V. $ 134, art
(a) Le second païen pouvait avoir l'intention d'offrir ce vin aux idoles.
ART. 7. — Si un païen a touché du vin pendant son passage du pressoir dans une citerne, ce vin est permis si le mare de raisin en entier représente un volume soixante fois supérieur au vin sorti du pressoir.
GLOSE : Le marc de raisin qui n’a pas encore
douze mois est considéré comme étant de même nature que le vin.
s CXXVII
Peut-on croire une personne qui déclare que le vin d’un autre Israélite est défendu ?
ARTICLE 17, — Lorsqu'une personne dit à une autre personne que son vin a été destiné aux idoles, le vin est défendu s’il se trouve chez elle. Il en est de même lorsque le vin n’est plus chez cette personne et qu'il a été rendu à son propriétaire (a), à la condition que la personne qui avait le vin fasse connaître à celui-ci, dès sa première rencontre avec lui, la destination du liquide ; on ajoute
foi à ses paroles, quand bien même l'intéressé refu-
(a) Lorsque du vin a été confié à une personne, on considère cette personne comme propriétaire du liquide ; c’est pourquoi on croit à sa déclaration.
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qu'il ne le croit pas, le vin est permis d’après
serait d’y croire (1). Mais si le vin n’est plus ché: 3 celui qui devait le garder pendant quelque temps, É si, de plus, ce dernier n’a pas fait connaitre immédiatement la destination de ce vin, mais seulement après un certain laps de temps, on n’accorde aucune valeur à son affirmation quand le propriétaire la nie ou prétend ne rien savoir ; dans ce & cas le vin est permis. Cependant si le propriétaire E se tait, on prend son silence comme un aveu et le. 4
vin est défendu (b).
GLosE : Si le propriétaire a répondu au témoin
(1) Cette loi est en contradiction avec ce qu'on lit dans N le Deutéronome xIx, A5:« VON2 TN 7 mhPà Nù ». Le témoi- # gnage d’un seul homme n’a pas de mr En général, , le Talmud dit qu’on peut ajouter foi au témoignage d'un seul homme en matière religieuse, à condition toutefois que. ss le propriétaire, à qui la déclaration porte préjudice, ne nie 4 pas le fait, ou que le témoin puisse fournir une preuve irrécusable de la véracité de son dire. Dans le cas de l’art.1,on peut ne pas croire le témoin dans le cas où le propriétaire 2 4 nie, car ce témoignage causant une perte tombe sous D. és coup du Code pénal israélite qui dit, $ 108, art. #: « II ne. faut pas ajouter foi au témoignage d’un seul ». V. commentaire Chach, 8. 5: 1.257000
(b) Le silence n’est pas considéré comme un aveu vérie % table ; mais on présume que la déclaration du témoin est - -À exacte ; dans le cas contraire, le propriétaire aurait protesté énergiquement, et son silence est un argument soutenant le témoignage.
Fopinion générale, car on s’en rapporte au dire » de chacun en Ce qui concerne sa propriété. Mais > Je vin est défendu quand le propriétaire n’a pas 1 nié les assertions du témoin, quand bien même un autre témoin aurait protesté contre les dires du premier; en effet, la discussion a eu lieu en + présence du propriétaire et celui-ci a gardé le - silence. Si la discussion entre les deux témoins a eu lieu en l’absence du propriétaire, les dires du second témoin détruisent ceux du premier et levinest permis. D’après un auteur, le témoignage
L- une seule personne n’a aucune valeur quand il est contredit par une autre personne. Si le pro- # priétaire, tout en reconnaissant l'honnêteté du . témoin, refuse de croire à son affirmation, il faut nn. se montrer indulgent et par suite le vin est per-
— mis (c). I n’est question ici que du vin d’un
païen auquel il n’est pas nécessaire d'appliquer
pr —
= strictement la loi: mais s’il s ‘agit d’autres substances détendues, quand bien même le proprié-
Fa à #5) »:
(c) L’auteur de la Glose peut sembler tout d’abord in- - conséquent avec lui-même. Si le propriétaire du vin connaît DL le témoin pour un honnête homme, il ne peut se refuser Re à croire à son affirmation ; s’il le fait, c’est parce que à le témoignage fui est désagréable, on peut l’accuser à son à tour d’être infidèle et se contenter de ce que dit le témoin ; le vin serait alors défendu. Mais on peut supposer, et avec 24 raison, que l’auteur de la Glose veut dire que le propriétaire c*, n’a pas entendu décrier lé témoin, mais il ne croit quand - même pas à sa déclaration, parce qu’il lui semble suspect . à partir du jour où il a porté témoignage.
