‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 3 sur 40 · MP OPRE EPA PTT PO CIS RER · texte numérisé non relu

MP OPRE EPA PTT PO CIS RER

ART. 13. — Le (40) prètre est libre de faire manger aux chiens les morceaux qu'il reçoit (41), de les vendre ou de les donner à un païen.

ART. 14. — Un (42) prêtre peut prendre chez ses

clients qui ont coutume de lui offrir les redevances,

mentalement (43) possession des rétributions en faveur d'un laïc, de sorte que ce dernier a ensuite le droit de. les réclamer directement à la clientèle. Pourvu (44) toutefois que le laïc qui en profite soit un savant et dans une situation précaire, et

pourvu (45) que le prêtre qui fait profiter ne soit le

rendu visite (Genèse, XVIII, 2), Abraham aurait offert, selon le Talmud, 1. c., des langues accommodées à la moutarde, C’est par la même raison que l'agneau pascal devait être mangé rôti et non cuit.Je suis même porté à croire que par l'expression de 4702N1 ot2-by (Exode, XIT, 8), l’Ecriture entend qu’on mange l'agneau pascal avec de la moutarde, à la façon des seigneurs. C’est à tort, je crois, que les Juifs prêtent au mot 0199 le sens de laitues ou de raifort. Il ny a pas en hébreu un mot spécial pour amer..De même que le sanscrit Pahâkri — muxpès, le 9 hébreu signifie aussi bien amarus qu’'acerbus,

(40) Nn2D*n, traité M9, section IX.

(41) Mais dans le cas seulement où la viande est corrompue et, partant, immangeable; sans quoi il est défendu de la donner aux chiens. 2”, a. 1., note 5. V. art. 6. note 22.

(42) Talmud, traité Pom, 133.

(43) V. vw au Talmud, 1. e., s. v. NDS 15 NET,

(44) Talmud, ibid.

(-5) D'après l'interprétation du D’29", traité 1722, section IX, 21,

serviteur du laïc en faveur duquel il agit, de crainte

qu'il n’agisse par force. Il (46) est également défendu

à un prêtre de prendre mentalement possession des rétributions chez un client dont il est le serviteur, en faveur d'un savant qui est en ce moment l'hôte de son maitre.

ART. 15. — Si(47), au lieu de donner les morceaux à un prêtre, on les a mangés ou perdus, on n'estpassible, de par la loi humaine, d'aucun dédommagement (48) ; mais (49), pour satisfaire à ses devoirs envers le Ciel, on est tenu d'en remettre la valeur à un prêtre. |

ART. 16. — Lorsqu'un (50) laïc envoie à son collègue de la viande dans laquelle se trouvent les morceaux percevables par le prêtre, le destinataire

peut les manger (51).

(46) D’après l'interprétation de Ah au Talmud, LC: Ve INA NIN VON 0,

(47) Talmud, traité on, 130».

(45) Attendu que le propriétaire peut répondre à chaque prêtre qui se présente pour réclamer les rétributions, que ce n'est pas à lui qu'il veut les donner, mais à un autre. 510, a. 1,, note 17, et 3”w, note 6. $

(49) D’après l'avis de NDONN au Talmud, 1. c., s. v. Nan Su vin,

(90) NNDD'N, traité po, section IX.

(51) Car on suppose que le propriétaire en a remis la valeur en argent au prêtre. 5’, a. 1, note 18, et >’, note 7.

ART. 17. — Les (52) rétributions des morceaux mentionnés ne sont dues que d’un bœuf ou d’un agneau, (53) mais non pas d’un animal sauvage, ni d’une volaille ; elles sont également dues d’un animal de sang mêlé, produit par le croisement d'un bouc et d’une brebis ; elles le sont aussi d’un mouflon (54).

ART. 18. — L'animal (55) produit par le croisement d'un cerf mâle et d’une chévre est assujetti à la moitié seulement des rétributions (56); mais l'animal produit par le croisement d’un bouc et d'un cerf femelle en est tout à fait exempt (57).

ART. 19, — Les (98) rétributions ne sont dues ni d’un animal offert en sacrifice, ni d’un animal premier-né (99).

(52) Talmud, traité N5tn, 132.

(53) V. note 2.

(54) V. $ 28, art. 3, note 11.

(59) Talmud, |. c., et 80%.

(56) Pour la part que l'animal tient de sa mère qui est un animal domestique.

(97) Car il est douteux, si la paternité chez les animaux est certaine au point d’assimiler le petit à son père. V. $ 16, art. 2. Or, dans tous les cas douteux, on est exempt de rétribution, ainsi que cela est dit à l’art. 33.

(68) av du traité pôtn, 130%.

(59) En raison du principe : F&1Tp Sy nôn AÈNTD IN — Chaque chose assujettie à une charge du culte ne peut être

assujettie à une nouvelle charge. On peut comparer ce principe rabbinique à l’axiome de non bis in idem.

M RÉTRT MAUe PARU

16 RITUEL DU JUDAISME AnT. 20. — Lorsqu'un (60) animal premier-né avant d’être remis au prêtre, vient à se perdre dans un troupeau, chaque animal de ce troupeau est assujetti à la rétribution, car le prêtre peut faire valoir auprès du propriétaire l'argument suivant : « Donne-moi de cet animal les rétributions qui m'appartiennent ; mais si tu prétends que cet animal est précisément le premier-né qui s’est perdu dans le troupeau (61), alors donne-le moi tout entier (62). » Mais (63) si un premier-né, atteint d'une infirmité et vendu à un laic par le prêtre à qui on l'avais remis, vient à se perdre dans un troupeau, tous les animaux de ce troupeau sont exempts de la rétribution, s'ils sont saignés par plusieurs propriétaires, car chacun de ces derniers peut prétendre que l'animal qu'il vient de saigner est précisément le premier-né (64); mais si tous les

animaux sont saignés par un seul propriétaire, un

(60) Talmud, traité M9, 1320.

(61) Et qui est exempt de la rétribution, ainsi qu’on l'a dit dans l’article précédent.

< (62) Le premier-né de l’animal appartenant au prêtre. Deuter., XV, 19. | :

(63) 10m, I. c. £ | (64) Dans ce cas, le prêtre ne peut pas réclamer le premier-né, attendu que c’est lui-même qui l’a vendu à un laïc.

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