‹ Rituel du Judaisme (volume 4)Chapitre 19 sur 33 · ETAT · texte numérisé non relu

ETAT

ÉTEINT EEE SA el MES

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mersion, elle relève une tache immédiatement après la vie intime, on revient au cas de l’article 4er de ce paragraphe ; il lui est impossible, dans ces conditions, de continuer la vie conjugale. Si c’est après la naissance d’un enfant qu’elle relève trois fois des taches après l’immersion et la vie intime, ou bien si elle relève trois fois ces taches après chaque naissance, on assimile ces cas à celui de la blessure : on attribue ces taches à la faiblesse momentanée de l'organe causée par la naissance de l’enfant (d). Ceci, bien entendu, si les taches ne se reproduisent que trois fois. Dans le cas où elles se reproduiraient une quatrième fois, la femme devra se livrer à une inspection minutieuse avec le tube (voir article 2 de ce paragraphe). Si le linge du tube est taché, la vie conjugale ne peut plus exister, il faut divorcer. Si le linge reste immaculé, on en conclut que les taches ont une autre provenance. Si cependant, après purification, la femme reprend la vie intime et ne trouve plus de trace suspecte, elle peut rester avec son mari. |

ART. 11. — Lorsqu'immédiatement après la vie intime une femme a découvert une tache suspecte, et que le même phénomène se reproduit au bout de six mois, elle peut, après les purifications régle-

mentaires, reprendre la vie conjugale. Le phéno-

(d) C’est afin que la femme ne soit pas obligée de divorcer, mais il lui faut se purifier. (V. $ 196.)

Cond var

mène ne s’est en effet pas reproduit trois fois de suite, et un laps de temps de six mois est assez grand pour qu’on ne relie pas l’un à l’autre les deux accidents. Cependant il faut, après la deuxième tache, prendre des précautions ; et, six mois après le deuxième accident, les époux devront interrompre la vie conjugale, dans la crainte qu’à cette date le phénomène ne se reproduise pour la troisième fois. On considère ce cas comme une menstruation supplémentaire: les époux peuvent par conséquent rester ensemble, mais à condition de se séparer tous les six mois, à la date où ils pensent que cette tache doit se reproduire. Si, à trois reprises, il n’y a pas eu de tache au bout des six mois, cette séparation supplémentaire n’a plus sa raison d’être.

ART. 12. — Une femme qui a vu trois fois de suite une tache sur son linge, immédiatement après la vie intime, ne doit pas habiter avec son mari, même si les époux n’ont pas l'intention de continuer la vie conjugale. Si le mari veut lui rendre visite, il le peut, mais à la condition que ce soit en présence d’un tiers (e). |

(e) On ne prend jamais trop de précautions contre les désirs passionnels.

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ART. 13. — Une femme vierge qui, après son mariage, voit plusieurs fois une tache sur son linge, à la suite de la vie intime, ne doit pas divorcer pour cette raison ; car on attribue ce phénomène à la virginité. Cependant si ce phénomène recommence après avoir cessé de se produire, la jeune femme est traitée comme les autres femmes, et à la troisième fois elle doit se séparer de son mari.

GLOSE : Quand même le phénomène se serait produit sans interruption, si la femme n’a ressenti aucune souffrance au moment où la tache s’est produite, elle doit se séparer de son mari, quand cette tache se reproduit pour la troisième fois. Quand le mari est faible et perd quelquefois du sang, la tache que la femme peut relever est attribuée au mari. .

ART. 14. — Lorsqu’en raison de sa complexion la femme ne peut supporter les immersions, elle doit divorcer d’avec son mari; car, n’ayant pas le droit de vivre de la vie intime sans ces immersions,

les époux ne pourront pas avoir d'enfants (f).

(f) Le devoir du mari est de chercher par tous les moyens à garder sa femme et, par suite, de chercher à trouver ce qui permettra à cette dernière de supporter les immersions.

SCEXX XVIII

De la coloration des taches.

(Ce paragraphe contient 6 articles.)

