‹ Rituel du Judaisme (volume 3)Chapitre 12 sur 25 · CXXVI · texte numérisé non relu

CXXVI

Du vin qui a été mêlé avec un autre vin des= tiné aux idoles, et de la communication qui s'établit entre les deux vases, lorsqu'on fait passer une partie du premier dans le second.

ARTICLE 1er, — Si Von fait passer un vin quelconque du vase où il se trouve dans un autre qui contient du vin destiné aux idoles, et dont il est défendu de tirer profit, tout le contenu du premier vase est défendu, parce que le passage du premier yase dans le second établit une commu nication entre les deux liquides; ce cas est assimilé au mélange d’un vin permis avec un vin défendu. Mais si, au moment de son passage du premier vase dans le second, le vin permis a cessé de sortir du vase avant d’avoir toouché le vin défendu, Île liquide resté dans le premier vase est permis.

ART. 2. — On admet que la défense, qui a pour cause la communication qui s'établit entre les contenus des deux vases, doit être rigoureusement observée, si la perte qu’elle occasionne est peu importante ; dans le cas contraire, lorsque, par

exemple, on transvase le contenu d’un tonneau

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LL. du cruche ou d’un gobelet, car la Fe st trop minime. Il n’est question ici que du vin destiné aux Res nt aux Re substances

ki Lo est même done elles peuvent être ndues aux païens.

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ette manière du vin aux idoles. Mais si un Israé-

moment et a touché le vin qui s’échappait du vase, tout le vin qui reste est alors défendu (a). | ART. 5. — Si on a versé du vin dans un vase appartenant à un païen et quin’avait pas été lavé, mais qui ne contenait aucune goutte de sa boisson, il est défendu de boire le vin déjà versé dans te vase; quant au vin resté dans le premier réci-

pient, il est permis de le boire.

GLOsE : S'il se trouve dans le vase du païen une seule goutte de vin, le liquide resté dans le vase de l’Israélite est défendu à cause du transvasement,; mais lorsqu'on ignore si le vin du païen était destiné aux idoles, le vin qui reste dans le vase de l’Israélite est permis s’il se trouve, par rapport au vin du païen, dans la proportion de soixante contre un. V. $ 134. ‘ae

ART. 6. — Si, après avoir mêlé le contenu d’une petite cruche d’eau avec le contenu d’une cruche de vin, on a versé une partie de ce liquide dans une écuelle de vin appartenant à un païen, le vin resté dans la cruche est permis, s’il représente

un volume soixante fois supérieur au vin du paien.

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