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€ DNA NN NPIDN AT « Si une femme a été effrayée au point de se cacher au moment où elle doit avoir son époque habituelle, et ne s’est pas inspectée, il lui est permis de continuer la vie conjugale ; on admet alors que la frayeur a tari le sang de ses époques. »
DIXIÈME TRAITÉ, $ CLXXXIV “Yi
la vie conjugale sans que la femme se soit inspectée ; ; cependant il vaut mieux, de propos débbéré, | ‘que la femme S ’inspecte (d). to
ART. o. — Les femmes doivent s'inspecter au ne.
moment. où elles ont l'habitude de se trouver
F indisposées. Si malgré tout une femme ne s’est pas
inspectée, si elle n’a senti aucun symptôme d’in-
disposition et a continué la vie conjugale, cela
est permis. Certains disent que, même dans le
cas où la femme n’a ressenti aucun symptôme
d indisposition, il est interdit au mari de continuer
la vie intime jusqu’à ce que la femme se soit ins-
pectée. Il n’est question ici que des femmes indis-
posées à dates fixes; celles dont les dates ne
sont pas fixes doivent, par conséquent, s’inspecter
à la fin du mois.
ART. 10. — Lorsque le mari quitte la maison
4 pour partir en voyage, il peut, avant son départ,
jouir de la vie conjugale, même si c’est le moment
Le: où les époux se séparent habituellement, c’est-
à-dire un peu avant l’indisposition (e).
(d) Il vaut mieux suivre l’avis de l’auteur de la glose.
(e) Cette jouissance est non pas facultative, mais obli- D. ” gatoire. On lit dans le Talmud, traité lebamoth, 62 (b) : % à 47970 NY NTAD AYUZ UN NN TIPD) DIN ANT 28 TON»
GLosE : Mais béni soit le mari qui, plus sévère sur ce chapitre, interrompt, même dans ce cas, la vie intime et se contente de prodiguer des témoignages d’affection à sa femme ! S'il part pour l’accomplissement d’une bonne œuvre, il ne doit pas, avant son départ, jouir de la vie conjugale (f). Certains disent : lorsque le mari veut partir en voyage la veille du jour où sa femme, après ses époques écoulées,procédera à l’immersion, le mari doit attendre ce jour de l’immersion (£g).
ART. 11. — Lorsqu'une femme a ses menstrues
« Rabbi Josué, fils de Lévi, dit : Lorsque l’homme quitte sa maison pour aller en voyage, il est tenu, avant de partir, de jouir de la vie conjugale. » ;
Cette obligation est fondée sur deux motifs, l’un ayant sa base dans la Genèse (chap. III, 16) : « NPA FUN ON» « Tes désirs t’attireront vers ton mari» ; et l’autre, dans le Livre de Job (V,24) : Nonn NOT DTPE TON DYOÙ V2 NYTN « Et tu comprendras bien la prospérité de ta maison, en linspectant, et tu ne pêcheras pas ». De ce verset on conclut que le mari doit, avant de partir, goûter les plaisirs permis, et n’en point chercher d’autres, lorsqu'il sera loin de son toit familial.
(f) On pourrait, de prime abord, croire qu’il y a contradiction entre l’article et sa glose. Il n’en est rien : Si le mari s’en va pour accomplir une bonne œuvre, on peut admettre qu'il s’agit alors d’un homme vertueux et sachant résister aux tentations qui peuvent l’attendre.
(g) Il est dit dans la Genèse (I, 28) : « Croissez et multipliez ». Or, d’après certains commentaires, le moment qui suit immédiatement la purification de la femme est le plus propice à la production des fruits de l’union conjugale.
à jour fixe, sans aucune variation, le mari n’a pas le droit de reprendre la vie intime, après qu’elle ‘a été indisposée, avant de lui avoir demandé s’ils en ont le droit. Si une femme n’a pas ses époques régulièrement, on considère le 30 de chaque mois comme le jour où elle serait indisposée.
Douze jours après l’époque de menstruation, la vie conjugale peut reprendre, sans que le mari ait, à demander à sa femme s’il en a le droit.
