LS
proportion de SRicontreur. (VS 134:)
| | Anr. 9. — Lorsqu'au moment du pressurage à fait avec les ete et non à l’aide d’une machine, bon « a versé de l’eau sur les raisins, si un païen à DEN
touché au premier et au second vin sortis du ; | pressoir, tout le vin est défendu même s'il ne » représente pas une quantité supérieure à celle de
eau versée sur les raisins. Mais quand le pressu-
rage a été fait avec une machine, le Ru ebrle
Æ ee Chach, 14, de ce paragraphe.
. Lo 0 On nê on pas le jus distinguer s il provient
que d’un septième sur l’eau versée sur les raisins ; M mais si le vin représente une quantité d’un quart « de celle de Peau versée, le vin est défendu. Un autre auteur déclare que toutes les boissons fabriquées avec du marc de raisin, dans le but d’amé- 1 liorer la saveur du liquide, sont défendues quand un païen les a touchées, parce qu’on peut les. confondre avec du vrai vin qui a été touché par un * idolâtre.
Arr. 10. — 11 est défendu de laisser prendre | sur le pressoir, par un paien, le marc de raisin, même lorsque le premier et le second vin ont été | soutirés. ù ‘4
ART. 11. — Lorsqu'un païen a touché une bois-. son quelconque faite avec de la lie de vin et que! cette boisson n’est pas supérieure à la quantité d’eau versée sur la lie, ce liquide est défendu s’il. fait partie de la première euvée, et il est permis. s’il fait partie de la seconde. Mais lorsque la boisson a été faite avec la lie de vin appartenant à un païen, elle est toujours défendue, même si la quantité de liquide obtenu est inférieure à celle de lea versée sur la lie, et alors même qu’on aurait mis.
plusieurs fois de l’eau sur celle-ci. 70 L
. GLosEe : La boisson fabriquée avec des raisins { secs est assimilée au vin, et les mêmes lois qui s'appliquent au vrai vin, sont également appli- cables à cette boisson.
AnT.1{2. — Lorsqu’après avoir retiré la lie d’un tonneau de vin, on a lavé ce tonneau avec de Peau, on n’a aucune crainte à avoir quand un païen » vient à toucher cette eau, parce que la saveur du
vin n'existe plus.
3 ART. 13.:=TI est défendu de se servir des vases 4 de terre qui ont absorbé une assez grande quan- F tité d’un vin appartenant à un païen (5).
4 | ART. 14. — Il est défendu de profiter la pre- Le mière année des pépins et des pellicules de raisin
appartenant à un païen ; mais la défense n’est # plus applicable au bout d’une année et il est même permis de manger ce marc. Toutefois il n’est question ici que d’un marc sur lequel le paien | a versé de l’eau dès le commencement de la pre-
+ mière année ; mais s’il ne l’a pas fait, le marc de
…. raisin, même séché au four, est toujours défendu.
0 &« (5) Voirdansle Talmud, traité Aboda Zara, page 32, il est É interdit dese servir de ces vases pour le moindre usage, il est Wa d'autant plus interdit de mettre dans ces récipients des fruits secs. Il ne faut pas assimiler cette loi avec celle du d À $ 94, art. 8. V. commentaire Chach, 25 de.ce paragraphe.
GLOsE : On ne veut désigner ici que le marc d’un vin destiné aux idoles ; mais si le marc a été retiré du pressoir avant le vin, il est permis.
ART, 15. — Il est défendu de profiter de la pâte faite avec de la levure de vin datant de la
première année et appartenant à un païen.
GLosE : Est-il permis d’acheter la pâte d’un paien qui a l’habitude de la faire lever avec de la levure de vin ? (V. $ 114.)
ART. 16. — D’après un auteur, il est permis de se servir des tonneaux et des cruches qui ont absorbé du vin d’un païen, lorsque ces récipients ne contiennent plus de vin depuis un an ou qu’ils ont été bien lavés.
Il n’est pas nécessaire non plus de gratter la lie qui adhère à leurs parois, car la lie n’est plus qu’une poussière dont la saveur ne rappelle en rien celle du vin.
