‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 10 sur 40 · DE LA GRAISSE · texte numérisé non relu

DE LA GRAISSE

De même que la loi de Manou (‘), l'Ecriture (Lev., VII, 23 et 29) défend de manger ces parties de graisse d'animal qui, chez les animaux offerts en sacrifice, devaient être offertes au Seigneur (ibid., IT, 3-6). Par quelles raisons l’Ecriture préfère-t-elle certaines parties de graisse à d’autres? Cette question oiseuse a été soulevée par quelques commentateurs. D’après les uns (553 ww au D’, traité nuton hou, section VII, l), les parties de graisse spécifiées par l'Ecriture pour être brüûlées sur l'autel seraient plus onctueuses et plus faciles à fondre que les autres parties. Selon d’autres (25% 5w o1 12h au traité Yom, 117), ces parties seraient les seules exis-

tant déjà à l’état embryonnaire, alors que le reste

(*) Rig-Véda, I, 10, 3 et 4, et Atharva-Véda (V, 4, 1). V. $ 4, note 3, |

de la graisse ne commence à se. développer qu'à la fin de la vie intra-utérine. Encore d’autres, enfin, (hn5, section ‘3 et 12N) voient dans ce choix biblique des allégories et emblèmes mystiques; chaque partie spécifiée par la loi étant le symbole de quelque spéculation cabalistique. ce

Ce qu’il y a de certain, c'est que la loi rabbinique, conformément aux paroles de l'Ecriture (ibid.), ne défend que la graisse de ces espêces d'animaux qui sont susceptibles d’être offertes en sacrifice (art. L), et rien que les parties propres, selon la Bible (ibid. III etIV), à l’oblation (arti 5-15). Bien que le culte du Temple n’existe plus, la prohibition de la graisse reste quand même en vigueur; l'Ecriture n'ayant point fait dépendre celle-ci de celui-là. La loi (rw du traité nyvaw, VII, 3) défend de faire un commerce d'aliments prohibés en vertu d’un précepte biblique; excepté la graisse dont le commerce est permis, en raison des paroles de l’Ecriture (ibid,, 24): vous vous servirez pour plusieurs usages, etc. (ne nom). V, $ 117, art. l. Pourtant, fidèle à son principe d'aggraver toujours la loi autant que possible, le Talmud ajoute aux parties mentionnées dans l'Ecriture certaines lames gräisseuses et quelques filaments (art. 6, 7, 9, 10 et 12). En parlant des

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parties expressément mentionnées dans la Bible, le

texte se sert du mot n5y ann ou n12 157 wuy, c’està-dire, on encourt, en cas d'infraction à cette défense, la peine de flagellation (39 coups de lanière),

si l'infraction a eu lieu par mégarde, et celle de

mort prématurée (*), si elle a été accomplie à bon

escient. Tandis que pour les parties simplement dé-

fendues en vertu d'ordonnances rabbiniques, le texte

‘emploie le terme de vb, défendu ("**). Pour encourir une des peines précitées, il faut avoir mangé une

quantité de graisse représentant la valeur d’une

olive (n52). V. art. 21, et niv, traité min, sec-

tion I.

(**) Le Talmud, distingue entre les termes bibliques ny nt (qu'il soit puni de mort) et W22n nn (qu'il périsse).

Le premier exprime la peine de mort par lapidation que le

grand conseil doit prononcer contre le délinquant; le second signifie la peine dont le Ciel se charge seul de l'exécution,

soit en faisant périr le pécheur d’une mort violente et préma-

turée, soit en le privant d’une descendance. Cette peine entraîne-t-elle également un châtiment d’outre-tombe ? Probas blement,

(**x) Dans l’article 1°, le texte emploie simplement le terme de défendue, pour former une antilhèse avec le mot permise qui lui est opposé à la suite.

$ LXIV Des graisses permises et défendues

(Ce paragraphe contient 21 articles)

ARTICLE 1%, — La (1) graisse (2) du bœuf, de la brebis et de la chèvre (3) est défendue ; celle (4) des

(1) Levit., VII, 23.

