‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 19 sur 40 · RE, NOR · texte numérisé non relu

RE, NOR

à un les jaunes d'œufs permis, dont on peut se servir, et on jette le jaune de l'œuf qui porte la tache, ainsi que les blancs de tous les autres œufs.

GLosE : Le (14) règlement ci-dessus énoncé ne s'applique qu’au cas où l’on est certain que la tache sanguine se trouve à cette partie de la surface à laquelle seule elle rend, d’après la loi, l'œuf défendu; mais, en cas de doute, il convient de déclarer les œufs mélangés permis, attendu que, même en cas de certitude, tout aliment défendu mêlé avec un aliment permis et d’une quantité deux fois aussi grande est considéré par la loi comme dissous (15). Mais (16) lorsqu'un pareil cas se présente chez un seul œuf(17), celui-ci est défendu ; il en est de même, lorsque l'œuf est déjà cuit, soit dans l’eau, soit dans la cendre, et que l’on ignore à quelle partie de la surface se trouvait la tache sanguine.

ART. 9. — Lorsque (18) la tache sanguine se

(14) V. A1 1297 au M0, à, 1.

(15) D’après la loi, tout mélange d’aliments permis et défendus doit être considéré comme permis quand les premiers présentent une quantité deux fois aussi grande que celle des derniers. Ce n'est qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique qu'on exige que les aliments permis présentent une quantité soixante fois aussi grande que celle des aliments défendus. V. à ce sujet $ 98, art. 2. Cf. 7", a. 1., noté 5, et >”, note 10.

(16) Selon le NA nt MON, $ 93,

(17) C'est-à-dire, qu'après l'avoir brouillé on s’aperçoit qu'il portait une tache sanguine, sans que l’on puisse en déterminer l’empl'acement.

(18) V. AD N'2 au 1, a. 1.

trouve à une partie de la surface où il suffit, d’après la loi, de jeter le sang et de manger le reste et que, au lieu de se conformer à la loi, on a brouillé l’œuf sans enlever préalablement la tache sanguine, l'œuf est, à mon avis, permis. :

ART. 6. — Lorsqu'on (19) jette un œuf qu'on veut cuire à la coque, dans un liquide chaud et que l’on trouve ensuite sur l’œuf une tache sanguine, le liquide est permis, puisqu'il n'a pas touché l’œuf qu'à travers la coque.

ART. 7. — Les (20) œufs impropres à l’incubation ne sont pas défendus quand on trouve sur leurs surfaces des taches sanguines, alors même qu'ils étaient déjà couvés pendant quelques jours, pourvu qu'on jette les parties tachées.

ART. 8. — Il (21) est permis de manger des œufs cuits, bien que l’on ne puisse les examiner

préalablement (22).

(19) D’après le N’2%97 n1’w, S 608.

(20) Talmud, traité V9, 64».

(21) Selon l'avis de mt2D\n au traité précité, 642, s. v. NTINMINT AND TINOD,

(22) Aussi le DYI9N 7, a. l., permet-il de préparer des nouilles sans examen préalable des œufs. Quant aux nouilles préparées dans des manufactures, le DS nai nr'w, S 261, en défend rigoureusement l’usage par suite des nombreux inconvénients que présentent. au point de vue de la loi, les

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