‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 2 sur 40 · REX · texte numérisé non relu

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De la rétribution de l'épaule, des mâchoires et de la caillette due au prêtre.

. (Ce paragraphe contient 33 articles.

ARTICLE [*, — On (1) est obligé de donner au prêtre l'épaule, les mâchoires et la caillette du bœuf et de l'agneau (2).

ART. 2. — On (3) n'est obligé de donner que la

| partie la plus élevée de la jambe droite de devant,

et (4) rien que la partie comprise entre l'articulation cubitale inférieure (5), laquelle partie du pied se

vend généralement ensemble avec la tête, et l’arti-

(1) nav du traité J5n, 130+, d'après Deuter., XVII, 8. (2) Ainsi que de tous les autres animaux purs, excepté des

__ animaux sauvages, ainsi que cela est dit à l’art, 17, 3”w, a. 1.,

note 1. Si le texte mentionne expressément le bœuf et l'agneau, c'est simplement pour imiter l'expression de l’Écriture : HYTON VWTON, Cf. 1%” au Talmud, traité précité, 135%, s. v. JNYAT VD VAT, (3) Talmud, 1. c., 134», et NDDDN, traité pot, section IX. (4) n1%, ibid. FA E (5) Le cubitus et l’humérus. Cf, vw, ibid., 134», s, y. P'W OA TAN, |

8 ee RITUEL DU JUDAISME

cuJation scapulo-humérale, qu'on appelle épaule; la partie percevable est donc composée de deux os (6).

Arr. 3. — Par (7) le terme de mâchoire on entend la partie comprise entre l'angle de la mâchoire (8) et la région sous-hyoïdienne qui va jus qu’à la saillie du larynx, la langue y comprise (9). Cette (10) partie de la tête doit être remise pourvue de la peau, de la laine, quand il s’agit d’une tête de mouton, ou du poil, quand ils’agit d’une tête de chèvre; mais (11) il n’est pas permis de la dépiler en versant de l’eau bouillante dessus, ou de la dé-

pouiller de sa peau avant de la remettre au prètre.

ART. 4. — Il (12) faut remettre au prêtre la cail-

lette pourvue de tout son appendice graisseux inté- 2

(6) C'est-à-dire la carpe ou le genou.

(7) nav, L ce.

(8) D’après l'interprétation de v’w", 1bid., s. v. Lu p27 4

115, cité par le 10, a. L., note 4. |

(9) +’w, L. &. — Ce qui motive l’assertion de *”’W7, ce sont probablement les paroles de N27 au Talmud, ïbid,, 1338 : nou bomb N1YA27 NTM 1) 127 MD) NAT 7110 TON N57n2, donc la langue est comprise dans le morceau percevable.

(10) Talmud, 1. c., 134,

(11) D’après la variante du 9”, a. L. Cf. NnEDWn, L.c,, et D’299, traité 01722, section IX, 19, .

(12) Talmud, 1. ce,

nie de sun te

TROISIÈME TRAITÉ, $ LxI 9

rieur et extérieur (13), à moins (14) que les prêtres de l'endroit n'aient coutume d'abandonner l’appendice graisseux au propriétaire de l'animal.

ART. 9. — Bien (195) qu'il soit permis de manger

de la viande de l’animal avant la rétribution des

parties percevables (16), on fait une bonne œuvre

en y procédant immédiatement après la saignée (17).

ART. 6. — Alors (18) même qu’on ne saigne pas

l'animal pour en manger la viande, mais pour la

jeter aux chiens ou pour l’employer à quelque remède (19), on est tenu d'en remettre les parties

percevables. Mais (20) l’animal est exempt de toute

(13) On entend par intérieur et extérieur, les appendices graisseux situés à la partie antérieure et postérieure de la caillette, appelés nwD*t n°, en raison de sa forme d'arc. VASAS Pari et: az l; note 0:

d4 NnDON, 1. c., et Talmud, ibid,

(15) D’après le 11, a. 1:

a ) Contrairement à l'avis de nn 72 72 Ta, Talmud,

Hier

ee Cf. Talmud, traité Née 282, et traité on, 931? et 44».

(18) KN2DNN, lc.

(19) On sait que les anciens croyaient guérir l'anémie en plongeant les pieds daus la cavité abdominale d’un animal à peine tué et encore chaud. V. Empedocles Agrigentinus, De vila et philos. ejus expos. etc. F.-G, Sturz (Lipsiæ, 1805), Il, 32. Cf, abw, traité nav, section XVII.

(20) Talmud, traité ON, 9624. VEUVE UNE 1bid FL ve

non J552 Hn8 nom,

rétribution, si on le trouve, après la saignée, aflecté d'un cas morbide (21) qui en rend la viande immangeable (22).

