‹ Rituel du Judaisme (volume 5)Chapitre 5 sur 40 · SR TT SR ET ER RS FAR ER NE 3 = NES VE STE · texte numérisé non relu

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TROISIÈME TRAÎTÉ, $ LXI 19

Arr. 25. — Celui (81) qui saigne l'animal pour l'usage d'un prêtre ou d'un paien est exempt des rétributions (82), Quand (83) un prêtre est le copro: priétaire de l'animal saigné, on est obligé de marquer l'animal (84); mais (85) quand c'est un paien qui en est le copropriétaire et qu'il assiste à la vente dans la boucherie, on n’est pas obligé de marquer l'animal (86). |

Glose : Les (87) animaux ñne sont pas assujettis aux rétributions dans les pays où il est d'usage de: les saigner chez un boucher païen, de les céder au paien si, après la saignée, on les trouve atteints d’un cas morbide qui en rend la viande immangeable, et de ne les transporter chez un boucher juif qu’alors qu'on les trouve mangeables (88).

(81) nav du traité join, 1822.

(82) Attendu que le prêtre aussi bien que le païen en sont exempts.

(83) Talmud, 1. ec.

(84) Afin que tout le monde sache que l’animal n’est pas la propriété exclusive du laïc. V. *’% au Talmud, ibid., s. v° DID Ty.

(8) Talmud, ibid,

(86) Parce que, le païen étant d'ordinaire très loquace, tout le monde saura vite qu’il est copropriétaire, sans qu'on ait besoin pour cela de marquer l’animal d’un signe particulier. Talmud, ibid., 133», cité par le 5’, a. L., note 26.

(87) D’après le 2719 au traité mon, section X.

(8S) Parce que l’obligalion de la rétribution s'impose au moment de la saignée. Or, dans notre cas, au moment de la saignée, il était douteux si l'animal deviendrait la propriété du Juif ou du païen. 5’, a. L., note 26.

ART. 26. — La (89) sentence énoncée, aux termes de laquelle l'animal est déchargé des rétribu-

tions si un prêtre ou un paien en est le coproprié-

taire, n'est valable qu'autant que la copropriété

s'étend sur toutes les parties de l'animal — la (90)

part du prêtre ou du païen ne füt-elle que très mi-

nime ; — mais (91)si la copropriété n’existe que | ; Prop ù

pour la tête de l'animal, elle ne décharge que de

la rétribution des mâchoires, si elle n’a pour objet

que le pied de devant, elle ne décharge que de la rétribution de l'épaule, et si elle ne se rapporte qu'aux intestins, elle ne décharge que de la rétribution de la caillette.

ART. 27. — Lorsqu'un (92) prêtre, tout en gardant pour son usage personnel le reste d'un animal, dont il est le propriétaire, en vend (93) la tête à un

laïc, c'est à celui qui procède à l'opération de la

(89) Talmud, traité Pom, 133».

(90) Id., ibid. : AND AN VONT. V. vw, a. 1.

(91) Ibid., contrairement à l'avis de 27 72 Nn.

(92) Talmud, ibid., et KNDDYN, traité PO, section X.

(93) Avant la saignée de l'animal. 1537 9N2, a. L., note 48. Car il est évident que si la tête de l'animal avait appartenu au prêtre au moment de la saignée, l'acheteur serait exempt de la rétribution, par la raison indiquée précédemment, ‘note 88.

(94) Talmud, 1, c., 132».

saignée (95) qu'incombe le devoir de donner les rétributions ; mais (96) on en est exempt si l'ami, à l'usage duquel on opère la saignée, est un prêtre ou un paien.

GLose : Pourtant (97) le propriétaire a le privilège du choix, c’est-à-dire quil peut donner les rétributions au prêtre qu'il préfère (98). IL (99) est défendu au propriétaire d'accepter une pièce de monnaie du prêtre pour lui accorder en échange les rétributions. Il est également defendu d'accepter de l'argent d’un laïc pour accorder en échange les ré tributions au fils de la fille de ce laïc, qui est un prêtre.

ART. 29. — Lorsqu'un (100) prêtre qui vend sa vache à un laïc, dit à l'acheteur : « Je te vends toutes les parties de cette vache, excepté les morceaux percevables par le prêtre », cette stipulation est valable et, par conséquent, l'acheteur est tenu de

remettre les morceaux mentionnés au vendeur.