ART. 17. — Dès que le jus des raisins commence à se répandre dans le pressoir, 1l prend le nom de vin, et il est défendu si un païen vient à le toucher. Cette défense doit être observée même “quand le païen s’est contenté de remuer le mare
de raisin, sans toucher au vin qui s’écoulait de
. De QUES y Me De, KL BARTE, D
autre côté du pressoir. Mais le païen peut, sans inconvénient, toucher le marc de raisin, si le pressoir est entièrement plein et ne peut ainsi permettre au vin de se répandre de tous côtés.
ART. 18. — Le vin du pressoir est défendu quand
un paien y a pris un seul verre de vin, dans
l’unique but de mieux placer le marc de raisin.
Il en est de même lorsqu'un païen a mis sur le
pressoir un filtre en osier ou un sac renfermant du
. raisin ; en effet, le vin entre soit dans le filtre, soit
dans le sac, puis il se sépare du reste ; il est donc
défendu, ainsi qu’il à été dit au commencement de cet article. Mais si le païen a touché le marc de raisin avant la séparation du vin, celui qui reste est permis.
ART. 19. — Lorsqu'on a mis un sac de raisin au pressoir dans la maison d’un païen, le vin qui en a été retiré est défendu, car Le païen a pu le toucher (6.
ART. 20. — Quand un pressoir entièrement plein de raisins ne possède qu’un orifice destiné
(6) Cette défense s’applique dans ie cas où le propriétaire du sac de raisins est païen, si le possesseur du sac est Israëlite, il n’est pas à craindre que le païen touche au vin, il
voudra éviter d’être soupçonné de le voler. V. commentaire Taze, 11.
à laisser passer le vin et les pépins qui tombent dans un récipient destiné à les filtrer, toutes les lois relatives au vin ne s’appliquent pas à celui qui se trouve dans le pressoir, mais à celui qui est dans le filtre. Dans ce cas, si un païen a touché le filtre, le vin qui y est contenu est défendu, ét si ce vin a été versé sur celui du pressoir, le tout est également défendu, à moins toutefois que le mare de raisin placé sur le pressoir ne représente une quantité soixante fois supérieure au vin contenu dans le filtre.
ART. 21. — [1 est défendu de recourir à l’aide d’un païen pour pressurer le raisin, dans la crainte qu’il ne touche le vin avec ses mains, pour Foffrir aux idoles, quand bien même un travail assidu
l’empêcherait de commettre cette action.
GLose : Si le païen a aidé à pressurer le raisin, tout ce qui est sorti du pressoir grâce à son concours est défendu. (V. $ 124.) II n’est question 11 que du cas où le raisin a été pressuré avec Faïde d’un païen dans un pressoir qui laïsse écouler Le: vin, Car on peut craindre que le païen ne le touche au moment de sa sortie ; mais il est permis de préssurer le raisin avec le concours d’un païen dans un. pressoir qui ne présente aucune ouverture pour l'écoulement, car le vin ne peut sortir. IL est éga= :
| SEPTIÈME RAY, $ GXXIII af
Bhdento permis d'acheter à un paien le raisin qui L, a été mis dans un pressoir de cette nature.
4 à ART. br __ I] est défendu de boire le vin re-
| tiré du raisin qui a été pressuré par un paien,
quand bien même le travail aurait été accompli
4 en présence d’un [sraélite, et que ce dernier aurait
versé lui-même le vin dans les tonneaux. :
> Ant. 23. — On doit faire une marque sur les
| tonneaux contenant du vin, lorsque ceux-ci se trouvent à à proximité d’un autre tonneau de vin
Ë | destiné aux idoles.
Ant. 24. — Il est défendu de tirer profit de
L l'alcool d’un paiïen, comme d’ailleurs de son
vin (e).
É. GLOSE : Bien c que l’alcool soit le produit de la distillation du vin, il est défendu comme le vin
É lui-même.
: Art. 25. — [I est permis d'acheter à un païen
un liquide renfermant du vinaigre.
Gros : Parce que ce liquide altère la saveur.