ARTICLE 1er. — Toute tache rouge, soit foncée, soit tirant sur le brun, soit noire, est attribuée à la menstruation (a). Lorsque la tache relevée est ï blanche, ou tirant sur le gris, ou jaune comme la Ne 4 cire, ou jaune d’or, ou encore mieux jaune mar- | ron, ou verte comme l’herbe, quand bien même la femme l’aurait découverte en s’inspectant parce | qu’elle se sentait faible, on n’attribue pas cette “ tache à la menstruation, fût-elle entourée d’un !

cercle rouge plus consistant que la partie mé-

diane.

; GLose : Cette opinion est plus plausible que il

celles des docteurs qui, plus sèvères, attribuent la Al tache de la deuxième sorte à la menstruation, lors- ï qu’elle est entourée d’un cercle rouge.

ART. 2. — Quand une femme a égaré le linge 3

4 avec lequel elle a fait son inspection, et en ap-

| (a) Et par suite la femme doit compter 7 jours pour sa pr purification, +? il

(b) Car si la tache était de provenance menstruelle, le “ai rouge se trouverait au milieu et non sur le pourtour de la . tache. |

pi

porte un autre, en disant que la tache qu’elle montre est identique à celle du linge égaré, on ajoute foi à ses paroles, à condition que la tache soit blanche ou tirant sur le gris ; mais si la tache présente un aspect indistinct, et s’il peut y avoir doute sur son origine, on l’attribue à la menstruation, même si la femme allègue qu’un autre docteur ou homme compétent a émis un avis con-

traire.

ART.3.— Lorsque la femme, ayant fait son inspection à l’aide du tube, relève une tache de sang sur le tube, ou bien trouve un fragment qui présente comme des veinures renfermant du sang, on n’attribue par ce sang à la menstruation ; car ce n’est pas ainsi que les taches dues à la menstruation se présentent. De même, la matrice s’étant déplacée, s’il tombe comme de légers fragments de chair, on n’attribue par ce phénomène à la menstruation, à condition que ces fragments soient excessivement petits, et que, placés dans de Peau tiède, ils ne se dissolvent pas. Si ces fragments sont plus gros, il n’en est pas de même; on les considère alors comme du sang ou comme pro-

venant d’un embryon qui n’a pu se former. Dans

DIXIÈME TRAITÉ, $ CLXXXVIII 27 ce dernier cas, la femme doit se purifier (c).

GLOSE : Même si une tache de sang s’est formée au moment de la perte de ces petits fragments, on attribue cette tache à la perte des fragments, et

non à la menstruation (d).

ART. 4. — Quand une femme a relevé une tache de sang, soit sèche, soit humide, elle doit se purifier. Si elle a relevé un fragment qui présente quel-

que chose d’un embryon, une pellicule ou des

(ce) L’auteur n’indiquant pas de façon précise la grandeur des fragments, ni le degré de température de l’eau dans laquelle on doit les jeter, il est difficile d’établir une règle sur ces données un peu vagues ; il vaudrait alors mieux, ce me semble, assimiler le premier cas au deuxième : la femme se purifierait dans un cas comme dans l’autre. L’auteur a cependant raison de faire cette distinction subtile, puisqu'on trouve l’examen détaillé de ces cas dans le Talmud, traité « Niddah », pp. 20, 21, 22, 23 ; malheureusement, nous ne sommes plus assez versés dans cette science spéciale pour pouvoir en suivre les règles exactement et utilement. :

(d) Il y a sans doute une erreur dans cette glose. Son auteur voudrait assimiler les petits fragments à une blessure, comme dans le premier cas de l’art. 3 ; mais c’est impossible, car la blessure se trouvant à côté de l’endroit d’où provient le sang menstruel, la femme pouvait avec vrai-

4 semblance attribuer à cette blessure la tache qu’elle à rele-

vée sur le tube ; tandis qu’il ne peut en être de même pour les fragments, ceux-ci provenant du même endroit que le sang menstruel. Par conséquent, une femme qui découvre une tache de sang après la perte de ces fragments doit

toujours se purifier,

poils, ou des rugosités sanguines, elle doit se purifier avant de reprendre la vie conjugale (e), si ces fragments plongés durant vingt-quatre heures dans de l’eau légèrement tiède se sont dissous. Cette eau doit avoir la même température qu’un étang l’été ou une eau de source qui a été chambrée. Si les fragments ne se sont pas dissous, la femme n’a pas à se purifier ; pas davantage si les fragments se sont désagrégés parce qu’on les a pressés ou éraflés avec l’ongle (f).

