‹ Rituel du Judaisme (volume 2)Chapitre 6 sur 21 · S LXXXIV · texte numérisé non relu

S LXXXIV

Des vers habitant l’eau, les fruits, la farine et le fromage

‘Ce paragraphe contient 17 articles)

ARTICLE 1%. — Les {l) animaux rampants qui habitent l’eau des réservoirs, des fossés, des citernes et au fond des cavernes, c’est-à-dire, l'eau non jaillissante, sont permis, bien qu'ils soient dépourvus des marques distinciives spécifiées dans l’Écriture pour les animaux aquatiques : les nageoires et les écailles. Aussi peut-on se pencher sur cette eau et en boire, sans qu'on ait à se formaliser des vers, si des tels arrivent à la bouche. (Glose : Mais (2) il est

(26) Id., ibid.

(1) Talmud, traité J9wm, 66 et 672, (2) W'N, ibid.

défendu de puiser une telle eau avec un vase et d'en boire.) Mais (3) si les vers ont quitté l’eau et rampent sur les parois des fossés ou sur le bord du réservoir, ils sont défendus, alors même qu'ils sont ensuite retournés dans l’eau. On n'appréhende guëre que les vers aient quitté l’eau. Mais si les vers rampent simplement sur la face intérieure des parois du vase, ils sont permis.

ART. 2. — Quant aux vers habitant les eaux des rigoles ou des chéneaux, c'est-à-dire, les eaux non stagnantes et non jaillissantes, d’aucuns (4) les défendent ; d'autres auteurs (5) les permettent.

ART. 3. — Les (6) vers ou les microbes trouvés aprés la filtration de l'eau sont défendus, alors même qu'ils sont retombés dans l’eau, vu qu'ils en ont été un instant séparés. C'est pourquoi il ne faut jamais filtrer, le soir, sur des copeaux ou de la paille, les boissons dans lesquelles les vers habitent ordinairement, de crainte qu'ils ne retombent dans le vase et qu'on n'en absorbe.

GLose : Mais{?)on peut passer lesliquides à travers

(3) Talmud, 1. c.

(4) Le Q’’a99 et le N’20.

(5) Le 7” et le W'’N7.

1) D’après le ai 2 au 90, a. L.

Talmud, 1. c.

JT RITUEL DU JÜDAISME

l’étoffe ou le filtre ; car les vers ne pourraient, dans ces conditions, retomber dans les liquides. De même, on peut transvaser les liquides; car, les vers restant toujours dans le liquide, c’est comme s'ils n’en avaient jamais été séparés.

AnrT.4. — Les (8) vers habitant les fruits détachés de l'arbre sont permis, l'Écriture n'ayant défendu que les animaux rampants par terre, Il n'est question 1ci que des vers qui n’ont jamais quitté le fruit, mais s'il en est ainsi, ils sont défendus (9), alors même qu'ils sont morts avant de toucher la terre; alors même qu’une partie seulement du corps du ver a quitté le fruit; alors même qu'ils n'ont fait que changer de place sur la pulpe ou le noyau du fruit, ou d'un fruit à l’autre. D’aucuns (10) défendent les vers alors même qu'ils sont morts dans le fruit même et n'en sont séparès qu'après. Tant (11) que le ver est situé dans l'intérieur du fruit, on n'a pas à appréhender qu’il ait quitté sa place, alors même qu’on constate une vermoulure conduisant du ver jusquà la face extérieure du

fruit. (Glose : D'aucuns (12) défendent quand la ver-

8) Talmud, I. c.

9) Id., ibid.

10) Le n'a et le SRE

11) Selon le N’’2w cité par le 10, a. 1.

12) Le 12779 et le 12 77 nan, $ 171.

af

moulure atteint la face extérieure du fruit. Tel est l'usage.)

ArT, 9. — Les (13) vers trouvés dans la farine, ou les denrées semblables, sont défendus, de crainte qu’ils n'aient quitté la farine, touché la terre et retourné ensuite à leur place.

. GLose : Il (14) en est de même du sel et de toute autre denrée solide. Il (15) est défendu de vendre de telles denrées à un païen, de crainte que celui-ci ne les revende à un Israélite.

Arr. 6. — Les (16) vers habitant les fruits attachés à l'arbre sont considérés comme animaux rampants par terre; ils sont, partant, défendus, alors même qu'ils n'ont pas quitté le fruit. Les(1%) vers ne sont cependant défendus qu'autant qu'ils rampent; mais (18) si on les trouve situés entre le noyau et la pulpe noircie, ils sont permis, attendu que l’exiguité de la place ne leur permét pas de ramper; et autant quils ne rampent pas, on ne les considère pas comme animaux rampants,

(13) D’après le W’N17 n1’w, $ XX, 3.

(14) Id., ibid.

