‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 27 sur 40 · ATEN · texte numérisé non relu

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GLose IT : Si (7), en pareil cas, la viande n’a pas subi un second lavage, on la considère comme si elle n a jamais été lavée. De propos délibéré, il convient de tremper la viande dans l’eau durant une demiheure environ et de la dégorger ensuite avec la même eau (8). Si, au lieu de la tremper, on s’est con: tenté de la bien laver, cela suffit. On (9) laisse ensuite la viande s’égoutter pendant quelques instants, afin que l’eau ne détermine la dissolution du sel et nen paralyse ainsi l'action sur l'évacuation du sang (10). Il (11) est d'usage de ne faire aucun autre usage du vase dont on se sert pour y tremper la viande (12). Si (13) la viande a trempé dans l’eau durant vingt-quatre heures (14), la viande aussi bien que le vase sont défendus (15). V. plus loin dans

(7) D’après le TON NT MDN, À. c.

(8) La viande est également permise, dit le nt71» 19, dans son [Introduction au traité Ann, si la moitié du morceau qu'on a trempé s'élève au-dessus de la surface de l’eau.

(9) Id., ibid.

(10) Mais il ne faut pas laisser la viande se sécher, car alors le sel n'exercerait aucune action sur l'évacuation du sang. 10, a. L., note 4, et =”w, note 6.

(11) Id., ibid.

(12) De crainte que quelques gouttes de sang ne restent sur les parois du vase, 3’, note 5, et 2”, note 7.

(3) NN NAT MDN, L c.

(14) V. 8 16, note 8.

(15) D’après un principe talmudique, tout aliment communique sa saveur à la marmite dans laquelle on le fait cuire, de même la marmite communique à l'aliment, pendant la cuisson, la saveur absorbée précédemment par ses parois. Or,

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ce même paragraphe (16). Mais si elle a trempé moins de vingt-quatre heures, il n’y a pas d'inconvénient à cela. Dans le cas même où le vase est déclaré défendu, on peut y tremper de la viande de nouveau. Quant à la facon dont ilfauttrem r de la viande gelée, v. plus haut, paragraphe 68 (17).

ART. 2. — Si (18) l’on a salé la viande sans lavage préalable, il faut la laver et la saler une seconde fois. D'aucuns (19) déclarent la viande, en pareil cas, défendue.

GLose : Tel est, en effet, l’usage, alors (20) même que le salage n’était que faible, tel qu'on le pratique sur la viande à griller, et alors même qu'il n'avait

pas la durée réglementaire (21). Pourtant (22), en cas de grande perte, on peut déclarer la viande per-

ces communications réciproques s’opèrent également quand l'aliment, même froid, est trempé pendant vingt-quatre heures dans un vase : but22 w"22, Of. Talmud, traité D'noa, 76», et traité pôtn, 97» et 116». V. également $ 105, art. L.

(16) Art. 15.

(17) Art. 11, Glose.

(18) D’après le mana 120 et le WN” cités par le ma

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