DE LA CHAIR COUPÉE D'UN ANIMAL VIVANT
Avant Noë, l'alimentation des hommes avait été purement végétale, « Et vous vous nourrirez de l’herbe de la terre », disait Dieu au premier homme (Genèse, III, 18). Ce n'est qu'à partir du pacte noachique que l’homme est autorisé à se nourrir de la chair de tous les animaux sur la terre (Ibid., IX, 3). Mais, si en vertu de cette autorisation, l’homme peut exercer sa puissance sur l'animal et en faire son aliment, ce n'est jamais que selon la nécessité, sans barbarie; il n’en mangera pas le sang, il ne le sucera point, à plus forte raison, n'arrachera-t-il pas ses membres à l'animal vivant. Dieu étend son alliance de justice et de miséricorde sur la race animale aussi bien que sur la race humaine. « Je fais
une alliance avec vous et avec vos descendants
aprés vous, et avec toute créature, oiseaux, qua-
drupèdes, tout ce qui a vie »(Ibid., IX, 9 et 10). C’est cet acte de haute justice et de miséricorde
envers la race animale que le Talmud (traité 51,
102?) croit voir dans le précepte (Deuter., XII, 23) :
AV27-0y Wan DNNENSt — Ne mange point la chair pendant que l'animal est encore vivant (*). Aussi la loi défend-elle de manger, même après l'opération de la saignée, un morceau coupé, ou même détaché fortuitement, d’un animal vivant, et, comme cette loi est motivée par un sentiment d'humanité,
le Talmud (ibid., 102; v. Dan, traité 51259, sec-
tion IX, 13) défend également de donner un tel
morceau à un non-juif, car pour tout ce qui touche à l'humanité, la loi ne fait aucune distinction entre juifs et non-juifs; elle ne connaît que des hommes. La loi sacrée de l'humanité doit être pratiquée par tous el envers tous.
(*):La version de la Vulgate : Et idcirco non debes animam comedere cum carnibus, est, en effet, obscure.