. an “
| L. An. 26. — Le miel d’un Arabe est défendu (7).
# Me) Il n’est question ici que de l'alcool fabriqué avec les | pépins et les pellicules du raisin.
(7) L’Arabe fabrique un miel spécial en faisant cuire, | mm ce qu’il devienne épais, un mélange de vin ef | d'épices. V. commentaire Taze, #8.
“a p) RITUEL DU JUDAISME
GLosE : Lorsqu'on a bu par erreur un vin destiné aux idoles, certains auteurs prétendent que, pour obtenir son pardon, il faut jeûner pendant cinq jours, parce que le mot 21 se trouve cinq fois dans le Pentateuque, excepté le Deutéronome.
s CXXIV
Des défenses relatives au vin destiné aux idoles « et des lois à observer lorsqu'un paiïen a touché un tonneau de vin.
(Ce paragraphe contient 26 articles)
Anricue der. —Ilest défendu de boire le vin touché seulement par un jeune enfant paien, quand bien même celui-ci ne connaîtrait pas encore le polythéisme ; mais il est permis de tirer profit de ce vin.
ART. 2. — Il est défendu de boire le vin qui a. été touché par un étranger nouvellement établi « dans le pays et qui s’est engagé à observer les . sept commandements ; il en est de même quand il s’agit d’un étranger qui a été circoncis, mais qui.
n’a pas encore fait ses ablutions.
GLOSE : L’étranger, qui n’a pas fait ses ablutions *
selon les prescriptions du rite juif, est considéré M
comme n’en ayant point fait. Certains auteurs se
3 montrent plus indulgents à l’égard de l'étranger - nouvellement arrivé dans le pays et qui a touché > un vin quelconque ; cependant, quand le vin lui
RL. appartient, il est défendu de le boire.
4 ART. 3. — Lorsqu'on a acheté des esclaves à : des païens, qu’on les a fait circoncire, que ces 4 esclaves ont fait leurs ablutions et qu’ils n’offrent . plus de vin aux idoles, il est permis alors de boire n. le vin qu'ils ont touché, lors même qu’ils n'auraient pas encore l'habitude et l'usage du culte israélite. 3 et qu'ils n'auraient pas oublié entièrement les
. noms de leurs idoles.
ART. 4 — Les enfants de domestiques païens,
+ nés dans la maison d’un maitre israélite, qui les a
fait circoncire, mais qui ne leur a pas encore fait . faire leurs ablutions, rendent interdit, s’ils sont L orands, le vin qu’ils ont touché ; s’ils sont jeunes, il est permis de boire le vin touché par eux, car 4 dans ce cas la circoncision suffit.
4 ART. 5. — Un auteur dit qu'il est permis de 3 boire le vin touché par le fils, soit grand, soit petit,
d’une païenne au service d’un Israélite, si cette
“ loi, quand bien même l'Israélite aurait négligé
- de faire circoncire l'enfant de sa domestique.
Parts RITUEL DU JUDAISME ART. 6. — Il est défendu de boire le vin d’un paien qui ne pratique pas sa religion, mais il est
permis de faire du commerce avec ce vin; ilest
également défendu de boire le vin qu’il a touché, …
comme si ce vin lui appartenait (a (a).
ART. 7. — D’après un auteur, chaque fois qu'un
paien pratiquant le polythéisme a touché un vin À quelconque, il est défendu de boire, mais il est 4 permis d'en tirer profit. D’un autre côté, il est 3 permis de boire le-vin touché involontairement
par un païen, si le pas ne pratique pas le polythéisme (b). SRE Aus 5
ART. 8. — Un vin est permis quand il a été touché par un Israélite non circoncis (L), mais il est ‘4
défendu quand il a été touché par un Israélite
(a) On peut faire du commerce avec ce vin parce qu’ on sait qu'il n’est pas destiné aux idoles ; mais il est interdit de le boire, toujours pour éviter une intimité qui pourras entraîner des mariages.
