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dans du vinaigre pour en chasser le sang, on eXamine la couleur de la viande: si elle est rouge, on en conclut que le sang a changé de place ; le vinaigre est par conséquent défendu et la viande ne doit plus être mangée crue, mais grillée seulement ; mais si la viande n’a pas pris une couleur rouge, le vinaigre est permis et la viande aussi peut être mangée crue.
ART. 6. — Le (14) vinaigre qui a déjà servi une fois à la macération de la viande ne doit plus servir à une nouvelle macération, car il est déjà devenu faible. Mais on peut macérer la viande dans du vinaigre qui n’a pas encore servi, alors même que celui-ci n’est pas fort.
GLOSE : D’aucuns (15) opinent que de nos jours nous ne sommes pas à même de macérer la viande convenablement, et que cette opération est, par conséquent, défendue. Tél est, en effet, l’ usage dans n0S pays, où l’on ne trempe point la viande dans du vinaigre avant le salage : il ne faut pas déroger à cel usage. La viande est cependant permise lors-
quon se trouve en présence d’un fait accompli. V. plus loin, $ 73 (16).
(14) Id., ibid.
- (5) Le Dr tira et le AO Na au 0, a. |, (16) Art. 2.
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84 RITUEL DUÜ JUDAISME