‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 28 sur 40 · FD" AUTO, A · texte numérisé non relu

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(19) Le 7”’N1, le h'innet le MSNM NAN, Cf. MIDONN au traité PO, 113, s. v. JPY FIN, au sujet de PAÙ OT pPN®.

(20) Selon le FN An MDN, $ 97.

(210 NAart:6

(22) D’après le DT n'a au M6, a. LS

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mise. Si (23) la viande n’était lavée que trés peu avant le salage, elle est permise, lorsqu'on se trouve déjà en présence d’un fait accompli. Elle (24) est, en pareil cas, également permise, si elle représente une quantité de chair soixante fois (25) aussi grande que celle du sang qu'elle renferme. Si (26), parmi plusieurs morceaux de viande salés, il y en a un qui n’a pas subi le lavage préalable, tous les autres mor-

ceaux sont permis et c’est celui-ci seul qui est

défendu.

ART. 3 — On(27) ne doit saler ni avec du sel fin comme de la farine, ni avec du sel trop gros qui né reste pas sur la viande, mais glisse à côté du morceau.(Glose : À défaut d'autre sel, il est permis de se servir de sel si fin que la farine).

ART. 4. — On (28) parsème de sel toute la surface du morceau, sans y laisser le moindre espace dépourvu de sel, et l’on y répand (29) une telle quan-

tité de sel qu’un morceau de viande cuite salé à un

(23) Selon le nn nt NON, S 4, art. 5.

(24) Cf. A 1297 au 110, a. LL.

(25) V. $ 22, note 8.

(26) Na nt MON, L ce.

(27) Selon le B’19", traité NINON mb, section VI, 5, d’après l'interprétation du Dr 4912, V. ADN n°2 au D, AS

(28) C’est ainsi que le WN’* interprète le redoublement de ñ2* 121 employé par 9NYDU au traité pm, 113.

(29) D’après le Dn 11129 cité par MIDDIN au Talmud, traité POI, 112, s. v. 119 137,

semblable degré deviendrait impropre à la nourriture. Mais (30) onn’a pas besoin derépandreune plus grande quantité que celle qui vient d’être indiquée. On (31) sale le morceau de tous les deux côtés. Les volailles doivent être salées intérieurement également ; si (32) on ne les a salées qu'intérieurement ou extérieurement seulement, de même si on n'asalé un morceau que d'un côté seulement, la viande est permise.

Gzose : D’aucuns (33) la déclarent défendue en pareil cas, alors même qu'on se trouve déjà en presence d’un fait accompli. L'usage est de se conformer à cette dernière opinion, à moins qu'il ne s’agisse d’un cas pressant. Il n'est question ici que du cas où la viande est déjà cuite ; sinon il ne faut pas la cuire ainsi; maison sale le morceau à l’autre côté également, quand il n’y a pas encore douze heures depuis qu’on en a salé un des côtés, ou bien, lorsque douze heures se sont déjà écoulées depuis le salage du premier côté, on le grille, car le feu provoque l'évacuation du sang et empêche le côté déjà salé d’absorber le sang concentré du côté non encore salé (34).

(30) [d., ibid.

(31) Sobn le WN'’ au traité pm, section VIIL, toujours en raison de la répétition du mot ñ5. V. note 28. ;

(32) D'après le N'aw 97 NT’, $ 216.

(83) Le v’N19 et le JONT ANT DIN, $ VL, 6:

(34) V. 70, note 15, et D172 12 dans le 2575 NI3A0N, a,

Arr. 5. — Si (35) l’on découpele morceau déjà salé, on n’a pas besoin de saler de nouveau les faces formées par la section.

ART. 6. — La (36) durée du salage ne doit pas être inférieure à l’espace de temps nécessaire pour parcourir une lieue (37), ce qui équivaut approximativement au tiers d’une heure (38).

: GLose : On (39) peut se conformer à cette opinion quand on se trouve déjà en présence d'un fait accompli, ou même de propos délibéré lorsque la déférence envers des hôtes ou l'approche du Sabbath impose la hâte; autrement (40) il est d'usage de

Jaisser la viande dans le sel pendant une heure ; il ne faut pas déroger à cette coutume.

ART. 7. — Avant (41) de tremper la viande dans

le vase, on la débarrasse du sel répandu sur sa

surface, soit en secouant le morceau, soit en le 1la-

(35) D'après le N’2097 nv’w, $ 269.

(36) Selon le D’’29%, traité NIYIDN MN, section VI, 10.

(37) La raison qui a déterminé le D”219 à la fixation de cette durée est probablement la suivante : le Talmud (traité nav”, 76) dit que quiconque procède le jour de Sabbath au salage de viande se rend coupable d’un acte de tannage. Or, le Talmud même nous apprend ailleurs (traité DnD2, 462, et traité Tom, 122+) que la durée du tannage est 5 707 172, Cf, v®9 au traité 7711, 95%, 8, v. TTAVŸ.

(38) Une lieue talmudique équivaut à 1,630 mètres environ.

(39) D'après le TÙT7 NON, $ 167.

(40) Id., ibid,

(41) Talmud, traité 9m, 118,

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