(15) Cf. Talmud, traité DnD9, 40».

(16) Talmud, traité DS, 632, d'après SN. CF. MIDDNN ibid., 67», s. v. NDYT.

(17) Id., ibid,

(HS}FASDn, |. <.

Mais (19) les vers trouvés dans l’excavation autour du pédoncule sont défendus, attendu qu'ils y ont assez d'espace pour ramper.

GLosE : Les (20) vers habitant les champignons blancs et jaunes sont considérés comme les vers habitant les fruits ; mais de ce qu'on ne prononce pas, avant de manger des champignons, la formule d'action de grâce: « Sois béni, Éternel, créateur des fruits de la terre, » 1l ne faut pas déduire que les champignons ne sont pas attachés à la terre (21). On (22) trouve parfois dans les fruits des points noirs qui sont les germes des vers. Il faut les découper profondément ; car ces parties de la chair du fruit sont aussi défendues que le ver même.

ART. 7. — Lorsqu'on (23) ignore si la piqüre de vers existait déjà quand le fruit était encore attaché à l'arbre, ou si elle ne s’est produite qu'après la cueillette, le fruit est défendu.

ART. 8. — On (24) ne doit manger, sans exa-

men préalable, aucun des fruits sujets à être ver-

(49)\#1d.;abid;

(20) Talmud, traité m2, 40, et traité 09972, 55? : 29 NIV, etc.

(20 VTT 4 M Mate 11:

(22) D'après le N’’2097 n1'w, $ 275.

(23) D’après le M1, a. 1. Cf. 9 au Talmud, traité Non, DSP, 8, v. 11h.

(21) Dan, traité DINION MIND, section IL, 15, et w”’x7 au Talmud, 1. c

moulus pendant qu'ils sont encore attachés à l’arbre. Mais on peut manger ces mêmes fruits, même sans examen préalable, si douze mois se sont déjà écoulés depuis qu’on les à cueillis, attendu que nul animal invertébré ne peut pas vivre douze mois, Il faut pourtant examiner les fruits, même en pareil cas, et jeter les vers qu'on trouve à l'extérieur du fruit. Et même quand on jette les vers trouvés à l’extérieur du fruit, il y a encore lieu de craindre qu’en mettant les fruits dans l’eau de la marmite, les vers ne les quittent et ne rampent ensuite dans l’eau, sur les parois de la marmite ou sur le fruit mème; c’est pourquoi celui qui veut cuire des fruits piqués des vers et cueillis depuis douze mois, doit les mettre d’abord dans de l’eau froide, afin que les fruits vermoulus remontent à la surface, et les jeter ensuite dans de l'eau bouillante, de sorte que les vers vivants, s'il y en reste, périssent immédiatement. (GLosEe : En l'occurrence, il ne suffit pas d'examiner la plupart des fruits, mais il faut les examiner tous; attendu que les fruits vermoulus, bien que ne formant qu'une minorité, se rencontrent très souvent.)

ART. 9. — Si (25) on à cuit, sans examen préa-

lable, les fruits cueillis depuis moins de douze mois,

(29) "10, a. 1., selon l'avis du N72%.

on les examine après la cuisson, si cela peut se faire; sinon, ils sont permis. Si on trouve des vers dans la marmite, on les jette, et on mange les fruits. (GLose T : Car il n y a point de fruits dont le volume ne soit pas soixante fois aussi grand que celui du ver qu'il contient.) Un certain auteur opine que les fruits ne sont permis qu'autant qu'on ne trouve dans la marmite qu'un ou deux vers; mais qu'ils sont défendus si on en trouve trois ou quatre.

GLosE IT : Il ne s’agit ici que d’un aliment qui n'est pas susceptible d'être filtré; c'est pourquoi on le déclare tout défendu, attendu qu’on ne peut pas éliminer les vers ; mais si l'aliment peut être filtré, on le filtre pour enlever les vers, et tout le contenu de la marmite est permis. V. plus loin, $ 100.

ART. 10. — Lorsqu'on (26) trouve des vers dans un mets de légumes, on peut en manger la partie liquide apres le filtrage. Mais on ne doit pas manger la partie solide si on y a trouvé trois vers, de crainte qu'il n’y en ait encore d'autres qu'on n'aperçoit pas.

ART. 11. — Lorsqu'on (27) trouve des animaux dans des denrées qui ont été examinées précédemment par une femme, on ne doit plus se rapporter

à l'examen de cette femme, si l’animal trouvé dans

(26) Suivant l'opinion du N’2097 n1’w, IL, $ 118 et ]17. (27) I, ibid, V. 3’’w, a. 1., note 35.

les denrées est assez grand pour qu’on le découvre tout de suite, par exemple, un lézard; mais s’il ne s'agit que des vers qui, cachés dans les feuilles des fruits, échappent parfois à l’œil et ne deviennent visibles qu’aprés la cuisson, on peut encore se rapporter à l'examen de cette femme.

