LXVI
Des aliments défendus en raison du sang
(Ce paragraphe contient 10 articles)
ARTICLE 1%. — Le (1) sang des animaux domestiques, des animaux sauvages et des volailles, n'importe si les animaux appartiennent à la classe
des animaux purs ou impurs, est défendu. Est (2)
(42) Art. 1er,
(43) 710 du traité DO. 89», selon l’avis des D192n.
(44) D'après le Talmud, traité 95 ñ712ÿ, 39%.
(45) V. 5’10, a. L., note 8, et 0172 92 dans le nÿ7 ‘np, $ 1, note 1.
(1) ñ23% du traité TON, 117%
(2) niv du traité précité, 74. Cf. D’’an, traité no2N NTWON, section VI, 4.
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également défendu le sang d’un fœtus; mais (3) celui des poissons et des sauterelles est permis (4).
ART. 2. — On (5) encourt une peine quand on mange un œuf atteint d’une tache sanguine, surtout s’il est reconnu que cette tâche constitue un germe de poussin; mais on n’encourt pas de peine, si ce fait n'est pas constaté. Pourtant une ordonnance rabbinique défend l’œuf atteint d’une tache sanguine dans tous les cas.
ART. 3. — Lorsqu'on (6) trouve sur un œuf une goutte de sang, on jette le sang et on mange le reste de l'œuf; mais (7) alors seulement que la goutte est située sur le blanc d'œuf; tandis que l'œuf est entièrement défendu, lorsque la goutte se trouve sur le jaune d'œuf.
GLosE : D’aucuns (8) opinent que lorsque la goutte de sang est située sur la grosse extrémité du blanc d'œuf en s'étendant sur les parties circonvoisines de
(3) Talmud, traité nn, 21? : 97 tan... etc.
- (4) V. Introduction.
(5) D’après toutes les deux interprétations du n2D\n au traité Notn, 645,5. v. NY, V. 10, a. l., note |.
(6) Talmud, ibid., 64,
(7) Ibid., d’après l'avis de NNDYT,
(8) v’WÙ9 au Talmud, 1. c., s. v. NY: NY, et PNEDNN, ibid., s. v. Ntn1, Ces auteurs sont d'avis que ce n’est qu’à cette extrémité de l’œuf que le germe apparaît,
la surface, tout l'œuf est défendu (9). D’autres (10) sont encore plus sévères et déclarent l’œuf défendu quand la goutte de sang se trouve sur la grosse extrémité du blanc, alors même qu’elle ne s'étend pas sur les parties circonvoisines. De là l'usage, dans nos pays, de déclarer défendu tout œuf taché d'une goutte de sang, sans distinction si la goutte est située sur le jaune ou sur le blanc. Dans (11) les endroits où il est d'usage de jeter le sang et de manger le reste de l’œuf, il faut ratisser l'œuf à l’endroit où la goutte de sang est située.
ART. 4. — Lorsque (12), parmi plusieurs œufs brouillés dans une écuelle, on trouve une tache sanguine sur le jaune de l’un d’entre eux, tous les œufs sont défendus, alors même qu’on a jeté le jaune d'œuf portant la tache; car le blanc étant trop délayé, il en résulte que celui de l’œuf défendu se confond avec ceux qui sont permis, en sorte que la séparation devient impossible. Mais (13) lorsque, au lieu d’être brouillés, les œufs dans l’écuelle sont simplement cassés et que l’on trouve sur le blanc
d'un d’entre eux une tache sanguine, on enlève un
(9) Parce que, dans ces conditions, on peut supposer avec certitude que le germe est en état de développement, V.WN’7 au Talmud, 1. c.
(10) Le 1975 et le TNT ANT NDIN, $ 42.
(11) Selon le "bu cité par IDDN, L. c.
(12) D’après le 711 et le w”N13 nv, $ 266.
(13) Le 71 nina, $ 986.
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