GLosE : Si les fragments ayant été frottés avec l’ongle, ne se sont pas désagrégés, elle n’a pas même besoin de les faire plonger dans l’eau tiède.

ART. 5. — Il n’est question ici que de fragments secs; mais s’ils présentent une légère trace humide

de sang, la femme doit se purifier (g).

GLOSE : Si une partie seulement s’est dissoute,

(e) Voir $ 94.

(f) Dans le Talmud (traité Niddah, pp. 22, 6),ilest dit que les fragments qui se dissolvent dans l’eau tiède sont des. embryons, tandis que ceux qui résistent à l’action de l’eau sont des mucosités provenant d’une plaie de l'intestin.

(g) I] ne faut pas confondre ce cas avec celui de l’art. 3 de ce paragraphe ; ici, le sang se trouve sur la surface du fragment, et l’on appréhende avec raison qu’il ne soit d’origine menstruelle, tandis que dans l’art. 8 il s’agit d’un fragment présentant une trace de sang dans ses veinures.

la femme doit aussi se purifier. Si la femme a perdu à trois reprises des fragments qui jamais ne se sont dissous, elle n’a besoin ni de purification, ni d'inspection, parce que, dans ce cas, le phénomène est attribué à l’état physique habituel de la femme, et non à la menstruation. Ceci encore se rapporte à la femme dont la menstruation est régulière ; pour les femmes à époques irrégulières, voir $ 187, art. 5, glose.

ART. 6. — La femme doit placer les fragments dans l’eau, lorsqu'ils présentent des pellicules ou des traces de cheveux : mais si ces fragments ne sont que du sang coagulé, quand bien même ils ne fondraient pas dans l’eau, l'expérience n’est pas concluante, et là femme doit se purifier. Certains disent : lorsque les fragments ne présentent pas de traces de pellicules, mais sont très petits, comme un brin de chaume par exemple, la femme peut faire l’expérience de l’eau, et elle n’a pas à se pu-

rilier s’ils ne se sont pas dissous.

SCEXXXIX

Des femmes à menstruation régulière et de celles à menstruation irrégulière.

(Ce paragraphe contient 34 articles.)

- ARTICLE 1€, — Lorsqu'une femme a ses épo-

qués de façon irrégulière, elle doit prendre une

précaution supplémentaire à la fin de chaque mois. Lorsqu'elle à ses époques de façon régulière, par exemple le 20 ou le 25 de chaque mois, elle n’a à prendre sa précaution qu’un peu avant l’époque prévue.

ART. 2.— On dit qu’une femme a ses époques de façon régulière lorsque, ayant été indisposée une fois à une certaine date, elle est indisposée ensuite trois fois de suite à la même date, à un mois d'intervalle ; par exemple, après avoir eu ses époques une fois, elle se trouve indisposée trois fois de suite, exactement le 20 du mois au soir. - Quel que soit le moment où une femme est indisposée pour la première fois, et bien qu’on ne sache pas si la seconde fois elle le sera à la même date, puisque d’une seule fois on ne peut conclure de règle, il faut cependant que, le mois suivant, la vie intime cesse la veille de cette date. De même, lorsqu'une femme s’est trouvée indisposée un jeudi, un vendredi ou quelque autre jour de la semaine, il faut que quatre semaines plus tard la vie intime entre les époux cesse la veille de ce jour. En un mot, quel que soit le moment où la femme se trouve indisposée, il faut que, dans

chaque cas, il y ait séparation entre les époux avant

ce moment ; à moins qu'il ne survienne une interruption dans les époques, ce dont il sera parlé plus. loin, dans ce paragraphe. Lorsqu'une femme a eu ses époques le 20, puis qu’elle les a eues le mois suivant le 28, il faut attendre que l’indisposition soit revenue trois fois de suite au 28, pour prendre cette: date comme date régulière des époques nouvelles : mais, avant les trois fois dont on vientde parler, il faut appréhender que les époques ne reviennent le 20, et par conséquent on doit prendre ses pré-

cautions les trois fois pour le 20 et pour le 28.

