‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 12 sur 40 · TNA RP RES TN EE · texte numérisé non relu

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ne plus agir ainsi. (Glose: Donc (105), en cas de violation de ces prescriptions, la viande est permise, seulement il faut la bien dégorger.)

ART. 20. — On (106) ne doit pas saler la viande avant d'en avoir extrait les veines et les lames défendues ainsi que le tendon du jumeau interne, Mais (107) si on ne les a pas enlevés avant le salage, on les enlève ensuite, et on peut cuire la viande. Quelqu'un (108) défend dans ce cas de cuire la viande sans l'avoir ratissée à l’endroit où étaient situés les veines défendues et le tendon du jumeau interne.

GLose: D'aucuns (109) exigent en pareil cas qu'il y ait soixante fois autant de viande que les veines ou le tendon qui ont été salés ensemble avec elle, de même que la loi le veut lorsqu'on à salé la graisse défendue avec de la viande, ainsi que cela est énoncé au paragraphe 105 (110), Il convient, lorsqu'il s’agit d’une petite perte, d'incliner à la modération et de déclarer la viande permise après un simple ratissage, attendu que selon certains auteurs elle est permise même sans ratissage ; il ne faut pas non plus aggraver le cas parce qu'il s'agit de graisse

(105) 7” au traité po. V. note 99.

(106) Talmud, cité dans la note 93.

(107) Talmud, ibid., 9 : nn nana Nm, (108) nt2oïn, ibid., s. v. N°02.

(109) Le p’20 et le N'au,

(110) Art, 9,

qui pénètre plus Fo attendu que la graisse du.tissu des veines et du tendon jumeau interne n’est pas onctueuse. Donc, il me semble qu’on peut se baser sur l’auteur qui déclare la viande permise après un simple ratissage. (V. plus loin, $ 105). AnT. 21. — Lorsqu’on (111) constate que le boucher habitué à opérer l’extraction des éléments défendus de la viande a négligé d’extraire une veine ou une lamelle défendue, on l’instruit et on l'exhorte de ne plus agir à la légère quand il est question des choses défendues. Mais (112) lorsqu'on constate qu'il a négligé d'extraire de la graisse défendue, on le destitue si la quantité de graisse qu'il a négligée représente la valeur d’un grain d'orge ; mais si elle représente la valeur d’une olive, alors (113) même qu'elle est disséminée çà et là, on lui inflige la peine de la flagellation et on le destitue ensuite. G

Gzose : Quant (114) à sa réhabilitation et à sa contrition, tout dépend de l'avis du rabbin qui doit s’enquérir si le coupable à agi par mégarde, ou à bon escient. C’est (115) un usage louable que celui

(111) Talmud, traité PO, 962, conformément à la conduite de SN,

(112) Id., 93r, d’après l’explication de ND2 2.

(113) Selon NT M, ibid.

(114) D’après le YIWN nina, traité précité, section VII,

(15) pr, $ 40.

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qui établit que le boucher épure la viande avant D evene, afin de préserver les acheteurs de toute

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