ART. 12. — Quand une femme se trouve indisposée à Jour fixe, mais est cependant sujette à avoir ses règles subitement, pour des causes tenant à son état physique (par exemple après une danse ou un saut), on considère le 30 du mois comme son époque de menstruation, afin d'éviter tout désaccord, toute dénégation des mouvements ayant
pu entrainer des indices de menstruation.
SCEXXNN
Cas où la femme, après avoir dit qu'elle était indisposée, dit ensuite qu'elle ne l’est pas.
(Ce paragraphe contient 4 articles.) ARTICLE 4€. — Lorsque la femme est indisposée, il est interdit au mari de s’approcher d'elle, jus-
qu’à ce qu’elle ait dit qu’elle a fait son immersion.
GLOSE : Lorsque le temps légal, qui permet à la femme de faire tout le nécessaire après ses époques, est écoulé, si elle dit à son mari que la vie intime peut reprendre, elle est crue, même si l’on aperçoit sur ses vêtements de légères traces de sang, qu'elle explique par le contact d’un corps.
étranger, comme de la viande, par exemple.
ART. 2. — Lorsqu'une femme a mis, ne fût-ce : que pour rire, les vêtements qu’elle porte étant indisposée (a), on la considère comme telle, et il
est interdit au mari de s’approcher d’elle.
ART. 3. — Quand la femme, après avoir dit à son mari qu’elle était indisposée, affirme le contraire, on ne croit pas à sa deuxième affirmation, à moins qu’elle ne donne une explication plausible de la première, en disant, par exemple, qu’elle se trouvait trop fatiguée pour supporter la vie 1intime (ou toute autre raison valable).
GLosE : Est cependant digne d’éloge l’homme qui, très sévère sur ce chapitre, arrête la vie conjugale, même après la raison donnée par sa femme et prouvant que celle-ci n’est pas indisposée. Mais, d’après la loi, la femme doit être crue, même si elle ne dit rien. Il suffit qu’elle s'approche du lit
(a) Voir $ cxcv, art. 8.
conjugal, et que le mari sache qu’elle n’a donnéla première version que parce qu’elle était en colère dans une discussion (a).
Toutefois, si le mari à remarqué que sa femme endossait les vêtements qu’elle porte quand elle est indisposée, et si elle déclare ensuite qu’elle ne l’est pas, la femme n’est pas crue, même si elle donne une raison plausible pour expliquer son habillement (b).
GLOSE : Si une tache suspecte ayant été relevée, la femme dit qu’un homme compétent a affirmé
(a) Il y a, selon moi, dans cette glose, une erreur de copiste. On lit, en effet, dans l’art. 1 de ce paragraphe, qu’on doit ajouter foi aux explications fournies par une femme au sujet de la menstruation, et la présente glose
engage à ne pas la croire. La seconde partie de la glose
devrait être placée d’abord, de sorte qu’on lirait ceci : « La femme doit être crue, même si elle ne fournit pas d’explications ; il suffit qu’elle s’approche du lit conjugal et que le mari sache pertinemment qu’elle n’a donné la première version que par colère. Cependant, l’homme sévère qui arrête la vie intime, même si la femme lui dit ensuite qu’elle n’est pas indisposée, est digne d’éloge. II ne se rend aux raisons de sa femme que lorsque celle-ci donne des explications bien fondées.
(b) Il ne faut pas assimiler cette règle avec celle du début de ce même article. Endosser les vêtements que l’on porte ‘au moment de la menstruation est une opération pénible ; une femme qui se livre à cette opération sans besoin réel n’est pas sérieuse, et l’on ne peut pas se fier à ce qu’elle avance,
EEE __ RITUEL DU JUDAISME
qu'il n’y avait là rien d’anormal, et si celui-ci, interrogé à son tour, répond que la femme a menti, c’est le savant qui est cru, et l’on considère que la femme a ses époques (c).
ART. 4. — Si le mari se trouvant avec sa femme, celle-e1 lui dit qu’elle sent des symptômes d’indisposition, il mérite, même s’il s'éloigne d’elle aussitôt, de voir ses jours tranchés, à moins qu'il ne
fasse pénitence (d).
