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veau, à la même date qu'avant l’arrêt, il faut, pour considérer la menstruation comme régulière, qu’elle soit indisposée encore trois fois à date régulière ; sinon on dit que l’enfant n’était pas complètement formée, et que ses premières indispositions étaient dues au hasard. Si, après l’arrêt
des trois mois, elle est indisposée régulièrement
à date fixe trois fois de suite, on considère l’enfant
comme formée et ses premières indispositions sont retenues. On admet alors que la fillette a ses époques trois fois régulièrement, après arrêts de trois mois. Lorsque, après l’arrêt de trois mois, elle est indisposée, mais non à des intervalles exacts, par exemple le 18 d’un mois, puis le 20, puis le 22, ou vice versa le 22, puis le 20, puis le 18, on ne tient pas compte des dates des menstruations anté- rieures à l'arrêt de trois mois ; il faut, pour considérer la fillette comme ayant des époques régu- “—lières, attendre quatre indispositions successives normales.
ART. 28.— La même loi s'applique à une femme : âgée qui, trois fois de suite, n’a pas eu ses épo- : ques ; on en conclut que le temps de la menstruation est passé pour elle, et elle n’a pas à se préoc-
cuper de la date de ses époques antérieures,
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GLOSE : On netient pas compte des époques irrégulières survenues avant l’arrêt de la menstruation,
lorsqu'il s’agit d’une femme âgée ou d’une fillette.
ART. 29. — On dit qu’une femme est âgée, lorsque son entourage lui donne le titre de mère, sans
qu’elle s’en trouve offensée.
ART. 30. — Une femme âgée, qui n’a plus eu ses
époques pendant un certain temps et qui retrouve :
la menstruation de nouveau, doit suivre la même loi que la fillette dans le même cas. Voir art. 27 de ce paragraphe. : |
ART. 31. — Une femme âgée qui, après n’avoir plus eu de menstruation, est indisposée à nouveau,
doit se préoccuper des dates auxquelles elle avait
auparavant ses époques régulières. Quand, au …
temps de sa menstruation régulière, elle était in-
disposée, par exemple, avec un retard d’un jour,
elle doit, à la reprise de ses époques, prendre ses … précautions en tenant compte de ce retard. Ainsi " lorsqu'elle a été indisposée le 20, elle doit prendre 1 | ses précautions le 21 du mois suivant ; il faut en ï outre que ce retard d’un jour se soit renouvelépar … trois fois, pour considérer ces époques comme
régulières. S’il s’agit d’une personne qui, avant la …
DIXIÈME TRAITÉ, $ cuxxxIx DT
perte de ses époques, avait sa menstruation à une
date fixe tous les mois, elle doit, à la reprise de
menstruation et dès la première indisposition, considérer la date de cette indisposition comme époque ce menstruation; on considère alors
‘4 comme un effet du hasard le temps durant lequel
elle n’a pas eu ses époques. Dans le cas de la femme âgée qui était indisposée à date fixe, on
est done moins sévère que pour une fillette, chez
% laquelle on attend toujours trois indispositions successives avant de se prononcer.
dans le mois. Elle en a eu une par exemple le jour
de la nouvelle lune; après avoir été indisposée par
É trois fois le jour de la nouvelle lune, elle l’est la
Dr
Re quatrième fois, le 20, la cinquième fois à la nou-
Be lune, la sixième fois le 20 ; elle doit alors
prendre ses précautions à ces deux dates (d).
. (d) On lit dans le texte : « La quatrième fois, la femme a eu ses époques le 2, la cinquième fois, à la nouvelle lune, ‘% Ge doit être une erreur de copie, la lettre 2 ayant été mise àdla place de la lettre 3 qui lui ressemble. En effet, la femme ne été indisposée la troisième fois à la nouvelle lune, s élle l'était la quatrième fois, le 2, il n’y aurait qu’un retard d’un jour et non une troisième époque comme le veut ’art. 82; j’ai donc cru devoir traduire par 20, de façon que
= Arr, 32. — Une femme peut avoir deux époques.
Des
DDR RITUEL DU JUDAISME
ART. 33. — Une femme enceinte de trois mois, ainsi qu’une mère allaitant son enfant, n’ont pas d’époques. Lorsque l’enfant meurt ou que la mère ne l’allaite pas elle-même pendant vingt-quatre mois à partir de la naissance, on ne peut pas, quant à la menstruation, s’en rapporter aux dates des époques antérieures à la conception ; car la naissance ayant pris du sang à la mère, il peut y avoir un changement dans la menstruation. Cependant la femme doit prendre ses précautions aux dates
des menstruations antérieures, comme lorsqu'il
s’agit d’époques irrégulières.
ART. 34. — Une femme certaine d’être enceinte ou une mère allaitant son enfant n’ont à se pré-
occuper d'aucune façon de la menstruation ; si ce-
pendant elles se trouvent indisposées, elles doi- :
vent interrompre la vie intime pour cette fois; mais on cons'dère cette menstruation comme un accident ne devant pas avoir d'influence ultérieu-
rement.
Après le sevrage de l’enfant, la mère doit se pré-
occuper, pour sa menstruation, des dates aux-
quelles elle avait ses époques avant la conception.
Par exemple, si elle les avait le 20 de chaque mois,
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ou le 30, ou le jour de la nouvelle lune, elle doit, après le sevrage, prendre ses précautions à ces mêmes dates. Si elle avait l’habitude d’un retard, elle doit à la deuxième indisposition en tenir compte; de même, elle doit tenir compte des accidents qui, avant la conception, déterminaient chez elle la menstruation : marche, danse, forte
aspiration, à une certaine date dans le mois.