(2) C'est-à-dire, les parties de graisse susceptibles, durant l'existence du Temple, d’être offertes en sacrifice. V. art. 4 et seqq.

(3) Ainsi que tout autre animal domestique pur. 3”, note 1. Quand on dit que la graisse des autres espèses est permise, on entend par là celle des animaux sauvages ou de la volaille. Quant aux NINNT nn, v. 2”, note 2, et 7’, note L. Bien que la loi défende le commerce ainsi que tout autre usage des aliments prohibés en vertu d’un pré- -cepte biblique (230 du traité ny12%, VII, 3), on peut faire usage des parties de graisse défendues, attendu que l'Écriture (Levit., VIf, 24) dit expressément qu'il n’est défendu que de manger la graïsse, mais qu’on peut en faire tout autre

-asage. Cependant, si la graisse défendue est composée avec

toute autre substance graisseuse, telle que le beurre, etc., alors il ne s’agit plus seulement de 29h, mais de 26n2 wa, et par conséquent tout usage en est défendu. C’est pourquoi le son no nvw, III, S 63, défend rigoureusement l’usage des savons de toilette, par suité du mélange des matières graisseuses qui rentrent dans leur composition. Excepté toutefois les savons dits du Congo et des Princes du Congo dont l’usage est permis, attendu que la composition de ces savons de toilette préparés par Victor Vaissier n'offre aucun inconvénient au point de vue de la loi.

(4) nav du traité Pom, 11%.

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autres espèces d'animaux est permise ; celle (5) du mouflon (6) est défendue. 1& ART. 2, — Si, (7) après avoir saigné un animal,

on trouve dans l'utérus un fœtus de huit ou de neuf

mois, vivant ou privé encore de vie, la graisse et le

tendon du jumeau interne de ce fœtus sont permis. La (8) graisse d’un fœtus de neuf mois n’est permise qu'autant que celui-ci n’a pas encore mis les pieds à

terre; mais elle est défendue, s’il en est autre-

ment (9). D'aucuns (10) opinent que, lorsque le

fœtus a atteint le terme de la vie fœtale et qu'il est vivant, alors même qu’il n’a pas encore mis les pieds

à terre, la graisse en est défendue, qu’on encourt,

en cas d'infraction, la peine de mort prématurée et

que, par conséquent, on est obligé d'en extraire

toutes les veines et lamelles aponévrotiques dé-

fendues chez les autres animaux (11). (Glose : Si (12)

(9) Talmud, traité NON, 742, et traité ninv>, 212,

(6) V. S 28, art. 3, note 11.

(1) NNDON, traité PO, section VE, et Talmud, même

traité, 74b et 92h, d'après 1717 129, -

(8) D'après N1712 27, Talmud, ibid, 15?,

(9) Par la raison indiquée au $ 13, note 11.

(10) n’a, traité DIYIDN MhN, VII, 8, et ny cité par le 1, a. 1.

(11) C’est te VND 127, Talmud, ibid. a, dont pra, ibid., 15%, partage l’avis. V..v’w, L. ©. 8. v. 17 Ds et DN2ONN, ibid., s. v, Jan 1, ,

(12) Talmud, 1, c., 75%, V. Yu, a. ls. v. nn ro

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l'animal met bas avant le terme, la graisse du fœtus est défendue (13). R (a ART. 3. — Si (14) quelqu'un plonge la main dans

l'utérus d’un animal et en extrait (15) un morceau de graisse qu'il y a détaché d’un fœtus âgé de neuf mois et vivant, il encourt, en mangeant ce morceau, la même peine que la loi décrète contre ceux qui mangent la graisse d’un animal entièrement développé. | |

Arr. 4. — Quelles (16) sont les parties de graisse défendues ? Celles disposées en forme de tunique, se pelant facilement et (l7) non couvertes par des couches charnues du tissu musculaire.

Arr. 5. — La (18) queue est permise (19), pourvu

qu’on en extraie la graisse située à sa face interne.

(13) D'après le 5’, a. 1., note 3, et le 2”, note 9, cette Glosé a été interpolée par erreur. ;

(14) Talmud, 1. c.