(b) On voit bien par cet article que, chez VIsraé: te pain et chrétien ne sont pas synonymes comme veulent le … faire croire des personnes de mauvaise fol. |
(1) La circoncision n’a pas de rapport avec la défense du + vin destiné aux idoles. Le non-circoncis est réfractaire à la. s loi, mais cela ne l'empêche pas de croire en Dieu ; c’est lacs crainte qui a pu le pousser à éviter l'opération. V. Talmud, traité Choulin, 5 ; il n’en est pas de même pour le converti! au paganisme. V. commentaire Chach, 14. L.
oh
an. 9 Le si des Israélites, ee avoir été
(c) n est étonnant que l’auteur dise qu’on peut ajouter foi à à ce que dit un juif converti, lorsqu'il déclare regretter sa conversion. C'est contraire à l’avis des docteurs du T'al- mud, on lit dans le Talmud, traité Sanhédrin, page 25, a, > ODD. AN MINS NNDNE NDEI MONENNA NTIDD NT »
MON PIDONO 37 20. momo VD 17 DIN, NAN 1 END NP WOTMN NDÔT N° c’est-à-dire : un boucher à = - vendu de la viande non saignée conformément à Ja lot, alors Rabbi Nachman a révoqué le boucher et lui a retiré sa confiance. Celui-ci laisse pousser ses cheveux et ses on- Le a gles de manière à devenir un objet de dégoût pour ses semee blables afin de prouver sôn repentir, Rav Nachman pense alors à lui redonner sa place, mais Rova dit-4 Rav ie Nachman : «Comment lui redonnez-vous votre confiance ? Peut- être s’humilie-t-il par intérêt et ne regrette-t-il Fe pes. réellement son acte » et Rav Nachman se range à | Vawis de Rova. D’ après cela, on voit que les Docteurs -du Talmud n'ont pas confiance dans le regret affiché par l'attitude extérieure d’un pécheur. Or si Pon n’a- “ joute pas foi au regret d’un juif, on doit d'autant moins . croire un converti. D'ailleurs on lit dans le Talmud, traité Jebamoth, page 47 a : € MINI NAT UE 12 Quand un homme déclare qu’il est dexeny Juif, à faut le lui faire
idoles ; cependant, on peut les croire lorsqu'ils affirment qu’ils n’ont point offert aux idoles le vin qui ne leur appartient pas, et alors il est permis
d'accepter leur affirmation (d).
GLosE : Ceux qui pratiquent de force l’idolâtrie ne rendent pas interdit le vin qu’ils ont touché. On ne veut désigner ici que les personnes qui, demeurant au milieu des païens, pratiquent par crainte leur religion, mais ne l’observent pas dès
prouver avec des témoins. Et ici l’auteur dit qu’on peut croire sans preuve ce que dit un converti repentant. L'avis de l’auteur est un peu contraire au sentiment humain. Si l’on échange une chose, c’est pour en obtenir une autre que l’on croit souvent meilleure. Lorsque l'Israélite s’est converti, il l’a fait par intérêt, il était doublement fautif, et celui qui est capable «Ge spéculer sur la religion ne mérite jamais de confiance. Cependant l’auteur ne peut se tromper à ce point ; je suppose qu'il parle d’un homme dont on ignore la conversion, mais qu’on reconnaît avoir été converti d’après sa propre déclaration, où il paraît regretter sa faute. C’est pourquoi l’auteur dit qu’on peut ajouter foi en ses paroles sans autre preuve, parce qué s’il avait voulu tromper, il n’aurait pas fait de déclaration. Cela s'appelle en langue talmudique 1, et l’on trouve dans le Talmud et le code pénal qu’on peut croire un suspect quad il y a lieu de dire 192.
(d) V. Talmud traité n11122 Bekhoroth, page 35, dans la michna OÙ 52 NY PONT VON 5NND3 2 STE Jan » VOY2 92 PONT ANT 127 Rabon Simeon, fils de Gamaliel, dit: on ne doit pas croire un suspect s’il parle d’une chose qui lui appartient, mais on peut le croire si la chose ne lui appartient pas.