ART. 3. — S1 une femme s’est trouvée une fois. | indisposée par accident, ou à la suite d’ablutions . après une longue marche, et si, le mois suivant, le même cas s'étant présenté, elle n’a pas été indis- : posée, on n’a pas à se préoccuper de la date d’in-

à disposition accidentelle du mois précédent.

ART. 4. — IÏlya une distinction à faire entre lindisposition venant à une date, considérée comme régulière parce qu’elle s’est produite trois “ fois à cette date, et l’indisposition qui n’est pas ï, encore réglée. Quand en effet une femme s’est trou-

… vée trois fois de suite indisposée à la même date ;

a -__ RITUEL DU JUDAISME

si, à cette date, Le quatrième mois, elle ne remarque rien, et ne se sent pas même lasse, 1l faut cependant qu’il y ait cessation de la vie intime dès la veille du jour présumé ; tandis qu’une femme qui, une fois, a été indisposée le 20, et qui ne l’a pas été le 20 du mois suivant, peut reprendre la vie intime le lendemain de ce jour. La femme qui n’a passes époques de façon régulière doit s’inspecter à la fin de chaque mois, outre l’inspection qu’elle doit

faire à la date présumée de ses règles.

ART. 5. — Lorsque, quatre fois de suite, la date des époques a reculé chaque fois d’un jour (par exemple les époques ont lieu aujourd’hui, puis le trentième jour, puis la troisième fois le trénte-etunième jour, puis la quatrième fois le trentedeuxième jour), on admet que régulièrement l’indisposition viendra un jour plus tard que le mois précédent, et l'interruption de la vie intime se fera d’après cela. Il en est de même lorsque le recul est

de plus longue amplitude.

ART. 6. — De même qu’on considère comme

époques régulières celles qui, trois mois de suite,

tombent à la même date, on regarde comme ré-

gulières également celles qui tombent, trois fois 1

74 LE OT RS OO ARE NE RE PAL ST à + pe AS LR EN MMLET PTRESSAS PEUR

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‘de suite, le même jour de la semaine, à des inter-

valles de quatre semaines.

ART. 7. — On regarde comme époques régulières, avec un retard d’un jour, celles qui se produisent le 15 d’un mois, le 16 du mois suivant, le 17 du troisième mois, le 18 du quatrième, et ainsi de suite. Mais quand une femme, qui était

exactement réglée, commence à avoir un recul

d’une fois à l’autre, il faut attendre quatre reculs

successifs, avant de considérer ce phénomène de

recul comme régulier. D’aucuns disent : quand

après avoir eu ses époques tous les 14 du mois, une

femme les à par exemple le 15 en niçâne, le 16 en

dar et le 17 en sivâne, on peut, en tamouz, compter

sur le recul d’un jour, et ainsi de suite (a).

(a) Nous n’avons pas, dans la traduction, substitué aux mois hébraïques les mois de notre calendrier, parce que nous aurions ainsi faussé le sens du texte, pour les deux raisons suivantes :

1° Les mois hébraïques sont lunaires ; leur commencement ‘correspond donc à la nouvelle lune, phénomène à période mensuelle, tout comme la menstruation (sans qu’il soit dans notre intention d’établir entre ces deux phénomènes aucune autre relation). j

2° Les mois hébraïques sont alternativement de 30 et de 29 jours, tandis que ceux de notre calendrier sont alterna-

tivement de 31 et 30 jours. :

ART. 8. — Il peut arriver qu’une femme, durant trois mois, éprouve un retard d’un jour dans ses. époques, puis soit indisposée le quatrième mois à la même date que le premier mois, puis éprouve de nouveau, pendant trois mois, un retard d’un.

jour, pour revenir encore une fois à la date ini-

En voici le tableau :

NAICANE ER Re eee 30 jours :

PA un en SIN

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