‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 30 sur 40 · ENT M UT · texte numérisé non relu

ENT M UT

“ », où "s A ns PR ce Be Se

arr?"

* # ue

Ne ALP AA Ë

$ FA COTE. D * ste F<

1 LERIrSR

ROME TASER DA 4 MA A MES RS % UE Rs us AE La Qu Pre 4 MEME Se As QE CASE

LE PER Pa

; TROISIÈME TRAIÎTÉ, $ LXx 117 ; traire, les poissons aussi sont permis sans ratis- D © sage.

* GLose : De (8) même lorsque les poissons sont

placés au dessus des volailles, ils sont permis, alors même qu'ils sont tous salés, car le sang ne monte Jamais en haut ; ce cas est donc assimilable à celui | d'un morceau à moitié trempé dans la saumure. Les i poissons sont également permis, lorsqu'on les a pla- | cés près des volailles après le salage de celles-ci. Si (9) l’on a salé des poissons dans un vase servant au salage de la viande, ils sont permis, attendu que le sel n'exerce aucune influence sur la vaisselle. La sentence aux termes de laquelle les poissons non salés placés ensemble avec des volailles salées sont défendus, ne s'applique qu'au cas où les poissons, ayant déjà été salés une fois, ont rejeté tout le sang, Mais s'ils n'étaient pas encore salés, ils sont permis, car ils rejetteront le sang qu'ils absorberont des volailles, en même temps que le leur, de même qu'il est dit, plus loin, dans ce paragraphe, au sujet d’un morceau tombé, avant le salage, dans de la saumure. V. plus Join, $ 91, au sujet du genre de salage qui exerce une action équivalente à celle de la chaleur. | ART. 3. — Lorsqu'un (10) morceau de viande,

provenant d’un animal saigné selon le rit, est salé

(8) Selon l'interprétation du NS NAT MDN, L. ec. (9) Le “à 52 et le Nav nv'w, 8 129.

(10) Taimud, traité 51m, 112»,

RENTE RTE Roue Pre ee,

Pre

ne É ci mer »e AT" 2° LEe

ensemble avec un morceau de viande défendue, et

que ces deux morceaux se touchent, ou bien que le morceau défendu seul est salé, le morceau permis a besoin d’un ratissage ; car, bien qu'il n’absorbe pas le sang du morceau défendu, il en absorbe la saumure. Mais si c'est le morceau permis seul qui est salé, il suffit de le laver ; peu importe s’il était placé au-dessus ou au-dessous de l’autre morceau. Un certain auteur (11) défend le morceau s’il a touché l'autre ; cet auteur est d'avis qu’on n'a pas déclaré le morceau permis qu'autant que le sang des deux morceaux se confond, mais non pas quand l’un touche l’autre. ;

GLosE : Mais lorsque le morceau défendu seul est salé, l’autre morceau devient immangeable, même par le seul fait que le sang des deux morceaux se confond. V, plus loin, $ 105, au sujet d’un pareil Cas.

ART. 4. — Le (12) ratissage ne suffit qu'autant que tous les deux morceaux sont maigres ; mais lorsque l’un est gras — ne fût-ce que le morceau permis — le morceau défendu exhale sa saveur et la communiqüe à l'autre ; mais à condition qu'il soit

placé au-dessous ; car c’est toujours le morceau

(11) Le :” au Talmud, 1. c.

(12) Talmud, traité Dn09, 76», selon l’avis de ND2 29,

EP Gr US PO CMS OPA 2 AL SN EU LL ED M On ne vo RD AA D A PTE EE CE Een RE AS ct MENT En CE NUS RNA -

Les

inférieur qui exhale davantage. (Glose : V. plus loin, $ 105, quel est l'usage en pareil cas.) ART. 9. — D’aucuns (13) défendent de laisser la

viande plus de douze heures dans le sel, parce que

Rédh -0 ér7 CS | | nid x on “2240 de ÿ

le sel ferait ensuite infiltrer le sang de retour dans

la chair ; d'autres auteurs (14) permettent de lais-

ser la viande dans le sel même pendant plusieurs jours. De propos délibéré, il faut tenir compte de la | première opinion ; mais la viande est permise si l’on | se trouve en présence d’un fait accompli.

