‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 35 sur 40 · LXXV · texte numérisé non relu

LXXV

Du salage des intestins

(Ce paragraphe contient 3 articles)

FA ARTICLE 1%, — Les (1) intestins sont censés être

(1) Talmud, traité Min, 1112. V, ’", note 1, et 15 DTA, a. LL.

(2) Le vx et le mp1 cité par le ann Antnt MDN, I, $ 2} (1) Talmud, traité 9, 113.

dépourvus de sang, tels que le rumen, la caillette, l'intestin grêle et le rectum, dépouillés de leur ap pendice graisseux. Aussi sont-ils permis lorsqu'on Les a cuits sans salage ; excepté toutefois quand ils sont d’une couleur rouge.

GLosE I : Ils (2) sont à plus forte raison permis quand on les a salés dans un vase non troué, Pourtant, on doit, de propos délibéré, les saler dans un vase troué et les laver, comme toute autre viande. D'aucuns (3) contestent cette opinion relative au rumen et au réseau, en disant que ceux-ci sont censés, au contraire, contenir du sang et qu’il faut, par conséquent, les déclarer défendus s'ils sont cuits sans salage, même si on se trouve déjà en présence d'un fait accompli, ainsi que cela est le cas de toute

autre viande,

Mais (4) l’appendice graisseux des intestins est assimilé à l’autre viande. Aussi quand on sale le rectum ou les autres parties des intestins, ne faut-il pas répandre le sel à la surface intérieure, du côté du chyme, mais bien à la surface extérieure, où adhère l’appendice graisseux.

GLOSE II : Quand on a salé le rectum à la surface intérieure seule, c’est comme s’il n’était rien salé du

(2) D’après le 127", traité précité, $ 932.

(3) Le j”* au Talmud, 1. c., et le MNT ANT MON, VI S 71.

(4) D’après le W'’N7 et le N'’aw au Talmud, 1. c.

CNE RS PR NTERE

Page 1