‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 20 sur 40 · TOP RE CET MERE CPR · texte numérisé non relu

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GLosE : De (23) même on n’a pas besoin d'examiner les œufs avant de s’en servir, car on se base sur la plupart des œufs qui n’ont pas de taches sanguines. Il est pourtant d'usage de les examiner, quand on les ouvre pendant le jour et qu'on peut les examiner à la lumière du jour.

ART. 9. — Bien (24) que le sang des poissons soit permis, il est défendu d’en faire usage quand il est cueilli dans un vase, à cause de l’apparence (25). Il s'ensuit qu'on peut bien en faire usage quand tout le monde peut constater que le sang provient du poisson, par exemple, quand il contient des écailles.

ART. 10. — Le (26) sang provenant d’un saignement des gencives est défendu aussitôt qu’il a quitté la bouche, à cause de l’apparence. Il en résulte

qu'il faut ratisser le morceau de pain sur lequel on

ustensiles servant à leur fabrication. Excepté toutefois les nouillettes aux œufs de Rivoire et Carret de Lyon, dont l’usage est incontestablement permis, attendu qu’elles sont préparées dans des conditions qui n’offrent le moindre inconvénient au point de vue de Îa loi.

(23) D’après le 129 ninan et le TON NN IDNN, $ 91.

(24) Talmud, traité nint, 212.

(25) C'est-à-dire, à cause de la ressemblance du sang des poissons avec celui des autres animaux, ressemblance qui peut donner lieu à la suspicion. |

(26) Talmud, traité nn, 21».

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trouve, après l’avoir entamé, une trace de sang, mais qu'il est permis de sucer le sang resté aux gencives.

GLose : Le (27) sang des poissons ainsi que celui provenant d’un saignement des gencives, étant permis selon la loi, ne rend pas défendu l'aliment avec lequel il vient à se mêler. |

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