LXXXVI
Des marques distinctives des œufs
(Ce paragraphe contient 10 articles)
ARTICLE l°. — Les (l) marques distinctives des œufs sont les suivantes : Lorsque-toutes les deux extrémités en sont rondes ou toutes les deux ovales, ou encore lorsque le jaune d'œuf se trouve à l’extérieur et le blanc d'œuf à l’intérieur, on en déduit que l’œuf émane d’un oiseau impur ; et alors même que le vendeur prétend le contraire, on n y ajoute pas foi. Lorsqu'une des extrémités de l'œuf est ronde et l’autre ovale, et que le blanc d'œuf se trouve à l'extérieur et le jaune à l’intérieur, cet œuf peut provenir d’un oiseau impur aussi bien que d'un oiseau pur. Aussi, en pareil cas, faut-il s’enquérir auprès du chasseur israélite (Glose : ou païen) qui vend ces œufs. Si celui-ci nomme l'oiseau dont provient l’œuf, et si cet oiseau est considéré comme pur, on y ajoute foi; mais il n’en est pas ainsi, si le vendeur ne nomme point l'oiseau. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas acheter des œufs à un paiïen, à moins qu'on ne reconnaisse, à
l'aide d'une certaine marque, qu'ils proviennent de
(1) Talmud, traité Pom, 64%.
tel ou tel oiseau pur. Dans ce dernier cas, on peut en acheter et on n'appréhende guëère qu'ils proviennent d'un oiseau terephà ou nebelä.
ART. 2. — De (2) nos jours, il est d'usage d'acheter des œufs au premier venu, sans enquête préalable, attendu que les œufs des oiseaux impurs sont rares dans nos contrées.
GLose : Il s’agit seulement des œufs fréquents, tels que ceux des poules ou des oies ; alors que les œufs qui ne sont pas plus fréquents que ceux des oiseaux impurs, ont besoin d'une enquête préalable, ainsi que cela est dit précédemment.
ART. 3. — L'œuf (3) provenant d'unoiseau nebelâ ou terephâ est défendu, alors même qu'il est déjà complètement développé, à l'instar de ceux qu'on vend au marché. S'il vient à se mèler avec mille autres, tous sont défendus. En cas de doute s'il provient ou non d’un oiseau nebelà, il est permis, même sans être mêlé avec d'autres ; mais en cas de doute s’il provient ou non d'un oiseau terephà, il est
défendu.
GLose : Les œufs provenant d'une volaille reconnue, après la saignée, atteinte d’une lésion qui en rend la chair immangeable, sont traités de même
(2) W'N9 et N°20 au Talmud, 1. c.
(3) nav du traité n117ÿ, section VIT.
co té ne
QUATRIÈME TRAITÉ, $ LXXXVI 45 façon que le lait provenant d’une bête à cornes en pareil cas. V. précédemment, $ 81.
ART. 4, — L'œuf (4) inachevé, pondu prématurément à la suite d'un coup porté sur la queue de la poule, est permis et n'a rien de commun avec un membre détaché d’un animal vivant ; mais à condition que l'œuf n’adhère plus à l'ovaire.
ART. 9. — L'œuf(5) provenant d’un oiseau impur ne présente pas d’inconvénient quand on le cuit avec d’autres œufs, s’il est pourvu de la coque; mais il rend les autres également défendus, s'il en est dépourvu. (GLose I: Une coque perforée est considérée comme entièrement absente.) En conséquence, il faut que les œufs permis soient au nombre de soixante et un pour dissoudre l'œuf défendu. (GLosE IT : Alors même que l’œuf n'est plus intact, mais déjà battu ensemble avec les autres.) Lorsque l'œuf défendu est cuit ensemble avec des aliments permis, il suffit que ces derniers présentent une quantité soixante fois supérieure, pour que l'œuf soit censé dissous. Lorsque l'œuf renferme un poussin ou une tache de sang, il rend défendus les aliments avec lesquels il est cuit, alors même qu'il est pourvu de sa coque.