(15) C’est précisément l'acte d’avoir extrait le morceau qui rend celui-ci défendu. V. 5”, note 4, et 2’’w, note 6.

(16) Talmud, traité ON, 49»,

(17) Id., ibid., 93%.

(18) Id., ibid., 11%, et traité nin172, 4.

(19) Car on ne pouvait offrir en sacrifice que la queue de la brebis (Lovit. III, 9), alors qu'aucune partie de graisse n’est défendue si elle n’a pu être offerte du bœuf et de la chèvre

” aussi bien que de la brebis. V. #1 au traité TOM; rec, s. v. 20n 92,

TS ES PRE UT MER PUS EDS AE à OMS PU ESS EU DR 27 Ne eee TEST Ie

TROISIÈMR TRAITÉ, $ LXIV 43 :

Gross: Il (20) faut également en extraire les fibres adipeuses qui naissent de la Brass des reins (21).

Art. 6. — Le (22) tissu adipeux dé la Lie lombaire, ainsi (23) que la tunique qui le recouvre, sont défendus.. ;

ART. 7. — Le (24) tissu adipeux qui remplit l’excavation pelvienne est défendu.

GLosE : Pour (25) procèder à l'extraction de toutes ces parties de graisse, il faut être muni de l'agrégation d’un spécialiste. Il est impossible d’en donner, dans un livre, une explication bien détaillée. On n’a pas besoin de se préoccuper de toutes ces parties de graisse défendues qu’à la moitié postérieure de l’animal, alors que la moitié antérieure en est complètement dépourvue, excepté la tunique

qui recouvre le tissu adipeux de la région lombaire,

(20) Selon le 371 qui interprète le mot Vp1? (ibid., 932) avec queue. D’après cette interprétation, "97 NW le commencement d’une autre phrase se rapportant à ‘552, Tel n’est pas l’avis de la plupart des commentateurs, ni du nm, Vars 192:,

(21) V. Haller, Anatomie descriptive, p. 517. © (22) Talmud, ibid., 98%. V. vw, a. L., s. v. 20m, et s. v. NDDTNOPT Nan: D'rantb JW — lumbus, ou plutôt inbalus. Galien désigne également la région lombaire par le diminutif de oddto».

(23) Id., ibid. : “a "21p NUN, ete.

(24) Id., ibid. V. v’w, a. L., 8. v. Y1n9 INT Nan Ni,

(25) V. HW 1297 au Ve, a. L

dont le bord adhère aux dernières côtes de la paroi

thoracique et qu'il faut enlever (26). D'aucuns (27) ont coutume de séparer également en cet endroit les couches des muscles superposées et d'extraire la graisse du milieu. D’autres (28), au contraire, déclarent cette graisse permise, attendu qu'elle est recouverte d'une couche charnue du tissu muscu-

laire (29). Tel (30) est, en effet, l'usage en Alle-

magne.

Art. 8. — L'appendice (31) graisseux du feuillet et du réseau est défendu, et on encourt la peine d'une mort prématurée en violant cette défense ; car cet appendice fait partie de la graisse (32) que l’Écriture (33) désigne par les termes de « graisse

qui couvre les entrailles ».

(26) Ceux qui ne connaissent point les parties de graisse défendues doivent séparer l’animal entre la dixième et la onzième côte. Toute la moitié de devant, étant dépourvue de graisse défendue (excepté les aponévroses de la région dorsale, art. 13, que tout le monde connaît), peut être mangée sans crainte. ta ÿ71 n1'w, Il, section 71, $ 31. V5" %.-a 4}. note10:

(27) Les PERS de cette opinion sont cités par le No; a st

(28) vw au traité porn, 98e, s. v. DIN HENT WDATD ON,

et le 2719, a. L.

(29) Et une telle graisse n’est pas défendue, ainsi qu'il est dit à l’art. 4.

(31) Talmud, ibid., 93%.

7” (32) V. 07, a. 1 s, v. DD",

(83) Levit , IL, 3 et 14, et VIL, 3.

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