‹ Rituel du Judaisme (volume 3)Chapitre 14 sur 25 · SR DANS · texte numérisé non relu

SR DANS

Du vin déposé dans un endroit où se trouve un paien et dans lequel un Israélite entre à chaque instant.

(Ce paragraphe contient 20 articles)

ARTICLE 1%. — Un vin est permis, bien qu'un Israéhite aït laissé seul un païen dans Fendroit où se trouve le liquide, soit dans un magasin, soit

sur un vaisseau, soit dans une voiture ; l’Israélite

- peut même s’absenter pour aller à la synagogue ou dans une maison quelconque. Il en est de même lorsqu'un païen à fait transporter un tonneau de vin d'un lieu dans un autre pendant Fabsence de l'Israélite, qui a laissé seul le paiïen à l'endroit où se trouvait le vin.

GLOsE : Il est défendu de déposer, de propos délibéré, du vin ou du vinaigre chez un paiïen qui habite seul la maison; mais lorsqu’on se trouve en présence d’un fait accompli, le vin est permis.

Le vin est également permis quand le transport s’est effectué pendant l'absence de l’Israélite qui en avait confié la garde à un païen, Car ce derniér redoute l’arrivée soudaine de Fisraélite. On doit

dans tous les cas ignorer ce qu’a pu faire le païen, c’est-à-dire s’il a fermé la porte ou éloigné la voiture ou le vaisseau afin de se dérober aux regards.

. GLose : Le vin est également permis, bien que le païen ait fermé la porte du magasin, si celle-ci possède une fente ou un trou permettant de voir tout ce qui se passe à l’intérieur ; on assimile ce cas à celui de la porte ouverte.

Le vin n’est permis qu'autant qu'il existe un chemin détourné qui permet à l’Israélite de revenir

subitement, sans que le païen puisse l’apercevotr;

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il en est de même quand l’Israélite s’est rendu au bain. Lorsque l’Israélite est entré dans une maison : 4 de bains, à la connaissance du païen, qui sait parfaitement alors que lIsraélite restera longtemps absent; ou lorsque l'Israélite a dit au paien S: .

«Gardez bien le vin de mon magasin », Car le paien

a compris alors que lIsraélite devait s éloigner :

1e A ou encore lorqu’il a dit au paien : « Trañsportez 3 le tonneau de vin à tel endroit, Je reviendrai en- ce suite »;. lorsque lIsraélite a annoncé au paien 4 | qu’il se séparait de lui, tous les tonneaux de vin | sont défendus s’ils sont ouverts ; s'ils sont fermés, ; et si l’Israélite s’est assez éloigné pour donner au | 3 paien le temps de les ouvrir et de les fermer avee de l'argile ou avec de la chaux et de faire dispa-

raitre toute trace d'humidité, ils sont tous dé-

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fenau. £ :

GLosE : Certains auteurs prétendent que le vin " contenu dans des tonneaux fermés et cachetés est | toujours permis, parce qu’un cachet est suffisant à pour un tonneau de vin ; cette opinion peut être ; admise, quand la perte occasionnée par la défense er doit être imp ortante

ART.2.— Lorsqu'on a dit précédemmeent que

vin était permis quand il existait un chemin |

ART. 5. — Si un Israélite a confié à un païen la clef de son magasin au vin, Ce vin est permis, lors même qu'aucun Israélite ne serait resté dans la ville et que le départ du propriétaire aurait été “0 annoncé au païen, comme il à été précédemment expliqué ; en effet, FIsraélite a chargé le païen de | garder seulement la clef et celui-ci n'ose pas -reéntrer dans le magasin (a). D’après un auteur, le vin n’est pas permis si l’Israélite a prévenu le gardien de son départ ; mais s’il ne lui a rien dit, le vin est permis quand bien même FIsraélite aurait, à son retour, trouvé le païen dans son magasin (b). Lorsque lIsraélite a prévenu lepaïen de son départ, le vin est défendu lorsque le premier trouve à son 24 retour le second dans son magasin, alors même que À l'Israélite peut considérer le paien comme un

voleur (c).

(a) L'Israélite a laissé la clef au païen pour qu'il entre $ 4 dans le magasin s’il s’y produit un incident ; si rien ne 51 survient, il n’entrera pas de crainte d’être vu par les autres paiens. Quant aux habitants païens, is ne pourront fran: chir le seuil du magasin, parce que le gardien de la clef ne 4 les laisserait pas faire. È

(b) Lorsque le païen ignore le départ de l’Israélite il n "ose pas toucher au vin ; mais s’il sait que PIsraélite n’est pas À susceptible de rentrer d’un moment à lPautre, il peut le. 4

toucher. EE

(ce) Le cas n’est pas le même que dans Part. # du 8128, |

SEPTIÈME TRAITÉ, $ CXXIX rs

Gzose: I faut se montrer indulgent et admettre … l'opinion du premier auteur. Lorsque le païen, . abusant de la mission qui lui a été donnée en lui … remettant les clefs, est entré dans le magasin, le … vinest permis si, d’après son acte, on peut le regar- der comme un voleur ; mais s’il ne peut pas être - considéré comme tel ; s’il arrive facilement à se

disculper et à donner les motifs qui ont nécessité

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… sonentrée dans le magasin, le vin est alors défendu.