(95) Parce que l'Écriture (Deuter., XVII, 3), dit : « Les prêtres auront droit de prendre de ceux qui saignent les victimes, » donc c’est à ceux-ci qu’incombe la charge de donner.

(96) Talmud, ibid.

(97) D'après Le 7°” cité par la 2 au tn.

(98) Conformément au principe talmudique (n11122, 272) :

. ptbyaS nan nan,

(99) vӈ, ibid.

- (100) Talmud, traité POI, 1342.

Mais (101) si le prêtre dit à l'acheteur : « Je te vends cette vache à condition que tu m'en accordes les rétributions », cette stipulation est nulle, mais la vente est quand même valide, de sorte que l’acheteur est libre de donner les rétributions au prêtre qu’il préfère, |

ART. 30. — Lorsqu'un (102) laïc vend à son ami une vache, en s’en réservant les morceaux percevables, l'acheteur est obligé de remettre ces morceaux à un prêtre ; Car, bien que le vendeur ait réservé

ces morceaux pour lui-même, la charge de la rétri-

bution incombe à celui qui saigne l’animal, c'est-à-

dire, à l'acheteur (103).

ART. 31. — Il (104) est défendu à un laic de manger les morceaux dus au prêtre, sans le consentement de celui-ci. Si (105), transgressant cette sentence, il les a mangés sans la permission du prètre, ou s’il les a endommagés ou vendus, il n’est

pas tenu à aucun dédommagement (106), attendu

(ol) Id., ibid. Cf. mown jun, $ 209, art. 8, et $ 212, art, 2, ei 10, a. l., note 30.

(102) D’après l’interprétation de vw au traité précité, 134, s. v. VI.

(103) V. précédemment, note 95.

(104) D’après le D’’219, traité DYY22, section IX, 19.

(105) Id., ibid.

(106) Cependant, dit le >’w, a. 1., note 19, si la loi humaine

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qu'en l’occurrence il n’y a point de créancier déterminé (107). Celui (108) qui achète ces morceaux, bien qu’il agisse contre la loi, peut les manger, attendu que ces morceaux sont susceptibles d’être ravis (109). |

ART, 32. — Lorsqu'on (110) achète chez un boucher les intestins d’un animal, on est tenu d’en donner au prêtre la rétribution, et on ne peut pas faire valoir la prétention de défalquer du prix convenu

la valeur de la rétribution (111). Mais si on achète n’oblige, en pareil cas, à rien, on est tenu, pour satisfaire à ses devoirs envers le Ciel, d’en remeltre la valeur à un prêtre, conformément à la sentence énoncée à l’article 15:

(107) Le propriétaire pouvant répondre à chaque prêtre qui se présente pour réclamer les rétributions que ce n’est pas à lui, mais à un autre qu’il veut les donner,

(LOS) DS, Fe:

(109) Le Talmud (po, 1342) distingue deux classes de redevances : celles qui ne peuvent jamais être ravies, telles que les dîmes (NY NMANIN), c'est-à-dire, si le voleur les a vendues à une tierce personne, le prêtre peut aller les prendre chez l'acheteur, parce qu’elles sont partout à la dispo-

sition du prêtre ; et celles qui peuvent être ravies, c’est-à-

dire, que le prêtre ne peut pas réclamer qu’au ravisseur, mais non pas à la tierce personne qui les a achetées. Or, les morceaux percevables appartenant, selon le Talmud, 1. c., à cette dernière classe, il en résulte que l’acheteur peut en jouir à son gré, sans avoir à craindre les réclamations du prêtre,

(10) raw du traité pô, 132.

(111) Id, ibid. V. 5’, a. 1., note 31, et 01719 92 dans le 277 N\YAWN, a, |.

24 E RITUEL DU JUDAISME

les intestins au poids, on en donne au prêtre la ré-

tribution et on en déduit la valeur du prix stipulé 2 “2

Art. 33. — Un (112) néophyte qui vient de sai-

gner une vache est exempt de la rétribution, si le saignée de la vache a eu lieu avant la conversion du propriétaire ; mais il est obligé de la donner,

s’il en est autrement. En cas de doute, il en est

exempt, étant donné l’axiome de jurisprudence en

vertu duquel c'est toujours au demandeur qu'incombe la tâche de prouver la justesse de ses mer

tions.

(112) ny du traité précité, 134%.

DU dé de Pi

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