‹ Rituel du Judaisme (volume 4)Chapitre 22 sur 33 · SORT PAS RE · texte numérisé non relu

SORT PAS RE

RE en) RITUEL DU JUDAISME

trois fois, la variation se soit reproduite de la même façon. Par exemple une femme a eu ses époques le 1€T niçâne, puis le 20 du même mois, elle doit appréhender pour le 1® jiâr, à cause des époques du 1% niçâne; si à cette date elle n’est pas indisposée, elle doit prendre ses précautions pour : le9 râr, car cela se trouve juste vingt jours après ses époques du 20 niçâne, qui s’étaient produites elles-mêmes au bout de ce laps de temps ; si rien n’est survenu le 9, elle doit prendre des précautions pour le 20 nâr, c’est-à-dire un mois après ses dernières époques, qui remontent au 20 niçâne, et ainsi, jusqu’à ce que, par trois fois, elle ait eu ses règles juste après un même intervalle, qu’elle prendra comme base pour la quatrième fois. Quand une femme a ou ses époques le 15 niçâne, par exemple, elle doit les attendre pour le 15 iiâr : sieniiârelle a ses époques le 16, elle doit appréhender pour le 16 sivâne ; si en sivâne elle a eu s2s époques le 17, elle doit le mois suivant appréhender pour le 17 tamouz; mais si elle est indisposée le 17 tamouz, elle peut considérer qu’elle a dans ses époques un retard régulier d’un jour, et les attendre le 18 &b. D’aucuns comptent le premier retard du 16 üâr dans les trois retards successifs, et d’après eux, le retard est régulier dès le 17 tamouz.

ART. 14. — Lorsqu'une femme, ayant eu pour habitude d’être indisposée le 20, l’est ensuite le 30

du mois suivant, 1l lui faut prendre ses précau-

DIXIÈME TRAITÉ, $ CLXXXIX 39 tions le 20, puis le 30, jusqu’à ce que ses époques soient revenues trois fois de suite le 30, auquel cas c’est cette nouvelle date qui est considérée comme la date de ses époques. Si, après avoir eu ses règles deux fois le 30, elle les a de nouveau le 20, on ‘considère le 20 comme la date régulière, parce qu’elle avait l’habitude d’être indisposée le 20 du

MmOoIs.

ART. 15. — Lorsque la date des époques se

trouve changée, et que celles-ci tombent par exem-

ple le 20 d’un mois, puis le 26 du mois suivant, puis le 28 du mois suivant, on ne peut pas dire que l’in- ‘disposition soit régulière ; si après cela elle se pro- -duit Le 20, on considère le 20 comme la date réguhière, et les époques des 26, 28 et 30 sont réputées accidentelles. Mais lorsqu'il y a un même changement trois fois de suite, on considère comme date régulière celle qui découle de ce changement. La même loi s'applique pour ce qui est du moment ‘de l’indisposition ; par exemple, une femme a pour habitude d’avoir ses époques à midi : si deux fois -de suite elle les a le soir, et la troisième fois de nouveau à midi,e”’est midi qu’on considérera comme

moment des époques ; mais si elle est indisposée

trois fois de suite le soir, c’est le soir qui deviendra,

le moment présumé de l’indisposition.

ART. 16. — La même règle s’applique pour le.

changement de date. Par exemple, si une femme. a d'habitude ses époques à la nouvelle lune, et si, trois fois de suite, à la nouvelle lune, l’indisposition n’est pas survenue, on pense que la date des. époques sera changée, et on ne doit plus s’occuperde l’ancienne date. Mais si, la quatrième fois, l’indisposition se produit encore à la nouvelle lune, on continue à considérer la nouvelle lune comme.

date de l’indisposition.

ART. 17. — Quand une femme a été indisposée.

parce qu’elle a dansé ou fait un mouvement violent, même si l’accident se renouvelle, on ne peut consi-. dérer cette date comme régulière, car l’indisposi- | tion est due à une cause étrangère. Cependant, le cas suivant peut se présenter : un dimanche, après. avoir dansé, une femme se trouve indisposée ; vingt. jours plus tard, elle danse de nouveau le dimanche. : et le même phénomène se reproduit ; dix-neuf jours. après, elle danse le samedi, ne se trouve pas indisposée le samedi, mais bien le lendemain dimanche. .