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taire, tout en reconnaissant l’honnêteté du témoin, déclarerait qu’il ne croit pas à la véracité de cet homme, on ne doit pas tenir compte du démenti de l'intéressé, et les substances sont défendues d’après l'affirmation donnée par le témoin.
Il faut toutefois que le témoin affirme, en présence du propriétaire, que le vin était destiné aux idoles ou que le propriétaire ait dû se douter de la destination du liquide. Si le propriétaire garde le silence, le vin est défendu. Mais le propriétaire est cru, bien qu'il ait laissé passer quelques jours avant d’opposer un démenti au dire du témoin, s’il donne une explication très précise sur le motif de son silence, alléguant, par exemple, qu’il avait besoin de réfléchir afin de se rendre
compte de la valeur du témoignage.
GLOSE : Il faut se défier de l’affirmation du témoin, lorsque celui-ci n’a pas dit au propriétaire, à sa première rencontre, que le vin était destiné aux idoles, malgré l'explication claire et précise que le témoin peut donner ensuite pour motiver son silence (d). Une personne digne de confiance
(d) Pourquoi se défie-t-on de lexplication du témoin quand on ne le fait pas pour celle du propriétaire. C’est que le propriétaire, ému par la perte qu'il peut faire, n’a pas la présence d’esprit de répondre immédiatement ; et si, au bout de peu de temps, il donne une explication pré-
a fait une déclaration qui rend applicable une
* défense à une chose quelconque, puis d’autres F. témoins sont survenus qui ont contredit son affir- . mation ; le premier témoignage n’a aucune valeur, . alors même qu'il existerait des présomptions en sa faveur ; sans l’arrivée des autres témoins, on aurait ajouté foi aux paroles de cette personne,
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É, mais en présence du démenti qui lui a été opposé, : on n’admet pas son affirmation ; alors la chose - dontils’agit est permise (e), mais elle est défendue ». pour le premier témoin à cause de la déclaration Ju qu’il a faite. D’après un auteur, on peut croire L un boucher qui, après avoir marqué un animal 4 domestique afin d'indiquer qu’il est immangeable, : et après avoir soutenu formellement son opinion, Be
FE
- vient déclarer que l'animal est mangeable, et qu'il . n’a prétendu le contraire que pour garder la viande à sa disposition ; car il donne une explication plausible. (V. $ 1.) Le témoignage de deux frères, au sujet de choses défendues, n’a pas plus de valeur que celui d’une seule personne. Les personnes incapables, par suite d’irréligion, de déposer en Justice, peuvent, malgré cela, être appelées en
cise sur la cause de son silence, on doit ajouter foi à ce qu’il » dit. Tandis que le témoin, qui n’a aucune raison pour être troublé, doit faire sa déclaration conformément à la loi, sous peine de n'être pas cru.
(e) Par principe, le code religieux, comme le code pénal et le code civil, se montre indulgent toutes les fois qu’il le
témoignage sur une question religieuse, à la condition qu’elles n’aient pas les défauts sur lesquels
elles sont appelées à déposer (f). Lorsqu'une per-
sonne a dit à deux associés que leur vin était destiné aux idoles, si l’un d’eux à gardé le silence et si l’autre a contredit la déclaration du témoin,
le vin est alors défendu pour celui qui s’est tu, et
il est permis pour celui qui a refusé d'admettre la déclaration et pour toute autre personne (g). ART. 2. — Tout ce dont il est question 1ci peut rentrer dans l’un des cas suivants : 1° on ne croit pas la personne qui a déclaré que le vin était destiné aux idoles ; 29 la déclaration a été faite par un individu travaillant gratuitement chez le pro-
priétaire du vin, ou par un homme dont le travail
est rétribué, mais à qui sa déclaration ne fait
pas courir le risque de perdre son salaire, comme par exémple lorsqu'il atteste que le vin a été
destiné aux idoles par suite d’un accident fortuit ;
(f) Il s’agit de personnes irrétigieuses par faiblesse ou
loir. à (g) En réalité on ne peut considérer le silence de lun
des associés comme un aveu, on peut dire plutôt qu'il. trouve inutile de contredire le témoin, puisque l’autre
associé se charge de réfuter le témoignage. Le vin doit
ètre par conséquent permis pour l’un comme pour :
l’autre.
par ignorance, mais non par entêtement ou mauvais vou-
ire ei peu élevé. Mais lorsque le travail de mployé € est largement rétribué et que sa déclaion peut lui faire perdre son salaire, comme
une ee il est . d’avouer nel le
été destiné aux idoles par suite de sa négligence, + qu’ il S ou à \ perdre son traitement. Mais s’il
ne dure à une autre personne que si le témoi- Re est fait devant le propriétaire qui ne pee pas.
