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vant préalablement. On (42) change l’eau du vase dans lequel on trempe la viande, afin que celle-ci soit trempée en deux eaux (43), et on rince le vase
avant d'y verser l’eau pour la seconde fois.
GLose : D'aucuns (44) opinent que la viande doit être trempée en trois eaux (45). L'usage est d’agir ainsi de propos délibéré. C’est pourquoi on lave la viande ou on la débarrasse du sel avant de la tremper et on la trempe ensuite en deux eaux, ce qui équivaut à un lavage en trois eaux (46), ou bien on la trempe de suite dans le vase, mais alors on la trempe en trois eaux. Tel est l'usage. De (47) propos délibéré, on doit verser la première eau dans le vase en assez grande quantité, afin qu’elle enlève à la saumure l’âcreté du sel. Il (48) est permis de tremper la
(42) Selon le Nav nv'w, $ 269, et le WN”7 au traité PONT, section VIII.
(43) Par la raison indiquée précédemment notes 28 et 31.
(44) Le pi NN nvw, Il, $ 26, et le INT ANT MONN, VI, 8.
(45) Parce que, selon les auteurs précités, 21 a à 09% 3, V. à ce sujet Talmud, traité NN, section IV: pe DV 9pA, etc., et MIDDN au traité 1117 117112, 33P,
46) Car l'acte de débarrasser la viande du sel répandu dessus compte déjà pour un lavage. V. 4, note 17, et W7n 115, a. 1., note 4.
(47) V. no 0297 au NU, a. 1.
(48) D'après NDOYN au Talmud, traité vom, 993, & Ve NIANTDN DT J'P2NN,
viande dans le jus de fruits (49), et on n’a pas besoin d’eau précisément (50).
ART. 8. — Si (51) la viande n’était ni débarrassée du sel, ni lavée avant d’être trempée dans le
vase, elle ne doit pas être déclarée défendue,
attendu que l’eau contenue dans le vase enlève déjà
l’âcreté du sel (52).
GLose : L'eau (93), même en petite quantité, enlève à la saumure l’âcreté du sel. D'aucuns (54) même déclarent la viande permise lorsqu'on l'a
(49) Pourtant, dit le 32711 n°’, $ 37, cité par le ‘nn Fan, à. L., note 14, le jus de fruits dans lequel on a trempé la viande est défendu, car, étant donnée l’âcreté du jus, ilabsorbe, bien que froid, la saveur qu’exhalent les parois du vase. V. précédemment, note 15. C’est pourquoi le Y195 SN nv’w, IT, $ 21, défend rigoureusement l’usage des pastilles fabriquées dans des manufactures, par suite des récipients qui les renferment et qui présentent des inconvénients au point de vue de la loi. Excepté toutefois les pastilles dites Géraudel dont l’usage est permis, attendu qu'elles sont préparées dans des conditions n’offrant le moindre inconvénient au point de vue de la loi.
(50) Le 2 52, ch. 58, et le 21% N2, 2. L., note 26, permettent de laver la viande avec de la bière ; il s’agit seulement, ajoute le 21917 N2, du lavage postérieur au salage ; mais il est défendu de se servir de la bière pour le lavage antérieur.
(51) D'après le 0. V. pt na, a. 1.
(O2) 5’ a. 1, note 31.
(53) Selon le NN ANT MIDIN, $ 11.
(54) Le %à 5, ch. 29, et le N'’219 cité par le nu 1297 au Ne OR à
mise dans le vase vide, avant d'y verser de l'eau : car, étant donnée la courte durée pendant laquelle la viande est restée dans le vase vide, il n’y a pas lieu d'aucune appréhension. On peut se baser sur cette opinion. Il ne s’agit ici que du lavage en première eau; mais, à partir de là, il n’y a aucun inconvénient à déposer la viande dans un vase vide. Il (55) n'y a à ce sujet aucune différence entre un vase permis, un vase défendu ou un vase ayant servi à des aliments lactés. Lorsque le vase contient encore un peu d'eau, de sorte que, en enlevant au sel son âcreté, le froid ne peut plus être assimilé au chaud (56), la viande est permise, alors même que le vase contient encore des restes d'aliments lactés ou défendus.
ART. 9. — Lorsque (57) la viande a été cuite après le salage sans avoir été soumise au lavage postérieur, il faut, pour qu’elle soit déclarée permise, qu'elle présente un volume soixante fois (58)
plus grand que celui du sel.
