‹ Rituel du Judaisme (volume 3)Chapitre 15 sur 25 · TP PE PE TT ST LIT DT D RE ET QE EN ES EEE ARS SE APS · texte numérisé non relu

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* il a fermé intérieurement la porte, le vin contenu dans ces tonneaux est permis, même si ceux-ci sont È Le ouverts ; Car le païen peut supposer que l’Israélite s’est caché dans le même lieu que lui et que, par | conséquent, il peut voir chacun de ses gestes. ART. 11. — Lorsque des voleurs se sont intro- | duits dans une cave et ont ouvert les tonneaux de | vin qui sy trouvaient, le vin contenu dans ces | tonneaux est défendu, si la plupart des voleurs de 76 ville sont païens, mais si la majorité des voleurs LE. composée d'Israélites, le vin est permis (e); É enfin, si les voleurs musulmans sont en plus grand ss il est défendu de boire le vin, mais il est

permis d’en tirer profit (f). Quand les Israélites

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habitent dans une ville païenne un quartier spécial,

dans lequel les paiens n’ont aucun passage, il faut

Hsr(eliDneé pas S’ ‘imaginer qu’un voleur juif soit plus considéré qu'un voleur païen ; loin de là, puisqu'il est réfractaire à la loi biblique qui dit : « Tu ne déroberas point. » Mais le vin qu’il touche est permis, parce qu'on ne craint pas qu'il l’offre aux idoles. S'il ne respecte pas le - Décalogue, il est encore bien moins susceptible de respecter le paganisme.

- (f) Les musulmans n’offrent pas de vin aux idoles, mais Di est défendu de boire un vin qu’ils ont touché, pour e : éviter toute relation qui pourrait amener des unions avec Israélites.

s’en rapporter à la majorité des habitants de ce quartier ; par conséquent le vin est permis, lors même que la plupart des habitants de la ville sont paiens. Mais le vin est permis, si c’est l'habitude dans la ville de cacher l’argent entre des tonneaux, bien que la plupart des voleurs de la ville soient païens ; car on suppose que les voleurs sont venus

pour dérober l'argent, sans songer à toucher au vin (g).

GLOsE : Il n’est question ici que du cas où l'on constate quelque chose d’anormal, par exemple, lorsque des tonneaux de vin, qui étaient bouchés, sont retrouvés ouverts : mais si, ayant été fermés, ils ont été retrouvés dans le même état, ou si étant restés ouverts, 1ls ne présentent aucune trace anormale, tout le vin est permis, car généralement les voleurs ne cherchent pas à s'emparer de ce liquide. Lorsqu’après avoir eu le soin d'ouvrir les tonneaux, on a trouvé sur l’un d’eux seulement une faible trace marquant le passage des voleurs, tout le vin est permis. Lorsque parmi les voleurs il se trouve un Israélite connu et des païens inconnus, on suppose que le voleur était l’Israélite. (V. $128.)

ART. 12. — Lorsqu'une armée composée de

(g) Même s’iis ont touché le vin, le vin est permis ; occupés à voler, s’ils ont touché le vin, ce n’a été qu’indirectement et sans réfléchir. V. $ 124, art. 24.

paiens est entrée dans une ville, et que plusieurs soldats ont pénétré dans une maison israélite renfermant du vin, celui-ci est défendu, si le fait s’est passé en temps de paix et si les tonneaux étaient ouverts où simplement fermés à l’aide d’un bondon ; le vin contenu dans des tonneaux fermés avec de l'argile est permis. Si le fait s’est passé en temps de guerre, le vin contenu dans des tonneaux, soit ouverts, soit fermés, est permis mais il faut qu'ils aient été débouchés avant larrivée des soldats, et on ne saurait se montrer trop circonspect, si, sachant qu'ils étaient fermés, on les a retrouvés ouverts.

ART. 13. — Si un païen se tient auprès d'un pressoir encore humide, on doit essuyer ce pressoir et le faire sécher ; si toutefois on n’a pas rempli la seconde condition, la première seule suffit.

