DE LA VIANDE DONT ON IGNORE LA PROVENANCE
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Parmi les prescriptions alimentaires, celle relative à la viande occupe la première place. Aucun aliment n'est l'objet de tant de réglements que la viande. La prohibition des animaux impurs ($ 79 et 82) et même de certains animaux purs ($ 13, art. 4), les prescriptions concernant le mode et les jours d’abatage ($ 19, art. 2; K$ 16 et 20-25), la défense des animaux atteints de certaines lésions ($$ 29-60), les nombreux règlements touchant la préparation de la viande : extraction de certaines lames graisseuses ($S 64), des veines ($$ 65-68), lavage et salage (S$ 69-78), etc, sont autant de raisons qui ont déterminé les gardiens de la loi à recommander cet aliment de façon toute particulière aux soins de la . ménagère juive, et à exhorter celle-ci à en faire sa constante préoccupation. |
Aussi la loi rabbinique ne veut-elle point qu’on se
serve de viande dont on ignore la provenance, ou, pour employer les propres termes du texte, de
viande échappée à l'œil (yon va noyniv wa), c’est
à-dire, dont on a un instant détourné les yeux. Bien
qu’en vertu de la règle biblique (Exode, xx1, À) l'on puisse, en cas de doute, considérer comme certaine celle des suppositions en faveur de laquelle la plupartdes circonstances militent — c'est ainsique le
Talmud interprète les mots bibliques: m5 n'a ns
— les rabbins en font un exception lorsqu'il s'agit
de viande dont on ignore la provenance, Ainsi, la viande trouvée dans la rue ou entre les mains d'un paien (*) est défendue, alors même que la plupart des bouchers de la ville sont des Israélites. Bien plus, un morceau de viande égaré pour un moment et retrouvé dans la maison même est défendu, de crainte que quelque animal rampant n’ait substitué un morceau à un autre ; à moins toutefois qu'on ne reconnaisse le morceau à l’aide d'un signe particulier
(pa) ou à sa configuration (jy nya).
(*) De même qued’un païen,le Talmud (traité n19122,29/ et 302) veut que l’on se méfie également d’un israélite qui n'observe point les prescriptions culinaires. V. $ 119. D’après certains auteurs (v. MIDI au traité 597 17127, 69h, s. v. n"», et traité ”22, 28», s. v. NNONN), il faut prendre plus de précautions quand on envoie de la viande, ou d’autres aliments, par un messager juif qui n’est pas pratiquant, que par un messager païien. V. S 118, art. 1, Glose.
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