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4h RITUEL DU JUDAISME
on doit craindre que le mouvement provoque chez #
elle l’arrivée des époques. Si, s'étant étirée, elle
découvre après inspection qu’elle n’est pas indis-
posée, les indispositions ne sont pas mises sur le compte de ses mouvements, et elle doit alors pren-
dre ses précautions pour le jour de la nouvelle lune.
ART. 22.— Lorsqu'une femme a aspiré fortement un jour et qu’elle a eu ses époques ce jour-là, si, vers la fin du mois elle aspire de nouveau avec force, même sice jour-là n’est pas celui où elle devra. être indisposée, elle doit quand même s’inspecter, de crainte que ce mouvement respiratoire ne contribue chez elle à amener les époques. Si, dans le courant du mois elle à aspiré avec force, et n’a pas. découvert de tache suspecte après inspection, elle: n’a plus à craindre que son époque puisse être amenée par un mouvement forcé. Cependant, elle doit refaire son inspection à la fin du mois, ainsi qu’un mois exactement après le jour où elle s’est trouvée indisposée à la suite d’un mouvement forcé; car on pense que ce jour-là doit être celui de son
indisposition. \
ART. 23.— Quand les époques surviennent après
un mouvement, 1l faut, pour pouvoir admettre que
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ce mouvement en est la cause, que le même accident se reproduise exactement trois fois. Si, par exemple, une femme se trouve indisposée une fois après s'être étirée, puis deux fois après avoir éternué, on ne peut pas dire que l’éternuement amène chez elle les époques, car la première fois elles étaient survenues après un mouvement autre ; mais si, par trois fois, elle est indisposée après avoir éternué, ou par trois fois après s’être étirée, on admet que le mouvement sternutatoire dans le premier cas, le mouvement d’étirement dans le second, est la cause des époques ; de même pourles
autres mouvements.
GLOSE : Quand, après avoir mangé de l’ail, une femme a ses époques, et que le même fait se produit après qu’elle a mangé de l’oignon ou de l’échalotte, certains disent qu’un aliment excitant amène pour elle les époques ; d’autres pensent qu’on peut assimiler les époques amenées par une nourriture exeitante à celles amenées par la danse ou la marche, mais que, dans ce cas, on ne peut pas dire qu’il s’agisse d’époques régulières, à moins qu'iln’y aitcoïn- -cidence exacte de jour. D’autres encoreconsidèrent ces époques comme régulières, si elles se produisent trois fois de suite après la même cause, quand bien même elles ne surviennent pas à des intervalles réguliers.
ART. 24. — Lorsque les époques surviennent par accident, le moment seul de l’accident est à appréhender ; si l’accident est passé sans avoir produit l'effet attendu, 1ln’y a plus rien à craindre. Lorsque, par exemple, une femme de cette catégorie a aspiré fortement un peu avant le moment de ses époques, il faut qu’il y ait suspénsion de la vie intime dès. cette aspiration pénible ; mais si, ce moment passé,
les époques ne sont pas venues, il n’y a plus rien
à craindre. Si la femme a pour habitude d’avoir
ses époques un certain temps après une aspiration pénible, elle doit se séparer de son mari, non au moment de cette respiration gênée, mais après, par crainte que l’indisposition ne survienne quelques heures plus tard. Il n’est question ici que du cas où les époques, survenant après une respiration gênée, se trouvent coïncider avec les époques habituelles ; mais, si cette coïncidence n’a pas lieu exactement, il faut qu'après avoir senti sa respiration gênée, la femme se sépare de son mari, et
qu’elle attende le moment deses époques régulières.
ART. 25. — Lorsque, à (certains intervalles de temps, des mouvements ou des accidents sont
causes de menstruation, la vie intime doit cesserun
peu avant ce moment, comme s’il s'agissait d’une menstruation régulière.
ART. 26. — De même qu'il faut appréhender pour le 20 du mois suivant, lorsqu'une femme a eu ses époques le 20 d’un mois, de même il faut pren-
dre des précautions aussitôt après un mouvement
qui, le mois d'avant, avait été cause de menstrua-
tion. Par exemple, une femme qui s’est trouvée indisposée après une forte aspiration, doit se pré-
occuper de savoir si elle n’est pas indisposée de
nouveau, après le même mouvement, le mois sui-.
vant. De même qu’on ne considère pas comme époques régulières celles qui, par exemple, sont survenues le 20 deux fois, puis la troisième fois à une date autre, de même ne sont pas considérées comme époques provoquées par un mouvement celles qui se produisent deux fois après ce mouvement, mais ne se manifestent pas la troisième fois, après le même mouvement. De même également qu'il faut, pour annuler une date de menstruation régulière, que cette menstruation se soit produite
trois fois à une autre date que la date habituelle,
de même il faut, pour ne plus considérer un mou-
vement ou un accident quelconque comme cause
de menstruation, que ce mouvement ou cet acel-
dent, trois fois de suite, n’ait plus eu d'effet. En outre, lorsqu'un mouvement, exécuté à une date régulière, provoquait la menstruation, il faut, pour que cette date ne soit plus considérée comme moment des époques, que le même mouvement, exécuté trois fois de suite à cette même date, n’ait pas eu d'effet. |
Arr. 27. — Une fillette âgée de 12 ans moins un jour, non nubile, bien qu’elle présente les signes de la nubilité, ou une fillette nubile, sans en présenter les signes, est considérée comme une femme au point de vue de la menstruation ; c’est-àdire qu’on la considère comme ayant une menstruation régulière, si trois fois de suite elle a été indisposée à la même date, et comme ayant une menstruation avec retard d’un jour, si quatre fois * de suite il y a eu prolongation d’un jour pour l’intervalle d’une époque à la suivante. Cependant on fait une distinction entre cette fillette et la femme, lorsqu'il y a arrêt dans la menstruation. Si, après avoir eu ses époques trois fois régulièrement, elle n’est plus indisposée durant quatrevingt-dix jours, on dit qu'il n’y a pas menstruation et qu’elle est encore petite fille. Si, au bout des
quatre-vingt dix Jours, elle est indisposée de nou-