(55) Id., ibid.
(56) Ainsi qu’il a été dit déjà précédemment, note 15, ot aliment communique, d’après un principe talmudique, sa saveur à la marmite dans laquelle on le fait cuire, de même la marmite communique à l'aliment, pendant la cuisson, la saveur absorbée précédemment par ses parois. Bien que ces communications réciproques ne s’opèrent que quand l'aliment est chaud, un aliment âcre est assimilé à un aliment chaud.
(57) D’après le p D et le M, a. I.
(58) V. $ 22, note 8.
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GLosE : On (59) comprend dans cette évaluation tout le contenu de la marmite (60). Si (61) le contenu de Ja marmite, outre le morceau de viande en question, présente une quantité égale à celle dudit morceau, tout est permis, car, dans ce cas, la marmite présente une quantité soixante fois supérieure à celle du sel, attendu que le morceau même est certainement trente fois aussi volumineux que le sel. Mais (62) si la marmite ne présente pas une quantité soixante fois supérieure à celle du sel, tout est défendu, alors même que la viande ne se trouve qu’en second vase, parce que la présence du sel et de la saumure opère la cuisson même en second vase (63). Si (64) la viande est séchée, elle est permise, même si la cuisson a été opérée en premier vase, car, le sel étant également séché, le morceau de viande est certainement soixante fois aussi volumineux que le sel. Pourtant (65), il ne faut pas cuire, de propos délibéré, de la viande, même séchée, dans de l’eau chaude qui brûle la main, sans l'avoir soumise à un lavage après le salage. Il n’est question
(69) V. 2”, a. 1., note 35.
(50) C'est à-dire, si tout ce que la marmite contient présente une quantité soixante fois supérieure à la quantité du sel, la viande est permise,
(61) D’après le 1271 et le TNT An MDN, $ XI, 4.
(62) Id , ibid.
(63) V. $ 10, note 14.
(64) Selon le 137 et le TAN cités par le ADN n'a au ME; at
(65) Id., ibid,
ici que du cas où la viande n'était nullement lavée après le lavage; mais si elle l’était une seule fois avant la cuisson, elle est permise, attendu qu’en présence d’un fait accompli, un seul lavage suffit. I1 (66) est défendu de se servir pour le salage de la viande d’un sel ayant déjà servi à cet emploi (67); il est à plus forte raison défendu de manger du sel qui a servi au salage de la viande.
ART. 10. — Lorsqu'un (68) païen, qui est le serviteur d’un Israélite, a mis la viande dans la marmite, et qu'on ignore s'il l'a lavée après le salage, on accorde foi au dire du païen, si celui-ci connaît les usages juifs et si, pendant ce temps, la maison était fréquentée par des allées et venues d’un Israélite ou même d’un enfant avisé.
GLosE : Une (69) des deux conditions suffit: ou la bonne foi du paien dont témoigne l’absence de préventions dans son récit, ou bien la présence d'un Israëélite, et même d’un enfant juif, car dans ce cas Le paien aurait peur d'agir contrairement aux
(66) D'après le %2 52, ch. 32.
(67) V. 2”, a. L.. notes 40 et 41.
(68) Selon le ;’D,et d’après l'interprétation du *’2 au 319, 2.1,
69) Le n déduit du Talmud, traité NP N22, 114?, que dans toutes les circonstances concernant des simples ordonnances rabbiniques, on peut se rapporter au récit d'un païen : or, 100 1waw DT n’est défendu que par ordonnance rabbinique. V. Talmud, traité nn, 21e,
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4 usages juifs qu'il connaît. Mais (70) lorsqu'on lui avait défendu de laver la viande sans autorisation expresse, et qu'il a passé outre, la viande est défendue, puisqu'il vient de prouver qu'il n’a pas
peur ; donc, on n’accorde pas foi à son récit.
ART. 11. — Quand (71) la viande était cuite sans
salage préalable, il faut que les autres aliments con-
tenus dans la marmite présentent une quantité soixante fois aussi grande que celle de la viande : | dans ce cas, tout est permis.
GLose: D'aucuns (72) déclarent le morceau de viande défendu, même dans le cas mentionné. Tel est l'usage, à moins qu'il ne s'agisse d’un cas pressant, par exemple quand on se trouve à la veille de Sabbath, ou quand on a des invités, dans quel cas on peut se baser sur l’opinion modérée. Un (73) morceau de viande mal salé est considéré comme non salé. De même quand la viande n'était salée que trois jours après la saignée de l'animal, elle est considérée comme non salée, de sorte que, si on la cuit avec d’autres aliments, ceux-ci doivent présenter une quantité soixante fois supérieure à celle de la viande,
(70) D’après le NN 171 MDN, S 48.