É | ART. 6. — D'aucuns (15) défendent de placer un morceau de viande non encore salé, ou qui a déjà rejeté tout le sang, à côté d'un morceau qui est sur le point de rejeter le sang, car le premier morceau absorberait le sang de ce dernier. D’autres (16) le permettent si on le sale après, car il rejetterait, en même temps que son propre sang, celui absorbé. Encore d’autres (17) permettent ce procédé dans tous les cas. De propos délibéré, il faut tenir compte

de la première opinion,

(13) Le 7 et le N’2097 UN au Talmud, traité Ton, dec, “ (14) Le on 11929 et le W’N7 au traité précité, section VIII. (15) Id., ibid. V, 3”w, a. L., note 26, et DY731 12, a. 1, (16) Le mana 920, $ 216, et le 2 b>, ch. 33,

(17) Le p’p0 et le 273, $ 976,

120 AITUËL DU JUDAISME |

GLosE : Il'est d'usage de déclarer défendu le morceau dont le sang et la saumure ontété entièrement évacués, qui vient à tomber à côté d'un morceau salé et sur le point de rejeter le sang. D’aucuns (18) opinent que la viande rejette la saumure pendant vingt-quatre heures après le salage, et que, par conséquent, si elle touche, durant ce délai, un morceau qui est sur le point de rejeter le sang, elle n’est pas défendue. Tel est l'usage. S'il ne s’agit pas d’un cas ‘de grande perte, il faut la déclarer défendue aprés douze heures; mais dans aucun cas, on ne la déclare défendue avant ce délai. La viande est à plus forte raison permise quand elle tombe, avant le salage, dans de la saumure sans y rester un jour entier ; car elle rejettera ce qu'elle à absorbé en même temps que son propre sang. Mais si elle est tombée dans la saumure après avoir rejeté le sang, elle est défendue, selon l'avis de certains auteurs (19). Pourtant, en cas de grande perte, on la déclare permise, si elle y est tombée avant la douzième heure depuis le salage: mais à condition qu'on la lave ensuite et qu'on la sale de nouveau. Si (20), après être tombée dans la saumure, elle a été salée sans lavage préalable, elle est permise, lorsqu'on se trouve en présence d’un fait accompli. Il n’est question ici que de la saumure dont l’action est aussi puissante que la chaleur, ainsi qu'on l’a dit au paragraphe 69 : mais si le sang vient

À (18) Le 127, 1. c., et le nn 12, ane.

(19) V. 7”, a. L., note 17.

(20) Selon l'avis du UN PAT VIDIN, VI, $ 25. ee

de tomber sur la viande, dont l’action est également aussi puissante que la chaleur, ainsi que cela est dit au paragraphe 91, la viande est défendue. On (21)ne déclare défendue que la partie trempée dans la saumure, mais non pas celle élevée au-dessus. La (22) viande tombée dans de la saumure répandue par terre est assimilée à de la viande tombée dans la saumure cueillie dans un vase. La (23) viande qui a touché un morceau salé dans un vase non troué, est assimilée à la viande tombée dans de la saumure. En cas de doute si le liquide dans lequel est tombé la viande, est de la saumure ou de l’eau, la viande est permise ; car la saumure n'étant défendue qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique, on ineline à la modération en cas de doute. Si (24) la saumure est mélangée avec de l'eau, alors même que l’eau y est en très petite quantité, la saumure n’exerce plus une action aussi puissante que la chaleur ; donc elle ne rend plus défendu le morceau qui y tombe. Quant à la viande trempée, V. plus loin, K 105.

(21) D'après le N°17 11%, $ 74, cité par le AO n°2 au M, a. 1. V. $ 69, art. 18, Glose, et art. 20, Glose I.

(22) Le FN NT MON, L ce.

(23) Id., ibid. V. 2’’w, a. L., notes 47 et 48.

(24) Selon le AN cité par le ADN N°2 au NU, a. L.

Page 1