GLosEe. D’après certains auteurs, quand la question peut être éclaircie, comme, par exemple, quand un témoin a dit à un vigneron qu'il peut lui prouver que son vin a été destiné aux idoles par un païen, il faut examiner ce propos avec circonspection (2). Lorsqu'on ignore si une substance est permise ou défendue, on peut s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin, si celui-ci atteste qu’elle est défendue (1). Mais quand il s’agit d’une substance qui est bien connue comme étant interdite, comme, par exemple, des fruits sur lesquels on n’a pas prélevé la dime ou un morceau de viande dont les veines n’ont pas été enlevées, on ne doit pas s’en rapporter à la déclaration d’un seul témoin qui vient affirmer que cette substance est permise, et la défense est maintenue, à moins qu'il ne soit possible d’arranger la substance de manière à la rendre telle qu’elle doit être. Lorsque deux morceaux de viande, l’un
(2) Ce sont plusieurs Docteurs du Talmud qui disent dans le traité Kedouchin, page 66, b, lorsqu'un témoin dit à un vigneron qu'il peut lui prouver que son vin a été destiné aux idoles, il faut ajouter foi à sa déclaration alors même qu’un autre témoin vient contredire le premier. V. commentaire Chach, 24. |
(z) Lorsqu'on ignore si une substance est défendue ou permise, elle est défendue à cause du doute. On n’a done pas besoin du témoignage puisqu'il s’agit d’une chose défendue par sa nature ; il y a sans doute une erreur dans. la Glose, l’auteur doit vouloir dire qu’on peut ajouter foi au témoignage d’un seul homme qui déclare la chose permise. x
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défendu, l’autre permis, se trouvent ensemble et
qu'on ne peut reconnaitre lequel des deux est
permis, on peut s’en rapporter au témoignage
d’une seule personne qui vient affirmer que tel morceau est défendu et que cet autre est permis. On croit une personne qui déclare qu’une chose, qui lui appartient en propre, est permise, quand bien même on aurait la certitude que cette chose est défendue. (V. $$ 119 et 185, V. dans Eben Ezra, $ 122, les deux cas suivants : 4° une personne déclare qu'un rabbin lui a dit qu’une chose était permise; de son côté, le rabbin nie cette allégation ; 2° peut-on ajouter foi au témoignage d’une personne qui prétend qu’une chose est dé-
fendue, puis dans la suite affirme que cette même
chose est permise ?) On ajoute foi à la déclaration d’une femme, qui vient affirmer qu’elle a arrangé, telle qu’elle doit être, une substance réellement
défendue, par exemple un morceau de viande qui
a encore ses veines ; par suite, cette substance est permise. Mais on ne croit pas une femme, à cause de son caractère léger, lorsqu'elle prétend avoir fait le nécessaire pour une substance non réellement défendue ou lorsqu’à cette substance est applicable une défense sur laquelle les commentateurs diffèrent d'avis, ou encore lorsqu'il s’agit : de distinguer des poissons purs parmi d’autres
poissons impurs (3). On ne croit pas un enfant . lorsqu'il prétend qu’une chose est défendue ; tou-
(3) Le mot n9p nnÿ7 AN signifie également ‘finesse.
tefois, si cet enfant est très intelligent et s’il connait bien la loi applicable à la chose dont il s’agit, si enfin il existe de graves présomptions à l'appui de son témoignage, il faut appliquer rigoureusement la loi. Si un enfant, dans le but d’atténuer les effets d’une défense rabbinique, vient déclarer qu’une chose qui a été défendue est permise, on admet cette affirmation, si la défense est douteuse ; mais si celle-ci est certaine, le témoignage de l’enfant n’a aucune valeur.
ART. 4 — Un auteur prétend qu’on peut s’en rapporter à la déclaration d’un enfant lorsqu'on ne sait pas Si réellement une chose est défendue ou lorsqu'on présume seulement qu’un paien Pa touchée ou changée, à la condition toutefois que l'enfant soit capable de surveiller les gestes d’un ;
paien.
$ CXXVIIT
Du séjour d’un païen dans un lieu où se trouve du vin.
AnTicLe 4er, — Il est défendu de tirer profit du
vin qui se trouve dans la maison d’un Israélite et
dans laquelle un païen est resté seul pendant un
certain temps. Mais lorsqu'on sait que le paien
ae pratique pas sa religion, il est permis de le laisser
seul dans la maison de l’sraélite. Il est défendu
de déposer du vin dans la maison d’un païen: il est également défendu d’en déposer pour un temps assez long dans la maison d’un Israélite où séjourne seul un païen ; si cependant le vin y a été déposé, 1l est défendu de le boire.