Il est alors admis que cette femme se trouve réguliè-

rement indisposée le dimanche, à des intervalles de vingt jours, et l’indisposition n’est plus attri-

buée à la danse.

Arr. 18. — Quand, après avoir marché ou dansé un dimanche ou le jour de la nouvelle lune, une femme se trouve indisposée ce jour-là, puis que ses. époques reviennent trois fois de suite à cette même date, on considère ce dimanche ou le jour de la nou-

velle lune comme date régulière des époques. Si,

la cinquième fois, elle n’est pas indisposée le

dimanche ou le jour de la nouvelle lune, et si elle

danse le lendemain, on n’a pas à appréhender

qu’elle se trouve indisposée de ce fait, car ses

époques ne sont attribuées à la marche ou à la danse

que si elles se produisent le dimanche.

ART. 19. — Il y a des époques accidentelles pour lesquelles on doit prendre des précautions. Par

exemple, une femme se trouve indisposée après

s'être étirée, après avoir éternué ou toussé forte-

ment, ou après une crise de danse de Saint-Guy ;

si son indisposition revient trois fois de suite après.

la même cause apparente, il faut que les fois sui-

vantes, lorsqu'elle se sera étirée, aura éternué ou

toussé, elle prenne toutes ses précautions en pré--

Vi ARE RITUEL DU JUDAISME :

vision d’une indisposition. Si l’accident est survenu à des intervalles réguliers, si par exemple, plusieurs fois de suite, la femme a fait un mouvement violent, le jour de la nouvelle lune ou le 20 du mois et s’est trouvée indisposée, on considère ce jour comme la date des époques ; car l’intervalle entre les différentes époques ayant été régulier, on peut penser que l’indisposition est régulière, tout aussi bien qu’on peut l’attribuer à la cause étrangère en question. Mais si, à la date habituelle, la femme n’a plus été indisposée, puis qu’un peu plus tard, après un accident analogue à ceux dont on à parlé e1dessus, elle ait ses époques, et pas à la date habituelle, les époques ne sont plus considérées comme régulières.

GLOSE : On considère les époques comme régulhières lorsqu'elles sont survenues après un mouvement forcé, mais à des intervalles réguliers ; mais si, après avoir été indisposée à la date régulière, la femme danse ou marche beaucoup, et se trouve indisposée de nouveau, il lui faudra prendre ses précautions quant à la vie intime, et à la date habituelle et toutes les fois qu’elle se livre à un exercice fatigant.

ART. 20. — Si, s'étant étirée le jour de la nou-

velle lune, deux mois de suite, et s’étant trouvée

DIXIÈME TRAITÉ, $ CLXXXIX QUSaS indisposée, une femme s’étire dix jours après et est indisposée de nouveau, on attribue cette dernière imdisposition au mouvement qu’elle a fait ; mais s1, s’étant étirée au bout de ces dix jours, elle n’a pas été indisposée, et l’est seulement le jour de la nouvelle lune, on en conclut que c’est le jour de la nouvelle lune qui est sa date d’indisposition, et qu’il n’y a pas à se préoccuper des mouvements qu’elle peut faire dans le courant du mois. Un troisième cas peut se présenter : s'étant étirée le jour de la nouvelle lune, à deux nouvelles lunes successives, elle est indisposée les deux fois ; puis la troisième fois elle s’étire le 29 du mois et n’est pas indisposée aussitôt, mais seulement le lendemain, jour de la nouvelle lune, on considère que le mouvement a été la cause de l’indisposition ; c’est en effet le mouvement de la veille qui à pu

faire venir les époques le lendemain.

ART. 21. — Lorsque, s’étant étirée le jour de la nouvelle lune, une femme s’est trouvée indisposée, et qu'ayant refait le même mouvement dans le courant du mois elle se trouve indisposée une deuxième fois, il faut que, toutes les fois où elle a fait un mouvement violent, la vie intime cesse

pour elle, jusqu’à ce qu’elle se soit inspectée ; car

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