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Du vin dont l'écoulement a pour cause, soit directe soit indirecte, la force d’un païen.
(Ce paragraphe contient 26 articles)
ARTICLE 1®, — Sj un païen a soulevé un vase
con tenant du vin et en a fait sortir une partie du
contenu sans l’agiter, 1l est défendu de boire le vin
sorti du vase, car l'écoulement s’est produit grâce
(2) Il faut remarquer cette même modération toutes les fois que l’on se trouve en face d’un fait accompli ou d’un cas de force majeure.
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à à la force dép ensée par le païen, et la défense qui è is la partie qui se trouve hors du vase frappe également celle qui est restée dans le récipient (1). Mais si le païen a touché involontairement le Put. sans savoir même quelle était sa nature, 4 il est permis de boire ce vin.
D. GLosE : Certains auteurs disent que la défense n'est pas applicable à un vin dont l’écoulement s’est opéré grâce à la force d’un païen. Toutefois, 1l faut appliquer assez strictement la loi, quand la perte doit être peu importante.
: PART Di On considère le fait qui résulte inqni a cette force pour cause directe ; mais si ce fait est la résultante de trois mouvements combinés, comme par exemple dans un pressoir le mouvement de la roue, celui de la poutre et celui des côtés, il est permis de boire le vin obtenu avec | + aide d’un païen qui a tourné la roue du pressoir, : à la condition de se trouver en présence d’un fait accompli. |
e ART, 3 — Si un fsraélite et un païen ont Le ensemble un tonneau de vin, celui-ci est
Due (1) V. commentaire Chach, 1, Le vin resté dans le réci- Fa pient est permis.
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permis, car on se trouve en présence d’un fait
accompli, quand bien même le païen aurait fait ce. RS
travail sans l’aide de l'Israélite et en présence de
ce dernier capable de fournir un utile CONCOUrs ; 4
mais le vin est défendu si l’Israélite n’était qu’ un
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enfant, car l’aide que peut. fournir ce dernier est 12 :
insignifiante. F3 | 2 FN Ant. 4. — Si un tonneau de vin, placé sur une à
voiture, laisse échapp er son contenu dans un vase mis pour le recevoir, et si un paiïen a soulevé la ' voiture pour favoriser l'écoulement du liquide, le °3
vin est permis.
GLose : Mais si paien n ne pu soulever 14 voiture, le liquide n'aurait pu sortir et le vin serait défendu. De même si un Israélite en transvasant # du vin a eu la main secouée par un païen, le vin. est permis lorsqu'il est établi que le liquide Lou #4 vait sortir sans le mouvement du païen; dans | le cas contraire, il est défendu. Si un paien a soulevé un tonneau de vin placé sur une voiture | et si l’acte du païen a accéléré V'é coulement du | liquide, le vin est permis, parce qu’on suppose que le païen, absorbé par son travail, n’a Le penser | : à autre chose. | SE
ART. 5. — Si un païen a jeté une pierre Où un
objet quelconque dans du vin, il est permis de
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‘tention, de l'eau dans du vin; si, Par. oo
ART. 8. — Quand un païen a transvasé du vin dans des récipients tenus par un Israélite, il est défendu de boire le vin ainsi transvasé. Inversement, c’est-à-dire si un Israélite a transvasé du vin dans des-récipients tenus par un païen, 1l est permis de boire ce vin, à condition toutefois ‘ que le païen n’ait pas agité le liquide ; s’il l’a agité, le vin est défendu.
ART. 9. — Si un païen a transporté d’un lieu dans un autre, une outre de vin qu’il tenait par l'extrémité et dont il a agité le contenu, ce vin est permis, que loutre soit pleine ou non, car on n'offre pas de cette manière du vin aux idoles.
Arr. 10. — Il est permis de boire le vin contenu dans un vase ouvert et non entièrement remph,
transporté par un païen que suivait un Israélite.
GLosE : Certains auteurs disent que le vin est permis même s’il a été agité ; c’est d’ailleurs l’opinion généralement admise. Cependant si le vase est entièrement plein, il est défendu de tirer profit du vin qu’il contient, parce que le païen a pu le toucher ; maïs ce vin est permis lorsqu'un Israélite accompagne le païen, quand bien même le vase serait entièrement plein, en effet, l’Israélite aurait
pu voir si le païen touchait le liquide. Si deux
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