DES VINS DESTINÉS AUX IDOLES
SCXXIII : Lois concernant les vins destinés aux idoles
(Ge paragraphe contient 26 articles)
ARTICLE 17, — [1 est défendu de tirer profit d’un
vin offert par un païen lorsqu'on ignore s’il n’é-
tait pas destiné aux idoles. Il est de même interdit de faire usage de tout vin qui a été touché par un paien. |
GLosE I : On peut craindre qu’il n’ait eu l’intention de l’offrir à ses idoles (1).
(1) La défense du vin païen repose sur deux causes : 19 éviter une intimité qui pourrait entraîner des mariages entre Israélites et païens. 2° Ce vin est offert aux idoles. Il est interdit de le boire pour la première raison, pour la
22 RITUEL DE JUPDAISME
GLose II : D’après certains auteurs il serait permis de profiter d’un vin touché par un païen, car de nos Jours la coutume d’offrir du vin aux idoles a disparu, mais ilest défendu de le boire (a). Il est de même permis d'utiliser un vin quelconque lorsqu'on ignore la destination que lui réservait le païen. Par suite 1l est permis d’accepter le vin d’un païen lorsque ce dernier le donne pour se libérer d’une dette (b). On peut de même profiter d’un fait accompli, c’est-à-dire recevoir le produit en argent de la vente d’un vin par un païen, donné à la condition de n’avoir pas connu tout d’abord l’origine de ce vin. Mais il est défendu d’acheter ou de vendre de propos délibéré le vin d’un païen pour faire du commerce. Certains auteurs sè montrent plus indulgents au sujet de la vente
seconde, il est défendu d’en profiter. La Brble défend de profiter d’un objet quelconque offert aux idoles. Cependant, il est permis de profiter d’un vin païen lorsqu'on n’est pas sûr qu'il ait été destiné au culte idolâtre, le mot 1" 702: composé du substantif 7", vin et du verbe 7p2, offrir, signifie 70237 JN vin qui a été offert aux idoles. Les autres vins ne sont par conséquent pas frappés par l’interdiction biblique. De nos jours, où la coutume d’offrir du vin aux idoles n'existe plus, la défense des vins n’a plus sa raison d’être ; c’est d’ailleurs l’avis d’un commentaire pv dans le commentaire Taze, note 1.
(a) Il est permis de faire du commerce avec les païens,
mais on ne doit pas boire de vin avec eux, toujours pour
éviter un rapprochement qui pourrait amener des mariages entre païens et [sraélites. ” (b) Le Code ne voulant pas être exagéré dans sa rigueur,
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RS DEAN D Te S Re FEU SEPTIÈME TRAITÉ, $ CXXIII 23
faite de propos délibéré, mais il est préférable d'observer strictement la loi. (V. $ 132.)
E: . ART. 2. — Il est défendu de plonger un homme
SE qui n’est pas atteint d’une maladie grave dans un
Ë bain de vin, lorsqu'on ignore si celui-ci n’était
pas destiné aux idoles. (V. la fin du & 135.) | ART. 3 — Le vin touché par un païen, mais
qu’on à fait préalablement bouillir, est permis (c).
Ce vin est dit cuit, lorsqu'il a diminué de volume
sous l’action de la chaleur.
| Ÿ Pet ART, 4. — Le vin touché par un païen est per-
mis quand on y a mêlé du miel et des aromes qui
> lui ont fait perdre sa saveur.
1e GLose : Il est également permis quand on n’y a mêlé que l’une des deux substances précitées (2). 2. Arr. 5. — Lorsqu'un païen a touché un liquide D. qu a été mêlé avec du vin, ce liquide est per- . mis, même sans avoir été préalablement bouilli,
et. aucune défense relative aux vins destinés aux
4) idoles ne peut lui être dans ce cas appliquée. “% évite aussi la révolte possible contre la religion qu'une ‘
interdiction peu motivée, entraînant la ruined’un Israélite, ES __ pourrait amener.
(c) Le païen n'offre pas de vin bouilli aux idoles.
(2) Ou toute autre substance qui modifie la saveur du - vin. V. Chach, note 8. |
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GLosg : On ne veut parler ici que du cas où le vin ne peut plus se distinguer des autres liquides contenus dans le mélange ; mais s’il resté séparé de ces derniers, comme par exemple dans un mélange avec de lhuile ou de la moutarde, tout le liquide est défendu. Il ne s’agit encore que du vin qui n’a pas changé de saveur après le mélange ; mais si ce vin a été mêlé avec un autre qui a été préalablement cuit avec du miel, le mélange est permis d’après l’opinion unanime des auteurs, car la défense ne peut pas plus s'appliquer à ce cas qu'à celui d’un mélange de vin avec du miel seul, qui est permis. Mais si le vin cuit n’était pas mêlé avec du miel, certains auteurs le considèrent comme si c’était de l’eau. D’autres disent que si le vin cuit était en plus grande quantité que le vin non cuit, le mélange touché par un paien est permis. Il est également permis si un paien a touché le résidu d’un vin, surtout si le récipient était en terre (d).
ART. 6. — Quand le vinaigre commençant à fermenter a été touché par un païen, il reste permis. ;
ART. 7. — Quand, trois jours auparavant, un
païen a touché du vin aigri, qui commence à
(d) Un vase de terre absorbant beaucoup plus qu'un récipient en métal.
. fermenter quand on fait rouler le tonneau qui lecontient, ce vin est permis (3).
… Arr. 5. — Lorsqu'un païen a touché de la … piquette fabriquée avec des raisins non mûrs, . cette piquette est défendue (4).
. GLose : Le vin mêlé avec de l’eau, mais recon- » naïissable encore à sa saveur, est défendu quand - un paien a touché ce mélange. Certains auteurs . autorisent ce mélange si l’eau s’y trouve dans la