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seul de ces animaux (65) est exempt de la rétribution. ; |
ArT. 21. — Les (66) rétributions sont dues en tous lieux, en Palestine et hors la Palestine, à l’époque où le Temple existe et à l'époque où il n'existe pas. Il y a quelqu'un (67) qui opine que les rétributions ne sont pas dues hors la Palestine (68). Tel est, en effet, l'usage (69).
Art. 22. — Les (70) prêtres sont exempts de la rétribution.
ART. 29. — Il (71) est douteux si les lévites sont
(65) Puisqu'il n’y a qu'un seul premier-né parmi tous es
animaux.
(66) n1W du traité von, 1302, et suivant l’avis du D’’219,
- traité 019122, section IX, 1, que les paroles de NYON 127
(Talmud, ibid., 1362) : MATINN 11NJ 12N) 70", ne se rapportent qu'à 737 N'UN", :
(67) *’w, ibid., 180P, s. v. WNYON 1272, d’après qui les ‘paroles précitées de YNY9N 1279 se rapportent également à 12 DIN. |
(68) Cf. vw, ibid., 158P/s. v. 729, et M2Dn, a. L.
(69) Pourtant, dit le 55) nn nv’ (l'auteur, un illustre rabbin de Cracovie, vécut au commencement de notre siècle), section ñÿ7 111, $ 301, cité par le FAN®N nn, a. l., note 8, si la remise des redevances hors la Palestine n’est pas une œuvre de commandement, elle est toujours une œuvre de surérogation. Et moi même, ajoute-t-il, je pratique cette loi ; et à la veille des fêtes, je fais saigner expressément un animal, afin de pouvoir en donver les rétributions à un prêtre.
(10) Talmud, traité porn, 132».
(71) Id., ibid,
tenus d'offrir les rétributions. Aussi en sont-ils exempts (72); mais (73) si un prêtre s’en est emparé, il n'est pas obligé de les restituer au propriétaire. (Glose : D’aucuns (74) contestent ce droit au prêtre et prétendent qu'alors même que le prêtre a déjà pris possession des rétributions d’un animal appartenant à un lévite on les lui reprend) (79).
ART. 24. — Un (76) prêtre n’est exempt des rétributions qu'autant qu’il saigne l'animal pour son usage personnel; mais il est tenu de les donner immédiatement s’il saigne l’animal pour en vendre la viande et s’il est établi comme boucher dans l’endroit, S'il (77) ne fait que commencer son métier de boucher, il est exempt des rétributions durant É les premières deux ou trois (78) semaines, età partir de ce délai il est obligé de les donner (79); on (80) l'excommunie s’il ne s'exécute pas. #
(72) Car le propriétaire est exempt de la rétribution dans tous les cas douteux. V. art. 33.
(93) D'après l'avis du 9””219, cité au commencement du 8 319. V:5”%;a. l.,/note1a:
(74) Le 7” et MDD\n au Talmud, 1, c., 1318, s. v. 2 0",
(15) Cf. 05 AA au D’), traité D1%22, secrion IX, 8, et 07739 99, à. |., dans le nÿ7 *n2W, note 12.
(16) Talmud, 1. c.
(17) Id. ibid.
(18) Cf. MIED\N an traité nAw, 60, s. v, Nnw:, et au traité 7723, 87b,.8. v. D'YAN.
(99) V. TNDDYN au traité 9m, 1. cs, S. v. TON NU), (80) Talmud, ibid. ee