. Arr. 14. — Lorsqu'une prostituée païenne entre

dans un local appartenant à un [sraélite et conte-

nant du vin, ce vin est permis, car les païens ne

- permettraient pas à une telle femme d’offrir du vin aux idoles ; mais quand une courtisane israélite,

. quisetrouveparmilespaïens, pénètre dans le local d’un Israélite et touche le vin qui s’y trouve, ce vin est défendu.

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Ant. 45. — Un Israélite a déposé du vin dans sa maison et a laissé sa fenêtre ouverte ; puis un païen, accompagné d’une courtisane, s’est introduit dans cette maison et a fermé intérieurement la porte ; à son retour l’Israélite a trouvé son vin dans le même état qu'avant sa sortie ; dans ce cas, le vin est permis.

Ar. 46. — La cour d’une maison a été partagée entre un [sraélite et un païen au moyen d’une barrière à elaire-voie ; le vin qui se trouve dans la partie de la cour réservée à l’Israélite est permis, alors même que les tonneaux sont ouverts du côté de la cour réservée au païen et à proximité de la main de ce dernier. Il en est de même quand le toit de la maison de lIsraélite est plus haut que celui de la maison voisine, habitée par un païen; l’'Israélite peut déposer son vin sur le toit de sa maison, quand bien même le paien pourrait l'atteindre avec la main.

ART. 17. — On peut faire usage du vin contenu dans un tonneau, qu’on a trouvé flottant sur les eaux d’un fleuve, en face d’une ville dont la population est presque entièrement israélite, pourvu qu'il existe, dans le Hit du fleuve, des barrages qui

ne permettent pas au tonneau d’arriver d’un autre

Ne.

SEPTIÈME TRAITÉ, $ CXXIX 83 côté. Mais s’il n’existe pas de barrages, ce vin est défendu, car on peut supposer que les lieux environnants sont oceupés par des païens. Si le tonneau a été trouvé en face d’une ville dont la population est presque entièrement païenne, alors que la contrée environnante est occupée par des Israélites, le vin qu’il contient est permis, si le tonneau a pu arriver directement des environs de la ville sans s’arrêter, quand bien même la place où il a été trouvé est plus rapprochée de la ville occupée en

grande partie par les païens que des lieux habités

par les [sraélites ; on se fonde non sur la proxi-

mité de la ville, mais sur les environs. Mais si le tonneau n’a pu venir directement des lieux environnants sans s'arrêter, le vin qu'il renferme est défendu, et le tonneau appartient à celui qui à trouvé l'épave. Toutefois si un Israélite peut Justifier de la propriété de ce vin, le vin est permis ; mais il appartient quand même à celui qui Pa trouvé, car le propriétaire devait le considérer comme perdu depuis longtemps, à cause du voisinage des paiens.

GLOsE : Il ne s’agit ici que du cas où le tonneau de vin était fermé à l’aide d’un bondon; mais

s’il était entièrement ouvert, le vin qu’il contenait

est défendu, car il est à craindre qu’un paien ne lait touché.

Arr. 48. — Lorsqu'on a découvert un tonneau de vin dans la vigne appartenant à un Israélite, située près de quelques autres appartenant à des coreligionnaires et dans le voisinage d’un plus grand nombre appartenant à des païens, le vin contenu dans ce tonneau est défendu, alors même que les vignes des païens sont plus éloignées que celles des Israélites ; on se règle dans ce cas sur le nombre de vignes appartenant à chacun des partis. La défense doit être encore plus rigoureu-. sement observée lorsqu'il n’y a qu’une vigne israélite. Inversement, lorsqu'on a trouvé un tonneau de vin dans la vigne d’un paien, voisine de quelques autres appartenant également à des paiens et d’un plus grand nombre appartenant à des Israélites, le vin contenu dans ce tonneau est permis, alors même que les vignes israélites sont plus éloignées que celles des païens ; c’est, comme précédemment, le plus grand nombre qui l’emporte. Il faut toutefois que ces vignes soient situées entre des montagnes qui en rendent l’accès difficile aux voyageurs ; sinon ce vin est défendu ;

en effet, comme la plupart des voyageurs sont

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paiens, le vin peut provenir de l’un d’eux. Cette défense ne s'applique qu’au vin contenu dans une gourde ; mais, quand il s’agit d’un tonneau, le vin est permis ; car les voyageurs n’ont pas l'habitude de transporter un tonneau de vin avec eux.

