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- vin est permis, car il n’est pas d’usage d’offrir dans
une outre du vin aux idoles.
ART. 26. — Il est permis de boire le vin pro-
venant d’un tonneau dans lequel un païen aurait
fortement enfoncé une cannelle, qui n’y était auparavant que faiblement assujettie.
Amr, 27. — Si le contenu d’un tonneau ‘de vin s'échappe par une fente, un Israélite doit la
boucher avec un peu d’étoupe, puis il peut laisser
réparer l’avarie par un ouvrier païen ; mais lors-
que le vin sort avec trop d’abondance, il faut
prendre garde que le païen ne le touche pas avec
la main.
GLOSE : Il est défendu au païen de toucher le vin avec sa main, mais s’il l’a touché avec son couteau,
monceau de pierres ». Un homme habitué à l’obscurité craint la lumière. L’ignorant qui ne comprend pas ce qu’on lui explique, reste à ses errements et déteste Souvent celui
qui veut redresser son jugement. Autrefois, beaucoup . d’Israélites, sans connaître la source des défenses, observaient par habitude les lois religieuses ; il pouvait être
dangereux de vouloir initier tous ces ignorants. Cette règle n’est plus applicable de nos jours ; les Israélites étant ins-
truits et aimant raisonner, il est beaucoup plus sage de leur
expliquer le pourquoi des lois ; ils en verront la sagesse et
s’y attacheront.
le vin est permis, car on se trouve en présence d’un fait accompli (1).
Si l’on veut encore mieux faire, on rapproche les
deux bords de la fente en serrant fortement le
tonneau avec une corde et on laisse ensuite tra-
vailler le païen.
GLOsE : Un Israélite peut boire le vin qu'un paien a touché dans le but de l'irriter, lors même que ce dernier n’aurait pas clairement manifesté son intention et qu'il n’existerait que des suppositions à ce sujet ; mais l’Israélite doit boire le vin en présence du païen, afin de lui montrer que son acte n’a produit aucun effet.