‹ Rituel du Judaisme (volume 3)Chapitre 16 sur 25 · LM · texte numérisé non relu

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ouverture entre les douves. Tel est l’usage adopté. Mais il faut veiller à ce que l’ouverture soit fermée avec de la cire et que le bondon soit coupé au ras de la douve ; il faut de plus mettre un petit morceau de peau sur le bondon, faire couler de la cire, tant sur celui-ci que sur le morceau de peau, et imprimer sur cette cire quelques lettres. De. cette manière, si le païen s’avisait d’enlever la peau, il ne pourrait, à cause des lettres, faire disparaitre la trace de son délit. Lorsqu'on a trouvé un couteau dans un tonneau dont on aurait pu

ürer le vin par une ouverture faite entre les douves. (V. $ 124). se

- ART. 2. — Si on a déposé chez un païen un ton-

neau de vin ne portant qu’un seul cachet, il est

défendu de boire ce vin ; mais il est permis d’en

tirer profit, à condition toutefois que le tonneau ait

été placé dans un coin spécial de la maison du païen.

GLoOsE : D’après certains auteurs, un tel vin est permis, même si le tonneau ne porte qu’un seul cachet, lorsqu'on se trouve en présence d’un fait accompli. Celui qui reçoit le vin n’a pas besoin de connaître le cachet ; si à la réception du vin le cachet est trouvé abimé, le vin est défendu, mais il n’est pas nécessaire de l’examiner. Tel est l'usage adopté. (V. $ 118.)

Arr. 3. — Lorsqu'on a fait bouillir un vin quel- |

conque avec du miel, de lhuile ou du vinaigre, il -

Ye

est permis de le déposer chez un païen, muni d’un

seul cachet.

ART. 4 — Que faut-il entendre par double

cachet ? Fermer un tonneau de vin avec de l'argile

seulement, comme c’est l'habitude, n’est regardé

que comme un seul cachet ; mais si la fermeture est faite avec un bondon bouchant hermétiquement

l'ouverture et recouvert lui-même d’une couche

| d'argile, il y a ainsi double cachet. De même, lors-

qu’on lie solidement l’ouverture d’une outre, on ne fait qu'un cachet ; il y a double cachet, lorsqu'on replie l'extrémité de l’outre sur elle-même et qu’on

la lie une seconde fois. On ne compte également

que comme un cachet une marque faite sur l’ouver-

ture d’un tonneau et différente de celle qu’on em-

ployait habituellement ; mais si on a recouvert ou

attaché cette marque avec de l'argile, il y a alors

double cachet.

: ART. 5. — Deux nœuds, faits chacun d’une

manière différente, comptent comme double cachet. ART. 6. — On compte comme deux cachets les

deux lettres hébraïques tracées à la main sur le

bondon d’un tonneau de vin; mais deux ou plu-

sieurs lettres imprimées ne comptent que Comme

un cachet, car on peut facilement reconstituer leur

empreinte. Toutefois, dans les lieux où se trouvent | des Juifs convertis ou des paiens sachant écrire, on 4 ne peut s’en rapporter aux deux lettres hébraïques He tracées à la main que lorsqu'on connait P et de celui qui les à écrites. A à

ART. 7. — On regarde comme Const un. € as double cachet le fait de fermer à clef ouverture , k d’un tonneau de vin avec la présence d’un cachet $ sur cette ouverture.

ART. 8. — Un vin est défendu lorsqu'on ne peut reconnaître les deux cachets mis sur le tonneau ‘qui ; ;

#3 Ps FA lecontenait,oulorsqueceseachets ontété détériorés.

GLOSE : [ n’est plus question ici que du cas où ‘ les. cachets ont été détériorés par un homme ; de mais lorsqu'on suppose que cet accident est arrivé #0 à cause de leur fragilité même, ou par le fait d’un 2 animal, ou celui d’un enfant, qui les a détériorés &, sans intention, le vin est permis, si de plus on se. À trouve en présence d’un fait accompli.