GLOsE : Lorsque l’acte a eu lieu sans intention, et que le mari s’est éloigné aussitôt, 1l doit jeüner durant quarante jours, le lundi et le jeudi de chaque semaine par exemple ; la veille de son jour de jeûne, il ne doit pas manger de viande, ni boire de vin. Si ses forces physiques ne lui permettent pas le jeûne, il doit faire des aumônes, larges s’il est riche, moindres s’il est pauvre (e). Quant à la
(c) Si la femme avait déclaré d’elle-même qu’elle était pure malgré la tache, on l’aurait crue ; mais elle apporte le verdict d’un autre, et non son affirmation à elle ; si donc le tiers, dont elle dit rapporter les paroles, la contredit, on ne peut plus ajouter foi à ce qu’elle a affirmé.
(d) Si l’auteur se montre sévère à ce point, c’est que l’accident, évidemment, arrive à un moment où le mari aurait dû songer à se séparer de sa femme, dans.la crainte que le moment des époques ne survint tout à coup. La fin de la glose confirme cette explication.
(e) La pénitence dont parle la glose a pour but de rendre l’homme moins charnel, en le faisant souffrir physiquement:
femme, elle est quitte de toute pénitence (f). Lorsque le mari et la femme ont été ensemble en un moment où la femme ne devait ressentir aucun symptôme de menstruation, et que le lendemain la femme découvre une tache suspecte, on considère cela comme un hasard, et ils n’ont besoin de pardon ni Pun ni l’autre, même si la femme ne s’est pas inspectée la veille.
ÉECX VI
De l'inspection à faire par la femme, soit avant, soit après la vie intime.
(Ce paragraphe contient 5 articles.)
ARTICLE 1er, — La femme qui est bien réglée
n’a à s’inspecter, ni avant un moment de vie in-
time, ni après. Bien plus, elle ne doit pas s’inspecter avant, en présence de son mari, afin que celui-ci ne puisse penser qu’il y ait quelque chose de changé. Mais Maïmonide dit qu'après la vie intime le mari et la femme doivent s’inspecter,
chacun de son côté, une tache suspecte pouvant
(f) Pourquoi la femme serait-elle dispensée de la pénitence ? Dans le Talmud (traité Niddah, pp. 11, 14 et 63 ; traité Chebouoth, p. 19) les lois sur la menstruation ne s’appliquent-elles pas à la femme aussi bien qu’à l’homme ? L’auteur de la glose aura sans doute considéré la femme
comme jouant un rôle passif dans ce cas, et comme absoute par le fait même de l’avertissement qu’elle a donné à son mari.
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parfois être découverte à ce moment. Toujours d’après le même docteur, les femmes prévoyantes s’inspectent même avant la vie intime.
GLOSE : La première opinion à plus de fondement que la seconde.
ART. 2. — Quand la femme n’a pas ses époques régulièrement, il faut qu’à la reprise de la vie intime, après les époques, les époux inspectent trois fois leur linge, avant et après la vie intime, afin de s’assurer qu'aucune tache suspecte n’est visible. Si rien n’a été découvert, la vie conjugale peut continuer sans autre inspection. Maïmonide déclare qu’en cas de menstruation irrégulière, la femme doit s’inspecter avant et après la vie intime, d’une façon constante. Il ajoute même que le mari, lui aussi, doit s’inspecter après les moments de vie intime.
GLosE : Si la femme, s’étant inspectée, a perdu le linge dont elle s’est servie, la vie conjugale ne peut reprendre avant qu’elle ne se soit inspectée à nouveau.
ART. 3. — On considère comme époques régulières celles qui reviennent exactement quinze jours après l’immersion ; lorsqu'elles reviennent.
plus tard, on les regarde comme irrégulières.
ne | ART. 4. — Il est permis à la femme d’inspecter
le linge de son mari en même temps que le sien ;
dit de celui de son mari.
ART. be — Si; trois fois de suite, la femme trouve des taches de sang après la vie intime, il est absolument interdit de continuer la vie conjugale. Ceci sera expliqué avec plus de détails dans le
s paragraphe suivant.