‹ Rituel du Judaisme (volume 4)Chapitre 16 sur 33 · CLXXXII · texte numérisé non relu

CLXXXII

Une femme qui a vu sur Fe une goutte de sang ? de de menstruation doit, à partir de ce moment, __ s’observer pendant sept jours.

(Ce paragraphe contient 1 article.)

ARTICLE 1er, — Lorsqu'une femme a vu sur elle

une goutte de sang de menstruation, que ce sang

provienne d’une cause naturelle ou d’un accident | (un mouvement forcé par exemple), si elle a senti cette goutte s’écouler, ne fût-elle que de la gros- : seur d’un grain de moutarde, il lui faut compter sept jours, durant lesquels elle observera sile phénomène ne se reproduit pas.

; GLose : Cette loi est expliquée avec plus de détails dans le paragraphe 196. On ne fait pas de

distinction à ce sujet entre la femme mariée et celle qui ne l’est pas, et celui qui se rend coupable d'approcher une femme pendant ces jours, est passible de mort prématurée (a).

SCLXN NIV

La vie conjugale doit être suspendue dès la veille du jour où la femme compte être indisposée.

(Cé paragraphe contient 12 artiCles.)

ARTICLE 1€7.— Les femmes, en général, ont leurs époques à un jour déterminé, par exemple le 20 ou: le 30 de chaque mois ; dans ce cas, la vie conjugale peut être continuée Jusqu'à ce moment, sans que la femme ait à s’inspecter. Mais une femme qui, se sachant très régulière, s’inspecte néanmoins, est digne d’éloge.

GLoOsE : La femme dont les époques sont régulières n’a pas besoin de s’inspecter avant l’époque de son flux menstruel. |

ART. 2. — En général, le mari doit interrompre

la vie intime douze heures avant le moment où

(a) Dans le cas actuel, la peine de « mort prématurée » n’a rien de mystérieux pour nous ; car l’inobservance habituelle de cette loi provoque des désordres graves dans la santé de la femme comme dans celle de l’homme.

ne tante: a régulièrement ses époques ; cependant

e. ilale droit, durant ce temps, de lui prodiguer des

n indisposée le 30, par exemple, dans la journée, fût-ce même à la fin de cette journée, l’inter- ; ruption des relations doit commencer le matin cependant si l’indisposition n’a pas lieu, la vie D. intime peut “reprendre le soir. Lorsque la femme E a pour habitude d’être indisposée le matin, les époux: ont, le droit d’être ensemble la nuit qui précède. Si elle est indisposée d'habitude le soir, le mari a le droit de l’approcher dans la jour- née; mais il doit se séparer d’elle le soir et pen- 4 dant la nuit ; il peut reprendre la vie conjugale le lendemain si, le soir où sa femme attendait l'indisposition, rien ne s ’est produit. On prévoit la daté 4 de l’indisposition, sans faire de distinction entre 4 * le cas où celle-ci n’a eu lieu qu’une fois à cette 1 Û date et doit revenir maintenant pour la deuxième

fois, et le cas où elle a déjà eu lieu trois fois à

| cette même date.

tone. É nes agit ici que des femmes dont les por arrivent régulièrement, sans être sou- Le mises à des variations dues à leur état physique

… ariations provenant d’une frayeur ou d’une

DIXIÈME TRAITÉ, $ CLXXXIV FE de.

témoignages affectueux. Lorsqu'elle doit être

longue marche par exemple). Celles qui n’ont pas leurs époques à jour fixe, et chez lesquelles il y a deux ou trois jours d'avance ou de retard, doivent interrompre la vie intime trois jours avant l’époque approximative de l’indisposition, si d’habitude la femme est en avance ; si elle éprouve habituellement trois jours de retard, les époux n’ont pas le droit de continuer la vie intime durant ces trois Jours. |

ART. 3.— Il n’est question ici que des personnes complètement formées ; mais pour les très jeunes femmes, dont la formation peut n’être pas toutà-fait complète, et partant la menstruation fort régulière, la vie intime doit être interrompue le jour de l’indisposition, jusqu’à ce que l’indisposition soit revenue trois fois de suite à la même date, d’où l’on conclut alors qu’il y a régularité. La même règle est à suivre pour une femme d’un certain âge qui ne voit plus ses époques se pro-

duire (a).

ART. 4. — Lorsqu'une femme a pour habitude d’être indisposée vers Le lever du soleil, sans qu’on puisse affirmer si c’est juste avant ou après le

lever du soleil, la vie intime doit être interrompue

(a) Voir $ 189, art. 28.

Fe DONDIXIEME TRAITÉE, $ CLXXXIV D

durant la journée, mais non durant la nuit qui précède cette journée.

| | ART. 5. — Lorsque la femme est habituellement

#4 indisposée avant le lever du soleil, de sorte qu’ au

| lever du soleil les indices de la menstruation exis-

Re '.tent, la vie intime doit être interrompue durant

NAME nuit qui précède et jusqu’au lendemain à midi.

F7 ArmiG de ie femme qui a ses mens-

trues régulièrement, le 20 du mois, par exemple,

pese sent fiévreuse ou fatiguée trois jours avant ce

moment, sans pourtant qu'il y ait un indice de

se menstruation, la vie intime ne doit être interrompue qu’en prenant le 20 comme date d’indisposition. Si le 20 aucun indice n° a MHLNe la vie conju-

gale peut continuer.

ART. 7. — Lorsqu'une femme est enceinte ou

allaite son enfant, elle n’a pas à se séparer de son

mari à l’époque de son indisposition habituelle,

et pendant vingt-quatre mois elle n’a pas non plus

à s’inspecter. Si l'enfant meurt, il peut également

s’écouler vingt-quatre mois avant que la femme | nese trouve de nouveau indisposée (b).

(6) On suppose que la naissance a épuisé la mère au point qu’elle ne peut avoir ses époques qu’après un laps de temps

Gr RITUEL DU JUD‘AISME

ART. 8. — Si au moment où une femme a pour habitude d’être indisposée, elle éprouve une grande frayeur, assez forte pour qu’elle ait songé à se cacher, et si par suite de cette frayeur elle n’a pas été indisposée, la vie intime peut se poursuivre sans qu'il y ait lieu d'éprouver la moindre appréhension (c).

GLosE : Certains disent : si dans ce cas, le mo-

ment passé, la femme n’a pas été indisposée et n’a remarqué aucun indice, il est permis de continuer

égal à 24 mois. Cependant, si contrairement à cette prévi-

sion, la femme se trouve indisposée, elle doit suivre la règle de l’article 3 de ce paragraphe au sujet de la femme indisposée.

(c) D’après l’auteur, il serait permis à la femme de continuer la vie intime, même de propos délibéré, et le cas serait assimilé à l’arrêt de la menstruation dû à la grossesse ou à

l'allaitement. [1 y a une nuance, cependant. Le retard dans

la menstruation, causé par la frayeur, peut être de courte durée ; il est à craindre que la circulation ne reprenne son cours normal peu de temps après cette perturbation. La femme ne devrait donc pas s’approcher de son mari avant de s’être inspectée. On peut cependant tirer cette règle des paroles de Rabi Méir [Talmud. Traité Niddah, p. 9, (a)]. Rabi Meir dit:

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