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vende le vin de ce païen à ses coreligionnaires, l’'Israélite est considéré comme étant le propriétaire, et le vin est permis, pourvu qu'il soit cacheté et enfermé à clef, même si la ville est exclusivement habitée par des païens.
GLOSE : En cas de fait accompli un seul cachet suffit.
2 L. À ‘12 “ 2 / Ù Mais lorsqu'après l’engagement, l’Israélite, en venant prendre possession du vin, se heurte à un refus du païen qui veut être payé avant la livrai-
son, l’engagement est considéré comme nul.
GLosE : Un auteur déclare que le vin fermé avec deux cachets superposés est toujours permis ; on peut admettre cette opinion, et il est permis de tirer profit de ce vin, mais non de le boire.
ART 2, Quand des paiens achètent à un Israélite du vin fermé avec deux cachets superposés, et qu'ils transportent ce vin sur un vaisseau où ils restent seuls pendant plusieurs jours, le vin est permis.
GLOSE : Quand un Israélite et un païen s’occu-
pent ensemble du vin appartenant à ce dernier, ce vin est permis, si l’Israélite possède la clef du
local où est déposé le vin, et si celui-ci est fermé
avec un cachet, car on le considère comme étant
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fermé avec deux cachets superposés, etonn’arien
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De la défense de tirer profit du vin destiné aux idoles.
(Ce paragraphe contient 7 articles)
ARTICLE 1%, — Lorsqu’t un paien à ot un
vin quelconque, bien qu’il soit défendu au ont ES |
taire israélite de tirer profit de ce vin, il lui est
permis néanmoins d'accepter du païen le prix du
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vin auquel il a touché, o u la somme que le paien
ayant vendu ce vin à un autre païen, en à reçu >
le prix avant la livraison, il lui est défendu de profiter de l’argent.S’il a été payé après la livraison, A
un autre auteur déclare que le propriétaire ne
peut profiter de l’argent, mais que les autres en
ont la permission.
GLosE : On ne veut parler que ie paiens qui ; ont l'habitude d'offrir du vin aux idoles; mais ; comme de nos Jours cette coutume n Fi plus, il est permis de tirer profit du vin touché par un paien qui ignore le culte des idoles. (V. $123.) 3
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ART. 2. — Quand un Israélite a vendu son vin à un païen, il peut profiter de l'argent reçu si le vin n'a pas encore été livré, car le vin n’est défendu qu'à compter du moment où le païen l’a touché, ce que celui-ci n’a pu faire avant la livraison. Mais si le païen a pris le vin avant la conclusion définitive du marché, il est défendu à l’Israélite de profiter de l'argent reçu ; le païen ayant touché le vin avant le paiement, on assimile cette vente à celle du vin destiné aux idoles.
GLose : Dès que le vin appartient au païen, l’Israélite n'a plus aucun droit à la surveillance du liquide, et il y a lieu de craindre alors que lidolâtre ne l’ait touché.
Il n’est question ici que du cas où l’Israélite a mesuré le vin dans son vase ou dans celui du paien qui n'a aucun achoppement. Mais si l’Israélite a mesuré le liquide dans le vase du païen
muni d’un appareil qui peut ralentir le transvase-
-ment du vin, ou dans son propre vase tenu et agité
par le païen afin de favoriser l'écoulement du vin,
si l’Israélite veut dans ce cas profiter du prix de
sa marchandise, il doit recevoir l'argent avant de
mesurer le vin, soit que le païen agite le vase resté
à terre, soit qu’il le prenne dans ses mains.
98 RITUEL PU JUDAISME \
GLosE : Pourtant si PIsraélite a mesuré le vin dans le vase appartenant au païen, et portant un appareil qui a permis de garder dans le vase une petite partie du liquidé versé d’abord par le païen, il s’est formé un mélange dans lequel le liquide du paien rend défendu le vin versé ensuite par l’Israélite; toutefois, en cas de fait *accomph, il est. permis de tirer profit de tout le vin versé dans le vase, moins une quantité égale à celle du liquide appartenant au païen et qui était restée dans le récipient. Mais, de propos délibéré, le vin du païen rend défendu celui de l’fsraélite quand le liquide appartenant au païen est dans le vase même ; mais s’il est sur le bord, que le vase soit dans la cour du païen ou dans les mains de son propriétaire, où encore si l’fsraélite, le vin étant dans sa cour, demande au paiïen de lui vendre son vase, alors le vin que l’Israélite verse dans le vase est permis, car il appartient à celui-ci dès qu'il a touché le liquide au bord du récipent. De même, si le paien, pendant que l’Israélite lui mesure du vin, a soulevé le vase pour montrer qu’il lui appartient, le vin est permis, car le païen la touché avant qu’on l'ait mesuré : mais si le païen n’a pas soulevé le vase contenant le vin que l’Israélite devait mesurer, on applique à ce liquide la même loi qu’à tout autre vin venant d’un païen. (V. $ 125.) Ces lois était en vigueur à l’époque où les païens offraient du vin aux idoles ; mais comme de nos : jours, il n'existe plus de païens, il est toujours
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permis de tirer profit d’un vin touché par un païen qui ne pratique pas sa religion. Tel est l’usage généralement adopté et ces lois ne sont plus ap- pliquées.
ART. 3. — Lorsque des Israélites travaillant
chez un païen reçoivent comme paiement un ton-
neau de vin, ils peuvent en tirer profit, s'ils ne
l'ont pas encore accepté, parce qu’ils peuvent dire
à leur patron qu'ils prennent le vin en attendant leur paiement en numéraire. S'ils ont accepté ce mode de paiement, il leur est défendu d’en tirer
à profit.
GLOSE : De nos jours il leur est permis de tirer
profit du vin qu’ils ont ainsi accepté. (V. $ 123.)
: ART. 4. — Lorsqu'un Israélite a embauché des
ouvriers païens qu'il doit nourrir, il lui est défendu
de leur donner à boire du vin destiné aux idoles.
S'il leur a commandé d’aller chercher du vin chez
un marchand quelconque, il lui est défendu de
donner ce vin aux ouvriers, s’il a payé d’avance 3 le marchand ; dans le cas contraire, il peut leur donner ce liquide à boire. Il n’est question que du
: \ Lee Ne Ê cas où l’Israélite a donné au marchand une cer-
taine somme représentant approximativement le
prix dela marchandise à prendre, sous réserve de
faire ensuite le compte exact de la quantité de vin achetée ; mais si l’Israélite a fait au marchand une avance personnelle pour les besoins de son commerce, il peut donner le vin à ses ouvriers. GLosEe : Un Israélite ayant des invités païens peut faire acheter le vin par son serviteur païen et, si celui-ci à pris du vin destiné aux idoles, il est
quand même permis à l’Israélite d'offrir cette boisson à ses invités.
ART. 5. — Lorsqu'un marchand de vin [sraélite doit donner à son seigneur une partie de son vin,
il lui est permis de demander à un païen d’être son
interprète auprès du selgneur pour obtenir la
faveur d’être déchargé de son tribut, si pour flé- :
chir le seigneur le païen lui offre du vin destiné aux idoles, l’Israélite peut dans la suite indemniser le paien ; mais il est défendu à l’Israélite de charger un paien de donner, en son nom, du vin destiné aux idoles.
ART. 6. — Si un seigneur distribue du vin au peuple dans l'intention de se procurèr de l’argent, il est défendu à un [sraélite de donner une certaine somme à un païen pour que celui-ci aille chercher au trésor du vin de la part de l’Israélite ; cependant
il est permis à ce dernier de faire porter par le
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