ART. 19. — Lorsque des outres remplies de vin sont jetées sur le chemin, et que le plus grand nombre d’entre elles laisse échapper du vin appartenant à des Israélites, le vin qu’elles contiennent est permis, si les outres sont grandes ; il est défendu si les outres sont petites ; car les voyageurs emportent habituellement avec eux des outres de vin, et même si ceux-ci sont païens pour la plus

grande partie, on applique la règle de la majorité.

Mais si les outres sont les unes grandes et les autres

petites, le vin qu’elles contiennent est permis, parce

que la présence des grandes outres prouve que les petites appartiennent également à des [sraélites, et que par conséquent ces derniers sont en majorité.

ART. 20. — Un Israélite, après avoir mis son vin dans une cour dont la porte est fermée à clef et dans laquelle il cache son argent, a trouvé la porte ouverte et un païen a avoué qu'il l'avait ouverte

pour entrer dans la cour y puiser de l’eau nécessaire

à la construction de sa maison ; dans ce cas le vin

est permis.

GLosE : Si un maitre israélite, après avoir commandé à sa domestique païenne de mettre le couvert pour le repas, trouve sur sa table du vin qui, d’après la domestique, provient de la cave qui en enferme une grande quantité, tout le vin- qui se trouve dans la cave étant permis, on n’ajoute pes foi au dire de cette domestique, qui peut bien avoir pris le Hiquide dont il s’agit dans un autre endroit ; le vin qui se trouve sur la table est défendu. De même, lorsqu'une maîtresse israélite, après avoir

caché la clef de la cave où est enfermé le vin, ne :

la retrouve pas à sa place et découvre ensuite une cruche de vin‘ cachée dans de la paille, le vin déposé dans la cave étant permis, alors même que la domestique déclare qu’elle a rempli la ruche de ce vin, on necroitpasunepaienne.Mais le vin est défendu, lorsque des voleurs s'étant introduits dans la cave ont tiré du vin aux tonneaux et les ont laissés ouverts dans les conditions suivantes : les tonneaux laissés ouverts ont été retrouvés fermés ; la domestique païenne a déclaré les avoir fermés elle-même ; elle seule a pu le faire ; de plus, la déclaration de celle-ci doit paraître être sincère. Mais, comme de nos jours il n’existe pas de païens qui offrent du, vin aux idoles, ce vin est permis.

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NNONXX Du cachetage du vin.

| de (Ce paragraphe contient 10 articles)

; ARTICLE 1er, Il est permis de charger un paien de veiller sur du vin ou de le faire transporter par * lui, si l’ouverture du vase qui renferme ce vin est munie d’un double cachet ou fermée avec une ser- rure et cachetée ensuite. Il ne s’agit ici que du cas où le A est contenu dans un vase de terre et non ‘dans un tonneau en bois ; car on peut alors tirer du vin sans qu'on puisse s’en apercevoir, au . moyen d’une ouverture pratiquée entre les douves. : TL en est de même pour les outres, car 1l est très facile de faire passer le liquide par les coutures. Par suite il est impossible de se servir d’un paien ce pour. 16: transport d’un vin quelconque, contenu dans un tonneau en bois ou dans une outre, à | ons de placer ces récipients dans un sac sans cou- ture dont louverture est fermée hermétiquement et cachetée.

EE « DEP certains auteurs, il est permis de recourir à un paien pour le transport d’un vin,

renfermé même dans un tonneau en bois, et il n’y a pas lieu de craindre que le paien pratique une

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