GLose : On ne doit pas laisser seul un païen dans une maison où se trouve du vin, même si le païen ne pratique pas sa religion.
ART. 2. — S1 un paien se trouve dans une mai-
son qui renferme du vin, qui sert de caution à un
prêt, ce vin est défendu, même s’il a été enfermé
avec un seul cachet (a). Mais si le païen n’a aucun
droit spécial sur ce vin, celui-ci est permis, alors
même que l’Israélite, propriétaire du liquide, lui devrait de l’argent, que léchéance du paiement serait arrivée et que le païen se tiendrait près du tonneau non fermé d’un cachet, car il saït bien que son contact interdit l’usage du vin, aussi a-t-il peur de leffleurer. Il en est de même quand le
païen a dans sa maison de l’écume du vin qui
(a) On suppose que le païen ne craindra pas de toucher ce vin, que l’Israélite a fourni comme caution pour l’argent
qui lui a été prêté.
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séjourne habituellement sur louverture du ton-
neau ; on présume qu'il à pris cette écume sur
les flancs du tonneau, sans toucher au vin.
GLosE : Mais le vin est défendu, s’il s’agit d’une substance qui doit forcément se trouver sur louverture du tonneau. Il en est de même lorsqu'on a trouvé dans la main d’un païen le bondon d’un tonneau de vin-; on ne dit pas que le bondon est tombé et que le païen l’a trouvé, mais on raisonne d’après ce qui se produit habituellement (1).
Arr. 3. — S’ilse trouve du vin dans une maison appartenant à un Israélite et à un païen, ce vin est défendu si le païen est entré dans cette maison et s’y est enfermé, de manière que l’Israélite ne puisse y pénétrer sans que le païen en soit averti. Mais si la porte est percée de trous, de manière à permettre à l’Israélite d’apercevoir tous les ton-
neaux de vin, il est permis de boire ce vin,
(1) Si l’on suit l’auteur de la G'ose qui dit qu'il faut tenir compte de ce qui se produit habituellement, on peut présumer que le vin en question est permis. On peut en effet accuser le païen d'avoir touché le bondon du tonneau, mais non d’avoir mis son doigt dans le vin, parce que ce n’est pas l'habitude. Le vin n’a donc pas été touché par le doigt du païen, mais par le mouvement du bondon ; il s’agit, par conséquent, d’un acte indirect qui ne rend pas le vin défendu. V. $ 124, art. 25, V. Chach, 8.
même si tous les tonneaux sont ouverts ; mais
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si l’Israélite ne peut apercevoir tous les tonneaux par les trous de la porte, ceux qu'il a pu voir sont permis, tandis qu’il est défendu de tirer profit de ceux quise trouvent hors de sa vue, même s’ils sont fermés, à la condition que le païen soit resté seul pendant un temps assez long pour pouvoir les ouvrir et les fermer. Le vin est également défendu quand l'fsraélite demeure dans la maison, mais sans pouvoir se rendre compte de ce que fait le païen.
* ART. 4. — Lorsque la porte de la maison d’un Israélite est ouverte, il est permis de boire le vin qui s’y trouve, malgré même la présence d’un | paien dans cette maison (b); mais si la porte est fermée à clef et en dedans, et si le paiïen peut entrer librement et sans crainte, il est défendu de tirer profit de ce vin ; mais dans le cas contraire, le vin est permis (c).
GLosE : D’après certains auteurs, les païens n'ayant plus de nos jours l'habitude d'offrir du
: (b) La porte étant ouverte, le païen ne touchera pas au vin dans la crainte d’être vu par l’'Israélite.
(c) Dans ce dernier cas, le païen n’osera pas toucher au vin pour ne pas être pris pour un voleur.
vin aux idoles, il est permis de boire le vin appartenant à un Israélite et se trouvant dans une maison où est entré un païen sans chercher à se dérober aux regards du propriétaire ; il faut craindre toutefois que le païen n’ait touché le vin pour le boire ou dans un autre but; de plus, si louverture du tonneau est large, ou si le vin se trouve dans une cruche, on peut craindre que le païen ne l’ait touché en travaillant.
ART. 5. — Il est permis de boire le vin enfermé dans un tonneau placé dans:la rue, si un paien se trouve parmi les passants, à la condition que le paien craigne d’être accusé de vol par les magistrats de la ville, Si le païen n’a pas à éprouver cette crainte, il est défendu de tirer profit du con-
tenu du tonneau. (V. $ 129.)