(71) Selon l'opinion du T’an et du D’2w cités par le AO NA au 0, a. 1.
(12) Le 510 et le ’an,
(13) D'après le NN ANT NON, L ce. V. T1, a. 1., note 30,
Arr. 12. — Quand (74) la viande reste trois jours et trois nuits sans être salée, le sang se durcit et ne s’écoulera jamais plus sous l’action du sel. Aussi ne faut-il plus la manger cuite dans une mar- | mite, mais grillée seulement; il ne faut pas la cuire aprés l'avoir grillée ; mais si cela est déjà fait, la viande est permise. (Glose : Il (75) ne faut pas laisser la viande trois jours sans la saler, de crainte qu'on ne la cuise après dans une marmite).
ART. 18. — Si (76) la viande a été trempée avant la fin du troisième jour, on peut la laisser encore trois jours moins une demi-heure, à partir de ce moment, sans la saler. (Glose : En (77) cas de doute si la viande était salée avant ou après la fin du troisième jour, la viande est permise).
Art. 14. — Lorsqu'un (78) morceau de viande, restée trois jours sans être salée, vient à se mêler avec d’autres morceaux, il est considéré comme dissous, quand les autres morceaux ensemble constituent une quantité deux fois aussi grande que Ja
sienne ; dans ce cas, on peut les cuire tous, alors
(74) Les D'MN3 et le W’N97 NT’w, VII, 22.
(75) Selon le *”’N471 1PDE, $ 191, et le *”’2 au 1, a. 1. (76) D'après l'avis du WT matin, $ 160. | (07) V. 2%, a. L, note 91.
(18) Le Fw7n man, $ 110.
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même que le morceau est présentable (79). (Glose : Il (80) en est de même quand un morceau non salé vient à se mêler, pendant la cuisson, avec d'autres morceaux).
ART. 19, — Quand un morceau de viande taché de sang reste trempé pendant vingt-quatre heures dans l'eau, il ne peut être mangé que grillé, selon certains auteurs (81), à moins qu’on ne le cuise dans une marmite contenant soixante fois autant d’eau. (Glose : D’autres (82) auteurs le défendent, même grillé. Tel est l’usage).
ART. 16. — Il (83) ne faut pas saler la viande que dans un vase troué, sur de la paille ou sur des copeaux, ou bien sur un objet incliné de telle facon que si on y versait de l’eau elle s’écoulerait immédiatement.
GLosE I : Quand (84) une planche est rabotée, on peut saler dessus, sans avoir besoin de la disposer obliquement ; mais il faut la disposer ainsi, si elle n’est pas rabotée. Alors (85) mème que le vase est
(79) Selon le NT nt MDN, XI. V. $ 101, au sujet d’un morceau présentable.
(80) Le vin, ch. 22, et le NT 11%, $ 73.
(81) Id., ibid.
(82) Le va 52, ch. 35, et le ANA nt MDN, 1. ce
(83) Talmud, traité Ton, RES
(84) D'après le 1077 nn, $ 172.
(85) Id., ibid.
troué, il faut faire attention que les trous ne soient
bouchès. Aussi ne faut-il pas poser le vase par terre, car alors ce serait autant comme s’il n’était pas troué. D’aucuns (86) mettent dans le vase de la paille ou des copeaux, afin que la viande ne bouche les trous. Si l'on se trouve en présence d'un fait accompli, l'omission de tous ces détails n'offre aucun inconvénient.
Quand (87) on a salé la viande dans un vase non troué, il ne faut plus employer ce vase pour y mettre des aliments chauds.
GLosE Il: Si (88) on y a mis des aliments solides et chauds, il faut les ratisser. Mais si ces aliments
sont liquides il faut qu'ils représentent une quantité
soixante fois superieure à celle de la ratissure du vase.
D’aucuns (89) opinent qu’il ne faut pas employer ce vase, même pour des aliments froids, sans l'avoir Javé préalablement. Si on ne l’a pas lavé, il faut laver les aliments. |
GLose IIT : Mais (90) si on y pratique des trous, on peut y saler de la viande, ou bien on peut, même
(85) Selon le Y”’wN nan au traité 19m, section VII.