ART. 7. — On (23) donne ces parties à un prêtre lettré, et, à défaut d’un tel, on peut (24) aussi les

donner à un prêtre ignare, (Glose : De (25) même lorsque le prêtre lettré ne veut point les recevoir, on peut les remettre à un prêtre ignorant). :

ART. 8. — On (26) peut remettre les morceaux percevables à la fille d’un prêtre, alors (27) même que celle-ci est mariée avec un laïc; de sorte que celui qui remet les morceaux à un laïc marieavec la

fille d’un prêtre, a satisfait à la loi de la rétribution;

(21) Et alors même, dit le 3”, à. L., note 3, que le cas est douteux, étant donné le principe (art. 33) aux termes duquel c’est toujours au demandeur de prouver la justesse de sa prétention : MINI NOY INAMD NIYTDN,

(22) Car l'Écriture (Deuter., XVIII, 3) dit : « Ils donneront

au prêtre », mais non pas à son chien. Or, quand l'animal

est immangeable, le prêtre ne saurait faire nul autre usage des morceaux perçus que de les donner à son chien. *’w", 1. c. La raison qu’en donne le 5’, a. L., note 8, est d’après le 120,

(23) Talmud, traité 17720, 90, et traité po, 130».

(24) D’après l’avis de NDO\N au traité Po, L ECS S8Iuve 12,

(25) ND, ibid., et 104», s. v. NAN,

(26) Talmud, ibid., 131? et 1322.

(27) D'après *’w, ibid., 131», s. v. n3120,

il en résulte qu’à plus forte raison un tel laïc (28) est exempt de la rétribution.

ART. 9. — Il (29) ne faut pas partager la rétri-

bution entre beaucoup de prêtres, car il convient de

remettre à chacun un morceau présentable (30). Ainsi, on remet l'épaule à un seul prêtre, la caillette également à un seul, et les mâchoires à deux. Lorsqu’il(3l) s’agit d'un grand bœuf, on peut aussi partager l'épaule, entre deux prêtres, en en remettant à chacun une partie.

ART, 10. — S'il (32) n'y a point de prêtre à qui l’on puisse remettre les rétributions en nature, on convertit celles-ci en argent; dans ce cas, on mange les morceaux percevables et on en remet plus tard la valeur à un prêtre.

ART, 11. — Il (33) ne convient pas à un prêtre de s'emparer moluw proprio des rétributions (34), ni même de les solliciter; il les accepte seulement

(28) C'est-à-dire, le gendre d’un prêtre. V. 71, a. 1. note 10.

(29) D’après N50n 27 au Talmud, traité TOM, 122p,

(30) Cf. vw, ibid.,s. v. NYINT2 On,

(31) Talmud, I. c.

(32) Ibid., 134.

(33) Ibid., 133, (34) Car l'Écriture (Deuter., XVII, 3) dit: « Ils donneront

au prêtre », mais le prêtre ne prendra pas de motu proprio, ni

ne sollicitera, Talmud, 1, c.

a AEESURS PT pol

quand on les lui offre courtoisement, Quand (35) plusieurs prêtres se trouvent présents dans l’abattoir, les prêtres bien élevés déclinent les offres qui leur sont faites; les gloutons seuls les acceptent. Pourtant (36), si un prêtre bien élevé se trouve dans un endroit où l'on ignore sa qualité de prêtre, il peut, afin de la faire ainsi connaître, accepter en pareil cas.

ART. 12. — Le (37) prêtre est libre de préparer les morceaux de viande qu'il reçoit, de la façon la plus conforme à son goût. Si(38) tous les genres de cuisson lui sont également agréables, il les mangera

rôtis et assaisonnés de moutarde (39).

(35) Talmud, traité NM, 392, traité PUNT), 98, et traité DOM, 133.

(36) Talmud, traité DO, L. c. V. 510, L., note 14.

(37) Traité D'na3, 90? et 912,

(38) D’après l’avis de MDONN au traité TO, 132», s. TODN2 DIN $

(39) Dans l'Orient, Ja dn rôtie constituait le mets des rois et des grands seigneurs, alors que les prolétaires la mangenient cuite. La loi voulait donc que les prêtres mangeassent à la facon des rois. De même la moutarde était, ainsi que Diodorc de Sicile nous l’apprend, une épice très recherchée à la table des grands d'Egypte, et naturellement aussi des Hébreux. Cf. Talmud, traité 22, 86. C'est surtout la langue accommodée à la sauce, et principalement à la moutarde, qui passait pour le mets le plus exquis ; on connaît la légende des langues d’'Esope. Aux anges qui lui ont

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