- Il faut, de plus, que le païen ait fermé intérieure- 4 ment la porte, que celle-ci ne possède aucune fente … permettant de voir ce que fait la personne qui s’est . enfermée ; mais le vin est permis, lorsque la porte - est restée ouverte ou que, par une fente, on peut

. observer les gestes du païen: De même, le vin est

… permis, lorsque l'Israélite a donné au païen la per-

ae

mission d'entrer dans son magasin, mais sans lui annoncer son départ, car le païen craint le retour . inopiné de l’Israélite ; mais lorsque le païen n’a pas cette crainte, par exemple lorsqu'il y a une enquête officielle dirigée par des fonctionnaires paiens, tout le vin est alors défendu, à moins tou- . tefois que l’Israélite n’ait pratiqué sur ses tonneaux une marque permettant de voir s’ils ont été tou-

Prchés.

où le païen n’étant pas en relation avec l’'Israélite peut faci'ement être pris pour un voleur ; tandis que dans Part. 5 du $129, le païen n’a pas cette crainte, il peut faciement … prétendre qu'il est entré dans le magasin parce qu'il y à entendu du bruit.

ART. 6. — Un Israélite et un païen se trouvent ensemble sur un vaisseau ; le premier ayant entendu le son de la trompette qui donne le signal de la cessation du travail à l’occasion du samedi, quitte

le vaisseau et laisse seul le païen avec son vin,

pendant qu'il se rend à la ville ; le vin est permis,

s’il existe un chemin détourné pour regagner le

vaisseau et permettre à l’Israélite de revenir subi-

tement ; la ville peut se trouver même à une dis-

tance de plus de deux mille coudées, car les païens ne croient pas que les Israélites observent scrupuleusement le repos du samedi.

ART. 7. — Un Israélite et un païen sont assis et

boivent chacun de leur vin, lorsque le premier …

entend qu’on l'appelle pour aller à la synagogue ; 3

il va faire sa prière et laisse là son vin : celui-ci reste

permis, s’il existe un chemin détourné permettant à l’Israélite de regagner inopinément l'endroit où ! il a laissé le paien. Mais si le vin est resté sur la 4 table, alors qu’un autre vin était placé à une certaine distance du meuble, le premier est défendu 4 . si le païen est resté seul ; le second est également #4 défendu, s’il était placé à proximité de la main du paien ; mais il est permis, si la distance qui le sépa- S

rait du païen ne permettait pas à ce dernier de le

- Pi

SEPTIÈME TRAITÉ, $ CXXIX PT - toucher en étendant la main. Lorsqu'un Israélite - a dit à un païen de mélanger de l’eau avec du vin

pour en faire une boisson, tous les tonneaux rem-

plis de ce liquide, qui se trouvaient dans la maison et qui étaient ouverts, sont défendus ; ceux qui étaient fermés sont permis, à condition toutefois

- que le paien ne soit pas resté seul pendant un

| temps assez long pour lui permettre d'ouvrir et - de fermer les tonneaux avec de l'argile et de faire disparaitre toute trace d'humidité.

ART. 8. — Un Israélite a loué dans la cour d’un

paiïen un local dans lequel il a déposé du vin, puis il est parti après en avoir fermé la porte, mais en oubliant de mettre la clef en lieu sûr ; le paien s’étant aperçu de cet oubli, ne l’a fait remarquer que quelques jours après à l’Israélite ; dans ce cas,

Je vin renfermé dans le local est permis (d).

= GLose : Parce que le païen, n'ayant pas été averti du départ de l’Israélite, craint de le voir arriver à Chaque instant, et n'ose par suite toucher au vin.

(d) Lorsque le propriétaire n’a pas fermé la porte à clef, le païen peut penser que le propriétaire du vin est non loin du magasin, et qu’il lui est possible de voir tout ce qui D S'y passe.

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ART, 9. — Dans une maison, un paien demeure au premier étage et un Israélite, possédant du vin dans cet endroit, habite au second étage, d’où il peut voir, au moyen d’une lucarne, tout ce qui se trouve aux étages inférieurs ; ces deux hommes

sont sortis à la hâte pour assister à une cérémonie

de fiançailles ou à une cérémonie funèbre, puis le

paien est rentré dans la maison et en a fermé la porte ; dans ce cas, et alors même qu’il n’existe pas de chemin détourné permettant à l’Israélite de regagner son domicile, tous les tonneaux de vin, même ouverts, qui se trouvent dans cette maison sont permis, parce que le païen, en fermant la porte, n’avait aucune arrière-pensée, et qu'il a pu croire même que l’Israélite serait de retour

avant lui.

GLosE : La sortie de ces deux hommes doit avoir été opérée avec précipitation ; alors seulement on peut dire que, par suite de leur hâte, le païen n’a pas fait attention si l’Israélite était absent ou non ; mais si leur sortie ne s’est pas effectuée dans cette condition, le vin est défendu.

ART. 10. — Si un païen, pris de frayeur en entendant les rugissements d’un lion, s’est caché entre

les tonneaux de vin placés dans un magasin dont

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