DE LA CHAIR COUPEE D'UN ANIMAL VIVANT
D'un membre détaché d’un animal vivant.
(Ce paragraphe contient 4 articles).
ARTICLE 1®, — Il (1) est défendu de manger (2) le membre détaché d'un animal vivant, soit d’un animal domestique, soit d'un animal sauvage, soit d'une volaille.
ART. 2. — Un (3) membre entier détaché d’un animal vivant, et un simple morceau de chair détaché d’un animal vivant sont également défendus; ce
F e Q sd , dernier en raison des paroles de l'Ecriture (4) :
(1) NNDONN, traité 0927, section V, et Talmud, traité TON, 101», d’après Deuter., XII, 23. V, Introduction.
(2) Il est bien entendu que chaque fois que l’on dit dans le présent paragraphe qu'il est défendu de manger tel membre ou morceau détaché d’un animal vivant la défense s’étend pour toujours, même après la saignée de l'animal. V, Talmud, traité pot, 78.
(3) Talmud, traité précité, 102», d’après jan 199. V. Dan, traité MINDN MID2NN, section V, 1,
(4) Exode, XXI, 81,
« Vous ne mangerez point de la chair détachée (5). »
(5) Parmi les bizarreries de l’exégèse talmudique, il y à celle-ci qui consiste à donner diverses explications aux paroles de l'Écriture et à les déclarer toutes vraies. Le respect des auteurs du Talmud pour les Saintes Écritures est si profond, qu'ils s’épuisent en formules et même en stratagèmes pour rattacher leur enseignement aux principes du livre révélé. Ils ne reculent pour cela devant aucun moyen; ils altèrent le texte ; ils font des jeux de mots incroyables : ils ont recours tantôt au notarikon (traité naw, 104), tantôt à la substitution d’une lettre à une autre {traité 97h20, 222, et traité 521,5), tantôt même à la transposition et à la permutation des lettres (traité Top 719, 2?) ; leur étrange exégèse descend jusqu'aux calembours les plus approximatifs, pour dériver d’un verset biblique une nouvelle pensée philosophique ou morale ; si le verset dont ils ont besoin leur fait défaut, ou s'ils désirent dériver deux idées d’un seul verset, ils interprètent les paroles de l'Écriture de différentes façons et en tirent autant de conclusions. C'est ce qui arrive pour l'interprétation du verset Exode, XXII, 31. Désireux de trouver dans la Bible une allusion également à la défense d’un simple morceau de chair détaché d’un animal vivant (et non seulement d’un membre entier), le Talmud a recours au verset d'Exode, XXII, 31 : Carnem quæ FORIS (nTw2) à bestüs LACERATA (r2) non comedetis. Il explique le mot foris de cette façon : la chair qui était dehors, c’est-à-dire, détachée de l'animal vivant, est considérée comme déchirée par les animaux et, par suite, immangeable. Or, le même verset et le même mot(n7w2) lui a déjà servi pour en dériver la défense d’un membre allongé hors de l'utérus (v. $ 15, art. 2, note 4). Mais les rabbins ne sont pas embarrassés pour si peu : toutes les deux interprétations, dit NDDNN (traité On, 102b,s. v. 1w21), sont vraies! — Quand les rabbins semblent tomber dans ce défaut, c'est de leur part un parti pris, un procédé ou un expédient pour atteindre un but plus élevé, pour placer sous la protec-
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TROISIÈME TRAITÉ, $ LXU 29
La (6) chair détachée d’un animal vivant est défendue alors même qu'après avoir été détachée, elle est restée dans la cavité abdominale jusqu’après la saignée de l'animal, par exemple un morceau de la rate ou du rein coupé et laissé dans le corps de l'animal (7). i
ART. 3. — Un (8) membre, ou un morceau de
chair, arraché du corps de l'animal sans en être entièrement détaché, est défendu, s’il (9) n’est pas susceptible de coalescence, alors même que la séparation totale du membre ou du morceau de chair n’a eu lieu qu après la saignée de l'animal.
GLosE : V, ci-dessus, $ 55 (10). Il (11) est permis de manger un membre excédant, situé de telle façon qu'il ne rend pas l'animal immangeable (12); et on ne considère point ce membre comme arraché du corps sans en être entiérement détaché, en vertu du
tion d’un texte de l’Écriture un précepte qu'ils croient utile ou juste. Que de généreuses pensées, que de grandes inspirations, que de sublimes maximes sortent de ce bizarre système exégétique |
(6) aus du traité htm, 68e,
(HAVE Sd. art 6:
(8) Talmud, traité précité, 73»,
(9) D'après la NNDDYN, traité Po, section III. |
(10) Art. 5, Glose, au sujet du salage du memhre détaché avec le reste de la viande.
(11) D’après le AN nt1t MDN, 8 57.
(12) V. S$ 55, art. 4.
principe, suivant lequel un organe de plus est considéré comme un organe de moins (13). Il (14) est permis de manger un membre luxé à un tel endroit où la luxation ne rend pas l'animal immangeable (15), alors même que l'articulation n’est pas couverte de la peau et des muscles. Il (16) est cependant d’usage d'incliner à Ja rigueur, même en pareil cas.
ART. 4. — Les (17) testicules arrachés de l'épididyme, mais adhérents encore à la tunique testiculaire, ne sont point défendus d’après la loi, puisque l'adhérence à la tunique suffit pour que l'organisme communique sa vitalité aux testicules, même arrachés de l'épididyme; et la preuve en est qu’en pareil cas, ils ne se putréfient jamais. Ils (18) sont cepen dant défendus en vertu de l'usage établi parmi les israélites de ne pas manger les testicules en pareil cas, parce que ce cas à quelque ressemblance avec
celui d'un membre détaché d’un animal vivant.
(13) V. $ 33, note 14.
(14) Selon le N’2%77 n1'w, $ 49.
(15) V. 8 55, art. 2 et 3. Cf. WT nv’, XX, 10.
(6) NN nt MDN, LL. e. V. 2’, a. l., note 14.
(19) Talmud, traité Yon, 93». — Quant à l'étymologie du mot Nnown, v. ty, s..v. bun, et vw au Talmud, trailé m272, 38, 8 v. N27 719 UN. RS
(18) Id., ibid., d’après l'usage des babyloniens. V, vw ibid., 93, s. v. MON NN Won 5N. |
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