ART. 12. — Il (28) est douteux si l’on doit manger des confitures dans lesquelles sont tombées des mites à une époque reculée de douze mois; car, bien que les invertébrés ne vivent point douze mois, il est pourtant connu que le miel conserve les animaux plus longtemps.

ART. 13. — Lorsque (29) des mites tombent dans le miel, on chauffe celui-ci pour le rendre liquide, et on le filtre ensuite. | |

ART. 14. — Il (30) est permis de moudre du froment piqué de vers; mais il faut tamiser la farine à la lumière du jour. (GLosE : On jette tous les vers qu’on y trouve, et la farine est permise.)

Arr. 15. — Les (31) espèces de volailles qui

(25) Id. S'60.

(29) D’après le OMR nINNN, cité par le ADN n'2 au

Or | (30) VOSUNT, traité NINNIN, à la fin de la Ve section:

nonna TO AN tn, etc.

(31) D’après le 127, traité 91m, section 2m M, $ 1051, et le Dr nv’w, $ 144. V. premier traité, $ XI, note 11, au sujet des fameuses oies barnaches.

creissent sur des arbres, auxquels elles sont attachées par le bec, sont défendues, parce qu'on les considère comme des animaux rampants par terre,

ART. 16. — Tous (32) les vers qui habitent le corps d’un animal, soit qu'ils habitent entre la peau et la chair, soit dans l'intestin, sont défendus. Quant aux vers qui habitent le corps des poissons, seuls les vers qu'on trouve dans l'intestin sont défendus; mais ceux qu’on trouve entre la peau et la chair sont permis. (GLosE I : Alors même qu'ils ont déjà un peu rampé, en quittant leur place et en y retournant, car tel est leur état normal de ramper un peu.) Pourtant on ne déclare ces vers défendus qu'autant qu'ils habitent la chair des animaux vivants; mais ceux qui habitent la chair des animaux morts, soit animaux terrestres ou aquatiques, ou le fromage, sont permis aussi longtemps qu'ils ne rampent pas. Aussi, d’après l'avis de ces auteurs, les vers provenant de la chair et trouvés dans l’assiette sont-ils permis; mais à condition toutefois que les vers soient morts; et on n’appréhende pas que les vers se soient détachés de la chair, quand

ils étaient encore vivants; car il est fort probable

(32) Talmud, traité om, 67%. Cf. DIDONN, a. L, s. v. TINNDTDe

que les vivants ont déjà été éliminés, lorsqu'on a lavé la viande. avant la cuisson. Un certain auteur défend également Les vers qui habitent la chair des animaux morts, chez toutes les espèces d'animaux qui ont besoin d’être saignés selon le rite.

GLose IT : L'usage est de se montrer modéré, conformément à la première opinion. Il est, en outre, d'usage de manger les vers qui habitent le fromage, alors même qu'ils rampent sur le fromage ; mais ils sont défendus, s'ils sont séparés du fromage. Cependant, s'ils sont tombés dans un aliment dont on ne peut plus les éliminer, l'aliment n'est pas défendu, attendu que certains auteurs permettent les vers, même en pareil cas. Il convient de se montrer sévère s’il ne s’agit pas d'une grande perte.

ART, 17. — Quand (33) il s'agit d’un remède, il est permis de manger un animal rampant carbonisé, attendu que dans ce cas on ne mange que de la

cendre.

S LXXXV Des marques distinctives des sauterelles pures (Ce paragraphe contient 3 articles)

ARTICLE 1°, — On (1) distingue les saute-

(33) D’après le principe talmudique (traité DnDD, 24?) : ANS VIEN JON 02.

(1) Talmud, traité YO, Got,

relles pures aux marques suivantes : elles sont pourvues de quatre pieds et de quatre ailes, ces dernières en recouvrent la plupart du corps, et dans le sens de sa longueur, et dans celui de sa largeur ; elles sont en outre pourvues de deux ailes qui leur servent à sauter. Elles sont considérées comme pures alors même qu'elles sont dépourvues, pour

l'instant, de ces marques, mais qu’elles sont des-

tinées à en acquérir plus tard. Alors même qu’elles”

ont toutes les marques mentionnées, elles ne sont permises qu'autant qu’elles sont dénommées sauterelles, ou bien qu’elles sont considérées comme sauterelles d’après la tradition, |

ART. 2. — Les (2) sauterelles n'ont pas besoin d'être saignées selon le rite.

ART. 3. — La (3) saumure provenant de sauterelles impures est permise.

(2) Talmud, traité niN112, au commencement de la V® sec-

lion. V:SXIIT art "1 (3) D’après le n°2199, traité ATMDN NIS2NN, section III, 22,

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