extrémités arrondies ou oblongues, ils proviennent apparemment d’un poisson impur (Glose : Cette marque distinctive s'applique également aux viscères). Quand l’une des extrémités est ronde et l’autre oblongue, on questionne le vendeur israëlite ; si celui-ci dit expressément : « Ces œufs ont été salés par moi-même, qui les ai extraits de poissons purs », on peut en manger; mais on ne le croit pas, s’il se borne à dire : « Ces œufs proviennent de poissons purs », à moins quil ne soit un homme d’une piété notoire. De (24) nos jours, il est d'usage partout d'acheter, sans autre examen, des œufs de poisson, quand ils sont entiers aussi bien que quand ils sont écrasés, et on les achète même à un paien, il faut pourtant que les œufs soient rouges, mais il ne faut pas en manger, en aucune facon, s'1ls sont noirs.

ART, 9. — Lorsqu'on (25) trouve dans l’intérieur

(23) Id., ibid.

(24) Fo n°2 au 910, a, |. Cf. 2”, note 27, (25) nav du traité 17122, 7,

32 RÎTUEL DU JUDAÏSME d'un poisson impur un petit poisson pur, celui-ci est permis, sans nulle différence s’il est trouvé du côté de la queue ou du côté de la gueule, ou même s'il en est sorti seul.

ART. 10. — Lorsqu'on (26) trouve dans l’intérieur d'un poisson pur un petit poisson impur, celui-ci est défendu,

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