(O1 Lama: CLAIRE
(88) D'après le N’2w97 nv’w, $ 346. Cf. Talmud, traité O0, 76% : 21D YINW, etc.
(89) Le N’’297 et le N’2%77 n'w, L. c.
(90) D'après NIDDYN au traité tb, 119,58, . Ur TNT
VDa nm Jnw, etc.
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sans y pratiquer des trous, y mettre de la viande déjà salée et lavée.
ART. 17. — Si (91) le vase est troué, on peut y mettre même des aliments chauds. D’aucuns (92) défendent d'y mettre des aliments chauds. (Glose : De propos délibéré, il convient de ne pas agir ainsi; mais si on se trouve en présence d’un fait accompli, les aliments sont permis.)
ART. 18. — Lorsqu'on (93) a salé la viande dans un vase non troué et que l’on a laissé la viandedans le sel aussi longtemps qu'il faut laisser l’eau sur le feu pour la mettre en ébullition, la partie de viande trempée dans la saumure est défendue, même grillée ; mais il suffit de ratisser la partie qui s’élève au-dessus de la saumure, alors même qu’elle est grasse.
GLose : D'aucuns (94) défendent même la partie qui s'élève au-dessus de la saumure, alors qu'elle n'est que faiblement salée et alors même même qu'elle n’est restée dans le sel que le temps nécessaire pour former de la saumure. Tel est l'usage, auquel il ne faut pas déroger. Pourtant,
(91) Selon l'avis du W’N9 au traité PAL section VITE, cité par le 1, a. 1.
(92) Le 7”, le T'21N9 et le N''210% au Talmud, I, c.
(93) WN, L c.
(94) Le My et le 1271, cités par le 1, a. 1.
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à D > KT Er e ES Fa FAE LS 112 RITUEL DU JUDAISME
on ne déclare défendu que le morceau en question, mais les autres morceaux sont Ps Tel est l'usage.
ArT. 19. — Après (95) le salage et le lavage, on peut tremper la viande même dans de l’eau qui n’est pas chaude. D’aucuns (96) exigent qu'on la trempe dans de l’eau chaude.
GLose : L'usage est de se conformer à la première opinion qui est la plus fondée.
ART. 20. — Si (97), après avoir laissé la viande dans le sel pendant la durée réglementaire, on l’a mise, sans lavage postérieur, dans un vase qui s’est rempli de saumure, la viande est permise. Il en résulte que la viande tombée dans de la saumure formée après le salage réglementaire est permise, Un certain auteur (98) la déclare défendue, dans l’un comme dans l’autre cas. De propos délibéré, il faut tenir compte de cette opinion.
GLose I: D’aucuns (99) exigent qu'on ratisse la viande, alors même qu'on se trouve en présence d’un fait accompli. Tel est l’usage. Il ne s’agit ici
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(95) D’après le 7” au Talmud, I. c.
(96) Le n’a, traité ninon moon, VI, 11.
(97) Pape n\201n au traité TOM, LI, 8, 0 ONITA (98) Le N° cité par le 127, traité précité. Cf. NEDNN, bc
(99) Le an et le W'’N7.
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TROÏSIÈME TRAITÉ, $ LXIX 113
que de la partie trempée dans la saumure ; mais la partie qui s'élève au-dessus de la saumure est pere Ë mise. Le (100) vase dans lequel tombe la saumure, # est défendu. De même si le vase sert à des aliments lactés dont il porte encore la trace, la viande est défendue, car elle est considérée comme un aliment chaud, même après le salage. Cependant, en cas de grande perte et lorsqu'il s’agit de préparer un festin prescrit par la loi, on peut se baser sur l’opinion modérée et ne pas considérer la viande après le salage comme un aliment chaud.
D'après (101) cet auteur, il est défendu de manger. de la viande, même salée réglementairement, sans l'avoir fort bien iavée, Il est (102) défendu de couper. la viande, avant le lavage, avec un couteau: si on l’a coupée, il faut échauder le couteau.
GLosE 11: D’aucuns (103) permettent de couper la viande, après le-salage réglementaire, avec un cou: teau, attendu que le sel n’exerce aucune influence sur la vaisselle. Cette opinion est la plus fondée ; donc, c’est permis. Mais on doit laver ensuite le couteau, ou l'enfoncer dans la terre, si la saumure s’est séchée sur la lame. En (104) tout cas, ce n’est pas le couteau qui offre des inconvénients, mais l’é-
(100) Selon le 1079 MANN, $ 159.