Il n’est pas nécessaire de faire connaitre au e destinataire du vin la forme des cachets ; on Re. 4 se borner à lui en annoncer le nombre, et lorsque ; ce nombre a été retrouvé, le vin est permis. Por tant il est préférable de faire connaitre la forme | des cachets, afin qu’on puisse vérifier. |

vin dans ce local ; si l’Israélite Are cette

: lorsqu’ il a été Fc dans une

on louée ou achetée par un fsraélite, mais

en demeure également Le cette cour; mais

: ‘2 demeure Re le vin est Aer Toutefois

TE NOT ARS EE * # à p “YA #É «A 92 PRITUEL DU JUDAISME ART. 10. — Il n’est question ici que du cas où

l'israélite a loué ou acheté une maison située :

dans la cour d’un païen ; mais si la cour appar-

tient à l’Israélite le vin est permis, quand bien

même le païen aurait sa demeure dans cette cour

et que l’Israélite n’y habiterait pas. Si le vin n’est 2

ni cacheté, ni fermé à clef, il est également permis ;

car son propriétaire n’a aucune relation avec le :

paien. Il en est de même lorsque lIsraélite a

trouvé le païen auprès du tonneau de vin, carpour «

l’Israélite le païen est un voleur. Il ne s’agit ici que "4

du cas où l’on a trouvé le païen près du tonneau

pendant le jour; mais si le fait s’est produit la , |

nuit, le vin est défendu.

GLosE : Cette dernière défense n’est appliquée qu’autant que le païen ne craint pas l’Israélite ;

mais si le païen redoute l’arrivée de ce dermier, peu importe alors que le fait se soit passé le Jour

ou la nuit. (V. $$ 128 et 129.) Mais si le païen est en relation avec l’Israélite, qui n’habite pas la

maison, tandis que le païen y demeure, celui-ci … ferme certainement la porte de la cour pendant -

la nuit, et il n’a plus à redouter l’arrivée de lIs-

raélite ; aussi le vin est-il défendu ; il en est de même alors, si l’on trouve pendant le jour le païen … près du tonneau, à moins qu’il n’existe une fente dans la porte, permettant de voir le vin à l'in: …

$ CXXXI vin fabriqué dans le domaine d’un Palens

(Ce paragraphe contient 2 articles)

it déjà vendu son vin à cet Israélite, sans en avoir encore touché le prix, soit qu'il ait agi de cette anière dans l'intention de le vendre aux Israéï it s, ce vin est permis ; le liquide n’a même pas soin. d’être fermé au moyen d’un cachet, si Ts raélite habite la même cour que le païen. Dans out autre cas, le vin est défendu. Le vin est égaement permis alors même que l’Israélite n’habite la même maison que le païen, s’il est renfermé

: des Ross cachetés, pee à dans un ma-

situé dans une ville exclusivement habitée par des païens, le vin est défendu, même si les tonneaux portent deux cachets superposés, à moins toute- 4 fois d’être gardés par un Israélite. Il ne s’agit ici … que du vin appartenant au païen, et se trou- 4 vant chez lui. Quand le vin est placé chez un autre païen, et si celui-ci n’est pas sous la dépendance du propriétaire, la fermeture à clef du À magasin et un seul cachet suffisent. Si le païen … est sous la dépendance du propriétaire, cette … circonstance équivaut à un dépôt chez le propriétaire. Si des Israélites visitent fréquemment … et librement une ville païenne, ils sont con- « sidérés comme habitant cette ville. Si la’ mai- … son ouvre sur l’emplacement des balayeurs, ou si le mur de clôture du côté de la voie publique possède une ouverture en face de la porte de la maison, ou encore si un dattier appartenant à un Israélite se trouve devant la porte, cette maison | est regardée comme un local ouvrant sur la voie publique. | 4

GLose : (V. la fin du $ 130 : Une fenêtre peut servir le jour, mais non pas la nuit.) à

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