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GLose : Un grand nombre d'auteurs n’admettent pas cette opinion et prétendent que, si un païen a
saisi un vase contenant du vin sans le soulever, on :
doit agir comme s’il n’avait pas touché le vin. Il
(f) On ne peut attacher d'importance aux actes d’un .- 3h
homme qui ne jouit pas de ses facultés mentales.
Co
a faut d' llours savoir se montrer indulgent en cas | De de perte.
“3 Arr. 48. —Siun paien a pris dans ses mains un M contenant du vin, l’a soulevé et a versé le
= vin dans un autre récipient, même sans l’agiter,
ne ce vin est défendu, parce que cet acte a été accom-
pi grâce à sa force. Mais s’il s’est contenté de sou-
ne :
lever le vase sans agiter ni toucher le contenu, le à vin est permis.
CLOSE: À plus forte raison:il est permis de boire
… le vin contenu dans un vase lorsqu'un païen a - touché seulement les parois du vase sans agiter le contenu.
ARTICLE 19. — Si un païen a mesuré avec une canne la profondeur d’une citerne de vin, ou s’il
Re à fermé. la bonde d’un tonneau de vin mousseux
PL. pour l'empêcher de déborder, ou encore s’il a
…. plongé dans une citerne un tonneau, il est permis de tirer profit de ce vin, mais il est défendu de le
D boire (2).
ï (g) On lit dans le texte 1125 1nna APT NAT Dos 4N » ou il a jeté par colère un tonneau dans une citerne. Le | * mot 1n2n2 (colère) est inexact. Si l’acte du païen avait
eu la colère pour mobile; il eut été permis même de boire Jevin. V. $125, art. 5. La loi du $ 125, art. 5, repose sur la
michna traité Aboda Zara, se 60, b. C’est a raison qui
GLosE : Les actes par lesquels un païen prouve qu'il a agi sans intention d'offrir le vin aux idoles, mais dans le seul but de travailler, rentrent dans le cas du vin touché sans intention par un païen ; c’est pourquoi il est défendu de boire ce vin, mais il est permis d’en tirer profit. Certains auteurs prétendent qu'il est permis de vendre un vin qu’un paien a mesuré avec sa main, parce que celui-ci, absorbé par son travail, n’a pu concevoir d’autre pensée (5). On peut d’ailleurs se montrer indulgent, quand la perte doit être importante. Il est permis de tirer profit d’un vin pressuré par un paien, quand ce dernier a été gardé à vue et qu’on est sûr qu’il ne l’a pas touché avec sa main.(V. $123).Ilen est de même lorsqu'un païen a plongé sa main dans un tonneau de vin, dont il ignorait la nature du contenu. Il ne faut pas, toutefois, comparer les divers cas relatifs à ce sujet les uns avec les autres ; mais il faut observer simplement Ia parole des sages (h). :
ART. 20. — Ilest permis de vendre le vin d’une
(5) V. commentaire Chach, 49. Cette défense n’est pas applicable de nos jours. |
(h) On n’a pas le droit de réformer une loi si on n’en connaît pas exactement le pourquoi, Porigine, et si lon n’est pas très versé dansle Talmud. V.dansle Talmud, traité Choulin, pages 5 et 6, la réponse fait par Rabi, auteur de la michna, à sa famille, au sujet de la suppression de la dîime sur les légumes, en usage depuis un temps immémorial dans la ville de Beth-Choan.
u: tôt sorti À est permis de Fo de ce vin.
ns ne traite pas cet acte comme si le 4 avait touché le vin avec un objet tenu dans
04 PITUEL DU JUDAISME
et si le païen a rapproché les bords de la fente pour
empêcher l’écoulement du vin, il est permis de
boire ce vin ; on présume en effet que le païen n’a .
pas touché le vin, mais qu’il a simplement consolidé le récipient. Si celui-ci était en bois, il est permis même de boire le vin qu’il contient lorsque la fente s’est produite dans le sens de la longueur.
ART. 23. — Lorsqu'un tonneau de vin porte sur le côté une ouverture fermée à l’aide d’un bouchon quin’a pas été suffisamment enfoncé, et qu'un païen a mis la main sur l’ouverture pour empêcher l'écoulement du vin, toute la partie du vin située au-dessus du niveau du trou est interdite ; il est également défendu de boire la partie qui se trouve au-dessous de ce niveau, mais il est permis d’en
tirer profit.
GLOSE : On peut vendre tout levin contenu dans le tonneau, mais on ne peut accepter le prix de la partie défendue. Il ne s’agit ici que du cas où un Israélite est accouru pour empêcher la perte du vin pendant que le païen avait sa main sur Le trou, en présence de lIsraélite ; mais si celui-c1 n'était pas survenu et si le païen seul avait cherché à em-
pêcher la perte du vin, il serait alors permis de tirer :
profit de tout le contenu du tonneau ; on suppose que le païen, tout entier à son occupation, n’a pu
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P enser aux idoles (6). La règle précédente est également applicable quand un païen à mis la main sur le trou du tonneau ou quand il a enfoncé peu profondément la cannelle; mais si le paien, en introduisant son doigt done l'ouverture, a touché
le vin, ou s’il a enfoncé profondément la cannelle, | il est défendu de tirer Dont de tout le contenu du
nneau, de. mis sur l’ouverture du tuyau recourbé
3 Port à tirer le vin, pour arrêter l’écoulement, il est défendu de tirer profit du contenu entier du | nneau, parce que le vin n’a pu sortir que grâce l'obstacle apporté par le païen ; mais si le païen
a seulement soulevé un peu le tuyau pour empêcher
E vin de sortir avec autant de force, la partie qui . est sortie du tonneau est défendue : : quant à celle qui reste, il est permis même de la boire, car la force du païen n’a été que cause indirecte.
| ART. 24. — Il est permis de boire le vin qu'un p aïen a touché sans intention, par exemple avec la pointe d’une branche de palmier au moment
L il descend de cet arbre, ou avec le pan de son
aux idoles. Il ne faut pas, toutefois, émettre ce
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GLOSE : Il en est de même quand un païen à Ôté ou remis sans intention une cannelle à un tonneau de vin. La religion païenne n’existant plus de nc s jours, le vin touché par une personne appartenan t à un autre culte est permis, car on considère que celle-ci ne pense plus aux idoles, et on admet que ce vin à été touché sans intention de rendre un culte
opinion devant un homme ignorant (#). Lorsqu'u païen a percé dans la rue un tonneau de vin, 15 liquide qui s’en est échappé est défendu, mais celui qui est resté dans le tonneau est permis, car le paien n’a pu penser à autre chose qu'au travail qu'il exécutait ; quand bien même il aurait tou
le vin, celui-ci serait permis, car il aurait commis, M:
cet acte sans intention. Et
ART. 25. — Si un paien a touché une outre qui n’est même pas entièrement pleine de v
dont les côtés peuvent se replier: l'un sur l autre, le
(x) Ces paroles de la Glose sont fondées sur une phras s du Talmud. On lit dans le traité Choulin, page 133, a : ok A9 pan pas fn ne Dobn) 13in 5231 SANCNNNR € DSP = Ras sera PRO ceci ie pa Ray : Donner une
clans les Proverbes, xxV1,8: «Il en est de celui qui LS x un insensé, comme s’il mettait une pierre précieuse dansu
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