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NS roms GC Te Dee “ ñ " ah '
qu'ils sont hors de la vue de ces païens. Mais si ces personnes ont l'habitude de se livrer aux pratiques du paganisme, même en l’absence de leurs persé-
cuteurs, elles sont alors considérées comme de
véritables païens, quand bien même elles n'auraient
commencé que par contrainte à rendre un culte
aux idoles (2).
ART. 10. — Trois conditions sont nécessaires
pour qu’il soit défendu de tirer profit d’un vin tou-
ché par un païen : 4° Le paiïen doit avoir touché le
vin intentionnellement ; toutefois cette règle ne
s'applique pas quand l’acte n’a été commis que par
un petit idolâtre ; 20 Le païen doit savoir qu’il touchait ce vin ; 3° Il ne doit pas s’être intéressé à autre chose qu’à son acte.
ART. 11 — Il est défendu de tirer profit du
vin qu’un païen a touché, soit avec la main,
soit avec le pied, ou encore avec un objet qu’il avait dans sa main (3) ; il en est de même quand un païen a soufflé dans du vin à l’aide d’un tuyau où lorsqu'il à bu au tonneau même. Toutefois,
il est permis de boire du vin contenu dans un vase
(2) Voir Talmud, traité n'an2 Kethouboth, page 51, 477417 29 VON », - (3) I n’est question que du cas où le païen a touché le
vin avec intention ; s’il l’a fait par mégarde, il est permis
même de boire ce vin. V. commentaire Chach, 19.
AToe, CLBPET. * rt CR PR RE te EVER € ET ROSE EE TT EU CPR AR di . ” et - e SE Seat PP Rs CA EE ns >) Er, PS Eee SR RO 20 SES SNS TION 2 à E : £: TEE r& HE A tes T 7 J#-h ñ SL ne
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muni de deux ouvertures au moyen desquelles un Israélite et un païen ont pu boire ensemble, à condition que Fisraélite se soit arrêté avant le paien. |
GLosE I : Certains auteurs prétendent qu’il est permis de profiter du vin qu’un païen a touché avec son pied, car le païen n’offre pas un vin aux idoles de telle manière.
GLosE IT : Si un paiïen a touché la mousse du vin, ce dernier est défendu.
ART. 12. — Quand un paien est entré dans une maison ou dans un magasin israélite pour chercher du vin, il est défendu de profiter du vin qu'il a touché et agité. 51 ce vin a été mêlé avec un autre, il est permis de tirer profit de ce mélange, à l'exception de la valeur du vin qui a été touché par le païen (4). Mais il-est permis de faire du commerce avec le vin d’un tonneau touché par un paien, qui l'a pris pour un tonneau d’huile.
ART. 13. — Il est permis de tirer profit d’un vin contenu dans un tonneau dans lequel un paien
a plongé sa main pour en retirer un objet qui y
(4) Si le vin non touché par le paien est soixante fois supérieur en quantité au vin touché, il est permis de boire le mélange. V. commentaire Chach, 27.
ne. à fire s sortir le liquide qui la baigne (e “
nue Ahee Tout le vin contenu dans un
| au sans en agiter le contenu.
| Guose L : Cette défense n'est applicable qu au-
à fermer l’ouverture de ce tube, on assimile ce cas à celui de la cannelle non profondément plongée " dans le vin. :
Arr. 15.—Siun paien atteint d’aliénation men-
tale est entré dans une maison où se trouvent des "4 tonneaux de vin, et si, après lui, est survenu un Israélite qui s’est aperçu que le vin s’échappait par la cannelle dont une des extrémités plonge dans un * de ces tonneaux, il est permis de boire ce vin (f). &
ArT.16.—Si un païen touche, mais sans l'ouvrir, : 1
à la cannelle d’un tonneau enfoncée de manière
ie y
à plonger dans le liquide, le vin est défendu si la cannelle n’est pas solidement assujettie au tonneau, dans le cas contraire, le vin est permis. À
ART. 17. — Un auteur prétend que le vin contenu dans un vase est défendu, lorsqu'un païen a placé ses mains sur le vase ouvert et en a agité
le contenu, même sans avoir touché le liquide et
sans avoir soulevé le vase.