(101) V. 3”’w, a. L., note 85, et T1, note 52.
(102) V. 2”w, note 86, et Diam 199 a. 1.
(103) Le FD NAN, $ 152, et le NN NAT NON, $ 37. (104) V. S 76, art. 4.
vacuation du sang que provoque la section de la chair. Aussi la viande est-elle permise, même quand on l’a coupée avant la fin du salage, si on lave et sale de nouveau la face formée par la section.
Quand (105) on veut préparer des salaisons pour conserver la viande longtemps, il faut bien laver la viande après l'avoir salée dans un vase troué, et la saler ensuite une seconde fois, même dans un vase non troué, afin de la conserver. D’après (106) cette opinion également, on peut griller la viande salée même sans lavage postérieur, attendu que le feu absorbe le sang qui se trouve sur la surface de la viande. Pourtant, si on laisse la viande longtemps dans le sel, il faut la bien laver avant de la griller.
(GLosE III : V, $ 76 (107), au sujet de la viande salée qui a été grillée sans lavage postérieur).
ART. 21. — Dans (108) les pays où le sel est rare, il faut griller la viande, pour en faire écouler le
sang, et la cuire ensuite.
(105) D’après le 5317 13929 cité par M, a. 1.
(106) Selon le N'’’2w7, V.S 76, art. 2.
(107) Art. 2.
(108) D’après le *’AÙN nina au traité TON, section VII. Cf. Talmud, traité précité, 1122 : SN NA, etc.
dates éin à Éd End oi ds LL LÉ dé dé Sd GS Sd, dd à À, its né s Dons ; ; j 5 p1 d gi
$ LXX Du salage de plusieurs morceaux ensemble
(Ce paragraphe contient 6 articles)
ARTICLE L°, — On(1) peut saler plusieurs morceaux de viande placés les uns sur les autres, et on n’appréhende guère que les morceaux placés dessous, dont le sang s'écoule plus tôt que celui des morceaux supérieurs, absorbent le sang des autres : car leur activité de rejeter la saumure les empêche d’absorber le sang des autres morceaux. Alors même que la saumure s’accumule entre les pièces, celles-ci sont permises. Il (2) ne s’agit ici que du salage de viande d'animaux à sang chaud, même celle du bœuf avec celle des chevreaux et des agneaux, ou même de la volaille, parce qu'il n’est pas possible que l'évacuation de la saumure de la viande de ces derniers animaux ne dure autant que l'évacuation du sang de la viande de bœuf. (Glose I : Pourtant (3) quand on sale un morceau de viande de forme con-
cave, par exemple quand on sale la poitrine entière,
(1) Talmud, traité Ton, 113%. V. n90n, ibid., 112b, s. v. DYAT1: DN 19129 DID JM, etc.
(2) Id., ibid. |
(8) D'après le ANT nm MON, VI, $ 37.
116 RITUELS DU JUDAISME
il est d'usage de placer, de propos délibéré, le morceau avec la surface concave en bas, afin que le sang s'écoule. Maïs on n'en fait pas cas, Si on se trouve en présence d’un fait acccompli. Un (4) morceau salé deux fois est permis, et on n’appréhende guère que le second salage ait fait infiltrer le sang évacué par l’action du premier salage). Mais (9) il est défendu de saler ensemble la chair d'animaux à sang chaud, même celle de la volaille, avec celle des poissons; car les poissons rejettent leur saumure plus tôt que la volaille ne rejette le sang. Si on les a salés ensemble, la volaille est permise, mais Les poissons ont besoin d’un ratissage. Mais si on les a salés avec les écailles, ils sont permis.
GLose II : D’aucuns (6) défendent complètement les poissons s’ils ne présentent une quantité soixante fois aussi grande que celle de la volaille. Mais s'ils étaient salés avec l’écaille, il n’y a nul inconvénient, car ce cas ressemble à celui de deux morceaux salés ensemble.
Art. 2. — Il (7) n’est question ici que du cas où tous les deux sont salés, ou encore où la volaille est
salée et le poisson n’est pas salé; mais en cas con-
(4) Le v’Nvm po», $ 66.
(5) Talmud, 1. c. 112?.
(6) Le 42 52, ch. 29, et le qu nm TION, VIS 13. (7) D'après nt20on au Talmud, 1. c., 118%, 8. v. 9 vu.