(4) Talmud, traité Don, PC: (5) Id., 972 et 982.
GLose III : Les coques des œufs défendus et, à plus forte raison, celles des œufs permis sont censées être des aliments permis, et contribuent ainsi à dissoudre l'œuf défendu. V. plus loin, $ 99.
Art. 6. — L’œuf(6) d’un oiseau terephà ou nebelâ est assimilé à celui provenant d'un oiseau impur, de sorte qu’il ne rend pas défendus les autres œufs avec lesquels il est cuit, autant qu'il n’est pas dépourvu de sa coque ; car, en pareil cas, l'eau où les œufs sont cuits ne présente aucun inconvénient.
GLosE : D'’aucuns opinent que tous les œufs sont semblables sous ce rapport, et que tous rendent dé-
fendus, alors même qu’ils ne sont pas dépourvus de
leurs coques, les autres œufs avec lesquels ils sont cuits. Tel doit être l'usage, lorsqu'il ne s’agit pas d'un cas de grande perte; autrement, on peut se baser sur l’opinion modérée.
ART. 7. — Le (7) poussin éclos d'un œuf provenant d’un oiseau nebelä ou terephä est permis.
GLose : D'aucuns opinent qu'on ne doit pas se
conformer à cette opinion. De propos délibére, il convient d'en tenir compte.
Arr. 8. — On (8) encourt la peine de flagellation |
quand on mange un œuf provenant d'un oiseau im-
(6) MS), traité nn, section X.
(7) Talmud, traité 312n, 31°.
(8) D'après le Da, traité NIVDN MID2NN, section III, 8.
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pur et renfermant l'embryon du poussin, en vertu de la défense des oiseaux impurs; on encourt la peine des coups de fouet quand on mange un œuf | provenant d'un oiseau pur et renfermant l'embryon du poussin. |
ART. 9. — Un (9) oiseau atteint d’une des lésions qui en rendent la chair défendue ne pond jamais. Aussi, en cas de doute sur la nature d’une lésion, peut-on arriver à une solution en procédant de la manière suivante : On attend que l'oiseau en question ait pondu tous les œufs formés dans l'ovaire déjà avant la lésion, et si, après vingt et un jours — terme ordinaire pour la ponte — l'oiseau pond de nouveau, on en déduit que sa lésion n’est point du genre de celles qui en rendent la chair défendue ; donc il est permis. Il en est de même d'une volaille qui n’a encore jamais pondu ; si elle pond aprés vingt et un jours à partir de la lésion, elle est permise ainsi que ses œufs.
Art. 10. — II (10) ne faut pas vendre à un paien des œufs provenant d’un oiseau nebelä ou terephà,
de crainte que le païen ne les revende à un Israëélite.
(9) Talmud, traité T9, 53, V. Introduction du Ile traité, et $ 57, art. 18.
(10) Id., 64.
Comment faire donc? On bat les œufs dans une écuelle et on les vend ensuite à un paien ; dans ces
conditions, aucun Israëélite n’en acheterait. Il n’est
pourtant défendu d'acheter à un paien des œufs battus qu’autant qu’il les offre tels quels ; mais on peut lui acheter du pain préparé aux œufs, dans les pays où il est d’usage de manger le pain préparé par un paien. |
GLose : D'aucuns opinent que de nos jours, où on ne s'abstient guère de manger le pain préparé par un paien, il ne faut vendre à un paien aucun œuf défendu, alors mème qu'il est déjà battu, de crainte que le paien ne le mêle au pain qu’il revendra à un Israëlite. Tel est l'usage dans les contrées où on a coutume de préparer le pain aux œufs et où les Israélites ont l'habitude d’en acheter aux palens ; mais dans les contrées où il en est
autrement, on ne tient pas compte de cette dernière opinion.